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Texte réglementaire

Arrêté du 3 décembre 2012

Numéro
Date du texte
3 décembre 2012
Articles
5
Article 1

I. ― A l'exception des dépenses relevant du budget de l'Etat et de celles remboursées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au budget de l'Etat, qui concernent les personnels de l'Etat du secrétariat autres que les secrétaires, les dépenses de toute nature effectuées pour le fonctionnement des juridictions sociales sont :

1° Réglées par la caisse primaire d'assurance maladie ou par la caisse générale de sécurité sociale du chef-lieu de la région dans laquelle est située la juridiction à l'exception de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Toutefois, le paiement des dépenses relatives aux contentieux des juridictions de sécurité sociale situées dans la région Lorraine relève de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, à l'exception de celles situées dans le département de la Moselle qui relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie du chef-lieu de la région d'Alsace ;

2° Remboursées par la caisse primaire d'assurance maladie ou par la caisse générale de sécurité sociale du chef-lieu de la région dans laquelle est située la juridiction aux caisses locales de la MSA qui leur factureront les dépenses concernant les frais de personnel des agents affectés dans les juridictions sociales (tribunaux des affaires de sécurité sociale et tribunaux du contentieux de l'incapacité).

II. - Le règlement des dépenses a lieu sur production d'états visés par le secrétaire de la juridiction.

Article 2

Lorsque le tribunal des affaires de sécurité sociale siège dans la formation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les indemnités et remboursements de frais alloués aux assesseurs sont réglés par la caisse primaire d'assurance maladie ou par la caisse générale de sécurité sociale du chef-lieu de la région dans laquelle est située la juridiction.

Article 3

I. ― A l'exception des dépenses relevant du budget de l'Etat et de celles remboursées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au budget de l'Etat, qui concernent les personnels de l'Etat du secrétariat autres que le secrétaire général et les secrétaire généraux adjoints, les dépenses de toute nature effectuées pour le fonctionnement de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont :

1° Réglées par la caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription dans laquelle est située la Cour ;

2° Remboursées par la caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription dans laquelle est située la Cour à la caisse locale de la MSA qui lui facturera les dépenses concernant les frais de personnel des agents affectés à la Cour.

II. - Le règlement des dépenses a lieu sur production d'états visés par le secrétaire général de la Cour ou par un des deux secrétaires généraux adjoints des sections concernées, désigné par le secrétaire général.

Article 4

L'arrêté du 28 octobre 2004 pris pour l'application de l'article L. 144-2 du code de la sécurité sociale et relatif au règlement des dépenses des juridictions du contentieux technique et général de la sécurité sociale est abrogé.

Article 5

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le secrétaire général au ministère de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 décembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026760299

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