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Loi

LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012

Numéro
2012-1404
Date du texte
17 décembre 2012
Articles
69
Article 1

Au titre de l'exercice 2011, sont approuvés :

1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

171,8

180,3

― 8,5

Vieillesse

194,6

202,4

― 7,9

Famille

52,7

55,3

― 2,6

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,8

13,0

― 0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

421,7

440,8

― 19,1

2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

148,0

156,6

― 8,6

Vieillesse

100,5

106,5

― 6,0

Famille

52,2

54,8

― 2,6

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,3

11,6

― 0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

302,8

320,3

― 17,4

3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

14,0

17,5

― 3,4

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 166,3 milliards d'euros ;

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, s'élevant à 0,4 milliard d'euros ;

7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 11,7 milliards d'euros.

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2011, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour la couverture des déficits, tels qu'ils sont constatés dans les tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2011 figurant à l'article 1er.

Article 3

I. à VI.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Sct. VI. ― Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, Art. 1600-0 S

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L245-16, Art. L241-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L351-7

-Code de l'action sociale et des familles

Art. L262-24, Art. L522-12

-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010

Art. 22

VII.-Les I à VI s'appliquent :

1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;

2° Aux produits de placement mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2013 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013.

VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2012-958 du 16 août 2012

Art. 1

Article 4

A titre exceptionnel, il est prélevé, au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, une somme de 450 millions d'euros sur les réserves du fonds relatif à l'allocation temporaire d'invalidité, régie par le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, et une somme de 240 millions d'euros sur les réserves du fonds de compensation des cessations progressives d'activité des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics non hospitaliers, institué par le décret n° 84-1021 du 21 novembre 1984 portant application de l'article 6 de la loi n° 84-7 du 3 janvier 1984 créant un fonds de compensation des cessations progressives d'activité des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics non hospitaliers. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 5

Au titre de l'année 2012, sont rectifiées, conformément aux tableaux qui suivent :

1° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

179,4

184,9

― 5,5

Vieillesse

202,8

210,0

― 7,1

Famille

54,3

56,9

― 2,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,3

13,3

― 0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

439,4

454,7

― 15,3

2° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

155,0

160,5

― 5,5

Vieillesse

105,2

110,4

― 5,2

Famille

53,9

56,4

― 2,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,8

11,9

― 0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

316,3

329,7

― 13,3

3° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

PRÉVISIONS

de dépenses

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

14,6

18,6

― 4,1

Article 6

I. ― Au titre de l'année 2012, l'objectif d'amortissement rectifié de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 12,1 milliards d'euros.

II. ― Au titre de l'année 2012, les prévisions rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au II de l'article 35 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.

III. ― Au titre de l'année 2012, les prévisions rectifiées de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au III du même article 35.

Article 8

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L815-29, Art. L821-5

-LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009

Art. 32

II.-Le I est applicable aux pertes sur créances d'indus enregistrées à compter de l'exercice 2012.

Article 9

I. ― Au titre de l'année 2012, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :

(En milliards d'euros)

OBJECTIFS

de dépenses

Maladie

184,9

Vieillesse

210,0

Famille

56,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

454,7

II. ― Au titre de l'année 2012, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de sécurité sociale sont fixées à :

(En milliards d'euros)

OBJECTIFS

de dépenses

Maladie

160,5

Vieillesse

110,4

Famille

56,4

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,9

Toutes branches (hors transferts entre branches)

329,7

Article 10

Au titre de l'année 2012, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie rectifié de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

(En milliards d'euros)

OBJECTIFS

de dépenses

Dépenses de soins de ville

78,5

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

55,4

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

19,2

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

8,0

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

8,4

Autres prises en charge

1,2

Total

170,8

Article 11

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L131-6, Art. L133-6-8, Art. L612-3, Art. L612-4, Art. L612-5, Art. L612-9, Art. L612-13, Art. L722-4, Art. L756-3, Art. L756-4, Art. L756-5

II.-Abrogé.

