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Texte réglementaire

Arrêté du 26 novembre 2012

Numéro
Date du texte
26 novembre 2012
Articles
5
Article 1

Pour permettre la réalisation des opérations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 5134-18 du code du travail, à l'article 3 du décret n° 2015-773 du 29 juin 2015, aux articles 3 et 4 du décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015, et aux articles 4 et 5 du décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016, est autorisée la création par l'Agence de services et de paiement d'un téléservice dénommé " SYLAE ".

Les employeurs accèdent à ce téléservice au moyen d'un compte de connexion (login, mot de passe) qui leur est délivré par l'Agence de services et de paiement.

Les données déclarées par les employeurs, relatives à leurs salariés et transmises à l'Agence de services et de paiement, sont les suivantes :

-nom et prénom des salariés ;

-numéro d'enregistrement de la décision d'attribution ou de la demande de prise en charge ;

-dates de début et de fin du contrat prévues ;

-périodes d'absences sans maintien de rémunération ou nombre d'absences le cas échéant ;

-salaire ;

-date de fin réelle ;

-motif de rupture ;

-mois de suspension et motif de suspension,

ainsi que les coordonnées bancaires de l'employeur permettant de procéder au versement des aides mentionnées aux articles L. 5134-30, L. 5134-72, L. 5134-111, L. 5134-113 et L. 5134-114 du code du travail, au décret n° 2015-773 du 29 juin 2015, au décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 et au décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016.

Les agents habilités à la vérification des données déclarées par les employeurs sont les personnes en charge du suivi du dispositif au sein de l'Agence de services et de paiement.

Les employeurs utilisent cette application lorsque l'Agence de services et de paiement est chargée du versement de tout ou partie de l'aide en application des dispositions de l'article R. 5134-40 ou de l'article R. 5134-63 du code du travail, de l'article 3 du décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 ou de l'article 3 du décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 ou de l'article 4 du décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016.

Cette application requiert une signature électronique de ses utilisateurs pour un échange intégralement dématérialisé (SYLAE Premium). A défaut, les données saisies dans le téléservice donnent lieu à une signature manuscrite avant transmission (SYLAE Basic).

Article 2

Les données, les traces des consultations, mises à jour et échanges intervenus dans l'application SYLAE sont conservées pendant la durée pendant laquelle court la responsabilité du comptable public et au plus pendant une période de cinq ans après la date d'achèvement de la décision d'attribution, après la première année d'exécution du contrat ouvrant droit au bénéfice de l'aide en application du décret n° 2015-773 du 29 juin 2015, ou après les deux premières années d'exécution du contrat ouvrant droit au bénéfice de l'aide en application du décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015, et du décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016.

Article 3

Dès la mise en service de l'application SYLAE et lorsque l'Agence de services et de paiement est chargée du versement des aides mentionnées aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, L. 5134-111, L. 5134-113 et L. 5134-114 du code du travail, au décret n° 2015-773 du 29 juin 2015, au décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 et au décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016, l'employeur s'acquitte de l'obligation de communiquer les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié au moyen d'une déclaration effectuée par voie électronique et enregistrée dans cette application.

Conformément aux articles 3 du décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 et du décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 et à l'article 4 du décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016 et en cas de défaut de fourniture de la déclaration avant les trois mois ou six mois suivant l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat, l'agence est fondée à ne pas verser l'aide correspondante.

Afin de permettre le contrôle des éléments mentionnés dans sa déclaration, l'employeur tient à la disposition de l'Agence de services et de paiement les états justificatifs et les bulletins de salaire correspondants, conformément au quatrième alinéa de l'article R. 5134-40 du code du travail, au quatrième alinéa de l'article R. 5134-63 du code du travail, à l'article 3 du décret n° 2015-773 du 29 juin 2015, aux articles 3 et 4 du décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 et aux articles 4 et 5 du décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016. En cas de défaut de fourniture des justificatifs, l'agence est fondée à demander le remboursement des sommes concernées.

Article 4

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les données relatives aux salariés, s'exercent auprès de l'Agence de services et de paiement.

Article 6

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 novembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026763698

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