Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux agents de droit public du Centre national de la recherche scientifique en service à l'étranger.
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Arrêté du 29 novembre 2012
Pour l'application de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent être placés dans les situations énumérées ci-après :
― présence au poste ;
― instance d'affectation ;
― appel par ordre ;
― appel spécial ;
― congés annuels, de maladie, de longue durée, de longue maladie, de grave maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires.
Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.
I. ― Les personnels titulaires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :
PERSONNELS
GROUPES
Directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'études assurant les fonctions de responsables de bureau à l'étranger ou de directeurs d'unité à l'étranger
9
Directeurs de recherche
10
Chargés de recherche
Ingénieurs de recherche
Ingénieurs de physique nucléaire
11
Ingénieurs d'études
Assistants ingénieurs
Chargés de mission de la recherche
Chargés d'administration de la recherche
Attachés d'administration de la recherche
14
Techniciens de la recherche
Techniciens de physique nucléaire
Techniciens d'atelier de physique nucléaire
Techniciens d'études de physique nucléaire
Préparateurs de physique nucléaire
Prototypistes de physique nucléaire
Secrétaires d'administration de la recherche
15
Adjoints techniques de la recherche
Adjoints administratifs de la recherche
Ouvriers professionnels de physique nucléaire
16
Les personnels non titulaires ne relevant pas des décrets du 9 décembre 1959 et du 17 janvier 1980 susvisés sont assimilés aux fonctionnaires de même niveau en ce qui concerne la répartition entre les différents groupes pour le versement de l'indemnité de résidence, dans les conditions prévues au présent article.
II. ― Les personnels non titulaires relevant des décrets du 9 décembre 1959 et du 17 janvier 1980 susvisés sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, qui fixe, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :
PERSONNELS
GROUPES
Directeurs de recherche contractuels
Maîtres de recherche contractuels
10
Chargés de recherche contractuels
Ingénieurs contractuels
11
Techniciens contractuels 1re cat. B
Administratifs contractuels 1re cat. D
14
Techniciens contractuels 2e et 3e cat. B
Administratifs contractuels 2e et 3e cat. D
15
Techniciens contractuels 4e, 5e, 6e et 7e cat. B
Administratifs contractuels 4e, 5e, 6e cat. D et 6e cat. D bis
16
L'agent titulaire ou non titulaire recruté sur place au sens de l'article 6 du décret du 28 mars 1967 susvisé est celui qui réside depuis au moins trois mois dans le pays d'affectation au moment du recrutement.
Est également considéré comme recruté sur place l'agent qui, pour suivre son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, élit domicile dans le pays de résidence du conjoint ou du partenaire.
L'arrêté du 3 octobre 1972 portant application aux personnels du Centre national de la recherche scientifique des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 susvisé est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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