III.-Le présent article s'applique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2013, sous réserve des dispositions suivantes :

1° De manière transitoire, le montant des cotisations provisionnelles mentionnées à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014 par les travailleurs indépendants relevant de l'article 62 du code général des impôts est égal au montant des cotisations provisionnelles calculé pour ces mêmes années en application des règles antérieures à l'entrée en vigueur du présent article. Les revenus d'activité, tels que définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pris en compte pour ce calcul sont majorés de 11 %. Cette majoration ne peut être supérieure à la limite de réduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts ;

2° De manière transitoire, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts, lorsque ces revenus sont perçus en 2013 et en 2014, qui est retenue pour la détermination du revenu d'activité non salarié en application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pour les personnes nouvellement soumises aux dispositions de ce même alinéa en application du 2° du A du I du présent article, est prise en compte pour le calcul des cotisations provisionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014. Ces revenus font l'objet d'une déclaration obligatoire, selon les modalités prévues au quatrième alinéa du même article L. 131-6-2, dans un délai de trente jours à compter de leur perception.

Article 12

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L135-3, Art. L651-1, Art. L651-2, Art. L651-2-1, Art. L651-5, Art. L651-5-1, Art. L651-5-3

II. - Les B, C et E du I sont applicables à la contribution due à compter du 1er janvier 2013. Le D du même I est applicable à compter de l'exercice 2012.

Article 13

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 231

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L131-8

III.-Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

Article 14

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L133-7, Art. L241-10

-Code rural et de la pêche maritime

Art. L741-27

IV.-Le I s'applique aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

V.-Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'impact du I sur l'emploi par les particuliers employeurs.

Article 15

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L241-11

II.-Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

Article 17

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles Art. L14-10-4, Art. L14-10-5

-Code de la sécurité sociale. Art. L136-8

II.-Le I s'applique aux pensions et allocations servies à compter du 1er avril 2013.

III.-Pour les années 2013 et 2014, par dérogation au V bis de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles :

1° Pour l'année 2013, le produit de la contribution instituée au I du présent article est affecté pour une part de 95 % à la section mentionnée au II du même article L. 14-10-5 et pour une part de 5 % à la section mentionnée au IV dudit article ;

2° (alinéa modificateur) ;

3° Pour l'année 2014, le produit de la contribution instituée au I du présent article est affecté pour une part de 80,38 % à la section mentionnée au II de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, pour une part de 4,24 % à la section mentionnée au IV du même article et pour une part de 15,39 % à la section mentionnée au V bis dudit article. Cette dernière part permet, dans la limite de 30 millions d'euros, le financement d'actions d'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 2° de l'article L. 313-1-2 du même code, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

Article 18

I., II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L2123-26

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L4135-21

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales Art. L2573-8

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Sct. Section 10 : Titulaires de mandats locaux, Art. L381-32

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L412-8

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L2123-27, Art. L2123-25-2, Art. L2123-29, Art. L2321-2, Art. L2573-8, Art. L3123-20-2

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L3123-21

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L3123-22, Art. L3321-1, Art. L3542-1, Art. L4135-20-2, Art. L4135-22, Art. L4135-24, Art. L4321-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Sct. Section 3 : Titulaires de mandats locaux , Art. L382-31

III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Article 19

I., II.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011

Art. 28

-Code de la sécurité sociale.

Sct. Chapitre 4 : Relations interrégimes, Sct. Section 6 : Relations entre le régime général et les régimes spéciaux, Art. L134-14

III.-1. Les réserves constatées au 31 décembre 2012 après prise en compte du résultat du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2012 sont affectées à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du même code en tant que produit exceptionnel pour la même année.

2. Le I de l'article L. 134-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter de l'exercice 2013. Les autres dispositions du II du présent article sont applicables à compter de l'exercice 2012.

