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Texte réglementaire

Décret n°2012-1395 du 13 décembre 2012

Numéro
2012-1395
Date du texte
13 décembre 2012
Articles
15
Article 1

Afin d'encourager la formation à la recherche et par la recherche des doctorants en architecture, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent, en application des dispositions de l'article L. 412-2 du code de la recherche, recruter des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat en architecture, remplissant les conditions fixées à l'article 2, par un contrat dénommé « contrat doctoral ».

Les modalités de recrutement et d'exercice des fonctions du doctorant contractuel sont prévues par les dispositions du présent décret.

Article 2

Le contrat doctoral peut être proposé aux doctorants titulaires du diplôme d'Etat d'architecte ou d'un diplôme en architecture délivré à l'étranger équivalent ou aux doctorants dont le parcours a établi leur aptitude à la recherche dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage. Leur sujet de doctorat doit porter sur des problématiques concernant directement un ou plusieurs de ces trois domaines.

Article 3

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'architecture recrute, après information du ministre chargé de l'architecture, le doctorant contractuel, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche concernée.

Le contrat doctoral est conclu pour une durée d'un an. Il est renouvelé de plein droit pour la même durée à l'issue de la première et de la deuxième année de formation doctorale lorsque l'inscription en doctorat est renouvelée.

Si l'inscription en doctorat n'est pas renouvelée à l'issue de la première ou de la deuxième année de formation doctorale, le contrat doctoral n'est pas reconduit.

Article 4

Le contrat doctoral est écrit. Il précise sa date d'effet qui doit intervenir au plus tard trois mois après la première inscription en doctorat, sauf dérogation du directeur de l'établissement, sur proposition du directeur de l'unité de recherche concernée, après avis du directeur de thèse. Il fixe son échéance et la nature des activités constituant le service confié au doctorant contractuel.

Le contrat peut comporter une période d'essai d'une durée de deux mois. Durant cette période, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, sans indemnité ni préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 5

La durée annuelle de travail effectif des doctorants contractuels est fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé.

Article 6

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'architecture arrête chaque année avec le doctorant la nature de son service, après avis du directeur de l'école doctorale, du directeur de l'unité de recherche concernée et du directeur de thèse.

Le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou inclure, outre ces activités de recherche, un service annuel égal au sixième de la durée annuelle de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé et consacré aux activités suivantes :

― enseignement dans le cadre d'une équipe pédagogique, pour un service égal au plus au tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants des écoles d'architecture, défini à l'article 3 du décret du 1er avril 1994 susvisé ;

― diffusion de l'information scientifique et technique ;

― valorisation de la recherche scientifique et technique ;

― missions d'expertise effectuées dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation.

Aucune heure ni aucun service complémentaire ne peut lui être confié.

La liste des activités autres que celles liées à la préparation du doctorat que le doctorant contractuel accepte d'exercer peut être modifiée chaque année par avenant.

Lorsque les doctorants contractuels assurent un service d'enseignement, ils sont soumis aux diverses obligations qu'implique cette activité et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leurs enseignements. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées au présent article.

Les activités autres que celles consacrées aux travaux de recherche accomplis en vue de la préparation du doctorat peuvent être effectuées pour une partie n'excédant pas la moitié de celles-ci dans un établissement différent de celui qui emploie le doctorant contractuel. Cette faculté est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement dont relève l'intéressé, le doctorant contractuel et l'établissement d'accueil. Cette convention prévoit la définition des activités confiées au doctorant contractuel, leurs modalités d'exécution et d'évaluation ainsi que la contribution versée par l'établissement d'accueil au profit de l'établissement qui emploie l'intéressé.

Article 7

L'établissement employeur s'assure que le doctorant contractuel bénéficie des dispositifs d'encadrement et des formations utiles à l'accomplissement de l'ensemble des missions qui lui sont confiées.

Ces dispositifs de formation sont inscrits dans le programme pédagogique de l'établissement employeur.

Article 8

Le contrat doctoral peut être prolongé par avenant pour une durée maximale d'un an si des circonstances exceptionnelles concernant les travaux de recherche du doctorant contractuel le justifient. Cette prolongation est subordonnée à la production d'une demande motivée faisant état de l'avancement des travaux. Sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis des directeurs de thèse et de l'unité de recherche, elle est prononcée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'architecture après information du ministre chargé de l'architecture.

Article 9

Si, durant l'exécution du contrat, le doctorant a bénéficié d'un congé de maternité ou de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de maladie d'une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d'un congé d'une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail, la durée du contrat peut être prorogée par avenant si l'intéressé en formule la demande avant l'expiration de son contrat initial. La durée de cette prorogation est au plus égale à la durée du congé obtenu dans la limite de douze mois.

Article 10

Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 du présent décret, la durée totale des fonctions exercées en qualité de doctorant contractuel ne peut excéder quatre ans.

Article 11

Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des articles 1er, 1er-3, 1er-4,4 à 9,22,28,29 et 45 et des titres VIII bis, IX, IX bis et IX ter, sont applicables aux personnels régis par le présent décret.

La commission consultative paritaire des agents publics non titulaires, placée auprès du directeur général des patrimoines et de l'architecture, est compétente à l'égard des doctorants contractuels des écoles nationales supérieures d'architecture pour l'application des dispositions de l'article 1er-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 12

Pour l'ouverture des droits à congés, l'ancienneté des doctorants contractuels est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu.

Article 13

La rémunération minimale des services mentionnés à l'article 5 est fixée par arrêté des ministres chargés de l'architecture et du budget.

Article 14

Les doctorants en architecture bénéficiaires de l'allocation d'études spécialisées prévue à l'article D. 821-12 du code de l'éducation ne peuvent bénéficier du contrat doctoral prévu par le présent décret.

Article 15

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-1395 du 13 décembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026768193

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