Article 22

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L862-2, Art. L862-3, Art. L862-4, Art. L862-5, Art. L862-6, Art. L862-7

II. - A titre exceptionnel en 2013, la majoration du remboursement effectué à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en application du 1° du I tient compte des sommes engagées par la caisse au titre des exercices 2013 et 2012 dans la limite du résultat comptable du fonds en 2013.

Article 23

I et II A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 575, Art. 575 A

III 1. Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Article 24

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 520 A

- Code de la sécurité sociale.

Art. L862-3

- Code rural et de lapêche maritime.

Art. L731-2, Art. L731-3

- Code de la sécurité sociale.

Art. L131-8

Article 25

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

Article 29

Pour le calcul des contributions dues au titre de l'année 2013 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux K est fixé à 0,4 %.

Article 30

Est approuvé le montant de 3,1 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.

Article 31

Pour l'année 2013, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

Maladie

185,0

Vieillesse

213,1

Famille

55,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

457,0

2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

Maladie

159,8

Vieillesse

111,3

Famille

55,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

329,0

3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

Fonds de solidarité vieillesse

16,8

Article 32

Pour l'année 2013, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

185,0

190,1

― 5,1

Vieillesse

213,1

218,6

― 5,5

Famille

55,9

58,6

― 2,6

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,7

13,3

0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

457,0

469,9

― 12,8

Article 33

Pour l'année 2013, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

159,8

165,0

― 5,1

Vieillesse

111,3

115,3

― 4,0

Famille

55,5

58,1

― 2,6

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,2

11,9

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

329,0

340,5

― 11,4

Article 34

Pour l'année 2013, est approuvé le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

16,8

19,3

― 2,5

Article 35

I. ― Pour l'année 2013, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 12,4 milliards d'euros.

II. ― Pour l'année 2013, les prévisions de recettes par catégorie affectées au fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

Impositions, taxes et autres contributions sociales

0

Total

0

III. ― Pour l'année 2013, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

Impositions, taxes et autres contributions sociales

0,2

Total

0,2

Article 36

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2013 à 2016), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

Article 37

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime

Art. L723-11, Art. L726-2, Art. L731-2,

Art. L731-3,

Art. L731-10, Art. L731-13, Art. L731-38, Art. L731-45, Art. L741-1, Art. L762-11, Art. L762-12, Art. L762-24, Art. L762-21, Art. L762-33, Art. L722-20, Art. L722-1, Art. L722-4, Art. L722-9, Art. L731-28, Art. L712-1, Art. L762-10

II.-Code de la sécurité sociale.

Art. L134-6, Art. L134-9, Art. L134-10, Art. L134-11-1, Art. L241-6

III. ― 1. Le I et les 1°, 4° et 5° du II du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014. 2. Le 2° du II s'applique à compter de la compensation calculée pour l'exercice 2012.

3. Au 31 décembre 2013, la propriété des réserves antérieurement constituées par les organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime est transférée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ce transfert ne donne pas lieu à perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Un décret arrête le montant des réserves concernées.

4. Les 14° à 17° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.

Article 38

I. ― A titre exceptionnel pour les années 2013 à 2017, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, contre rémunération, des avances d'un montant maximal de 250 millions d'euros.

Ces avances font l'objet d'une convention entre l'agence et la caisse, soumise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

II., III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale. Art. L225-1-1, Art. L255-2

Article 39

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

Article 40

I A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L243-1-3

II. ― Les conditions de l'extension du mécanisme mis en place au I à l'ensemble des cotisations et contributions sociales dont le recouvrement est assuré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, pour les employeurs affiliés aux caisses de congés payés, font l'objet d'un rapport du Gouvernement au Parlement, remis au plus tard le 1er juillet 2013.

Article 42

Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(En millions d'euros)

MONTANTS LIMITES

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

29 500

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

4 000

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

1 450

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

30

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

950

Caisse nationale des industries électriques et gazières

400

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

750

Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

30

A titre dérogatoire, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est autorisée à recourir à des ressources non permanentes dans la limite de 600 millions d'euros du 1er janvier au 31 mars 2013.

Article 44

I. ― De nouveaux modes d'organisation et de financement des transports de patients définis au 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale peuvent être expérimentés dans un ou plusieurs territoires à compter du 1er janvier 2013 et pour une période n'excédant pas trois ans.

A cette fin, il peut être dérogé, pour la durée des expérimentations, aux articles L. 162-1-13, L. 162-14-1 à L. 162-14-3, L. 162-15, L. 162-33, L. 211-1, L. 321-1, L. 322-5 à L. 322-5-4, L. 611-8 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime.

II. ― Ces expérimentations sont menées par les agences régionales de santé et donnent lieu à une procédure d'appel d'offres dans le respect des dispositions applicables aux marchés publics. Ces appels d'offres peuvent être organisés à un niveau infra-départemental afin de tenir compte de l'offre de transports existante sur le territoire relevant de l'agence régionale de santé.

Des expérimentations relevant du I peuvent également être menées par un organisme local d'assurance maladie, un établissement de santé ou un groupement d'établissements de santé après avoir été agréées par l'agence régionale de santé. Elles donnent lieu à une procédure d'appel d'offres. Cette procédure est régie par les dispositions applicables aux marchés publics lorsque l'expérimentation est menée par un établissement public de santé ou un groupement d'établissements publics de santé. Elle est régie par des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat, dans le respect des garanties prévues pour les marchés de l'Etat, lorsque l'expérimentation est menée par un autre organisme.

III. ― Lorsqu'une expérimentation est menée par une agence régionale de santé ou un organisme local d'assurance maladie, les prescriptions de transport établies par un professionnel de santé exerçant dans les territoires définis pour l'expérimentation soit dans un cabinet ou une structure de médecine de ville, soit dans un établissement de santé ou dans un groupement d'établissements de santé ne sont, par dérogation à l'article L. 322-5, au premier alinéa de l'article L. 322-5-1 et au 5° de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions de droit commun que si le transport est exécuté par une entreprise retenue à l'issue de la procédure d'appel d'offres.

Lorsqu'une expérimentation est menée par un établissement de santé ou un groupement d'établissements de santé, les prescriptions de transport à destination ou en provenance de cet établissement ou de ce groupement d'établissements et les prescriptions de transport faites par un professionnel de santé exerçant dans cet établissement de santé ou ce groupement d'établissements de santé ne sont, par dérogation à l'article L. 322-5, au premier alinéa de l'article L. 322-5-1 et au 5° de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions de droit commun que si le transport est exécuté par une entreprise retenue à l'issue de la procédure d'appel d'offres.

IV. ― Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation avant la fin de l'expérimentation. Ce rapport propose, le cas échéant, les évolutions législatives découlant de cette évaluation.

V. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment :

1° Les modalités de sélection et de désignation des territoires et des structures retenus pour l'expérimentation ;

2° Les modalités d'organisation et de financement des expérimentations ;

3° La procédure d'agrément mentionnée au II ;

4° Les conditions de prise en charge des prescriptions de transport, dans une expérimentation, lorsque le transport n'est pas exécuté par une entreprise retenue à l'issue de la procédure d'appel d'offres.

Article 53

Le Gouvernement remet au Parlement, un an après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions dans lesquelles pourrait être amélioré, notamment par une meilleure prise en charge financière, l'accès à une contraception choisie et adaptée pour tous.

Article 54

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

Article 55

I.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

II.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

III.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

IV. A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L165-8-1

V.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

Article 58

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

Article 61

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

Article 62

Un rapport détaillant les opérations projetées ou réalisées de construction d'établissements publics de santé en partenariat public-privé dans le cadre des plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012 et présentant les surcoûts financiers occasionnés par l'absence de maîtrise d'ouvrage publique est déposé par le Gouvernement sur le bureau des assemblées avant le 30 septembre 2013.

Article 65

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles

Art. L312-1, Art. L314-3-3

- Code de la sécurité sociale.

Art. L174-9-1

III. - Par dérogation à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, les structures dénommées "lits d'accueil médicalisés" ayant fait l'objet d'un agrément par l'arrêté du 20 mars 2009 portant agrément d'une expérimentation d'actions médico-sociales en faveur de personnes en situation de précarité, au titre de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, sont réputées autorisées, au titre du 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues au II du même article L. 312-1 et à l'article L. 313-1 du même code, à compter du 1er janvier 2013.

Article 66

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

Article 67

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles

Art. L314-8, Art. L543-1

V.-Les II et III du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2013.

Article 70

Par dérogation au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles et à titre exceptionnel pour l'année 2013, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie finance une aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 2° de l'article L. 313-1-2 du même code, dans la limite de 50 millions d'euros.

Les critères et les modalités de la répartition de ces crédits entre les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont définis par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.

Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits.

Ces crédits permettent aux directeurs généraux des agences régionales de santé de signer avec les services d'aide et d'accompagnement relevant des 1° et 2° du même article L. 313-1-2 des conventions de financement pluriannuelles organisant le retour à l'équilibre pérenne de leurs comptes.

Ces conventions sont également signées par le président du conseil général du département dans lequel est situé le service, le cas échéant, par les directeurs des organismes de protection sociale finançant le service au titre de leur action sociale facultative, par la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur et, pour les services mentionnés au 2° dudit article L. 313-1-2, par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel le service demandeur est situé.

Article 71

I à III. A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de pêche maritime.

Art. L731-35-1, Art. L731-35-2, Art. L732-4, Art. L732-4-1, Art. L732-6, Art. L732-6-1, Art. L732-7, Art. L732-15, Art. L762-4, Art. L762-13-1, Art. L762-18, Art. L762-18-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L134-11-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime.

Art. L731-13

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime.

Art. L731-2

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 72

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L1142-22, Art. L1142-23, Art. L1142-24-3, Art. L1221-14

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008

Art. 67

III.-Le dernier alinéa du a et le c du 4° du I s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

Le II s'applique aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

IV.-Lorsque l'Etablissement français du sang et un assureur ont mis fin aux contrats conclus entre l'assureur et l'un des centres de transfusion sanguine repris par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine couvrant l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, le montant de la somme perçue à ce titre par l'Etablissement français du sang est rétrocédé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Ce montant est réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article 73

I.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 343,47 millions d'euros pour l'année 2013.

II.-Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 139 millions d'euros pour l'année 2013.

III.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé à 32,2 millions d'euros pour l'année 2013.

IV.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé au titre de leur budget de gestion est fixé, pour l'année 2013, à 160 millions d'euros, selon une répartition entre les régimes fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

V.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins est fixé à 43 millions d'euros pour l'année 2013. Le montant maximal des dépenses de ce fonds est fixé à 65,1 millions d'euros pour l'année 2013.

VI.-Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 83,65 millions d'euros pour l'année 2013, qui sont répartis entre actions par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées.

VII et VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale. Art. L161-45, Art. L162-18, Art. L162-37, Art. L165-4, Art. L162-17-2-1, Art. L162-17-4, Art. L162-17-4-1, Art. L162-17-7, Art. L162-17-8, Art. L165-1-2, Art. L165-3, Art. L165-5, Art. L165-13, Art. L221-1-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale. Art. L138-8, Art. L138-18

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 Art. 40

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique Art. L1142-23, Art. L1222-8, Art. L1417-8, Art. L1418-7, Art. L3135-4, Art. L6113-10-2

-Code rural et de la pêche maritime.

Art. L731-2

-Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 Art. 4

-Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 Art. 116

-LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 Art. 69

VIII.-A.-3° b) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

c) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

d) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

e) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

f) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

g) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

B.-5° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

Article 74

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

Article 75

Pour l'année 2013, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 190,1 milliards d'euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 165,0 milliards d'euros.

69 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026787220

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