Les agents des directions départementales interministérielles peuvent bénéficier d'une rémunération ou d'une compensation en temps au titre des astreintes et des interventions auxquelles celles-ci peuvent donner lieu en application des dispositions de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé.
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Décret n°2012-1406 du 17 décembre 2012
L'indemnité d'astreinte peut être versée aux agents des directions départementales dans les conditions suivantes :
1° Les chefs de service non nommés sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat, placés sous l'autorité des directeurs départementaux interministériels, peuvent bénéficier d'une indemnité pour astreinte de direction dans le cadre des activités définies par un arrêté du Premier ministre, des ministres chargés de l'économie, de l'intérieur, de l'agriculture, de la santé, des sports, de l'écologie, du budget et de la fonction publique ;
2° Les fonctionnaires de toutes catégories, les personnels contractuels ainsi que les ouvriers d'Etat peuvent bénéficier d'une indemnité pour astreinte de sécurité dans le cadre des activités définies par un arrêté du Premier ministre, des ministres chargés de l'économie, de l'intérieur, de l'agriculture, de la santé, des sports, de l'écologie, du budget et de la fonction publique.
Ces catégories d'astreintes peuvent donner lieu à des indemnités de montants différents.
Une même période d'astreinte ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre de l'article 2 du présent décret.
Lorsqu'une intervention est effectuée à l'occasion d'une astreinte en dehors du cycle normal de travail de l'agent, elle peut donner lieu à une indemnisation horaire. Les montants de l'indemnisation peuvent être différents selon la catégorie d'astreinte à laquelle est soumis l'agent.
L'heure d'intervention effectuée pendant les périodes d'astreinte de sécurité peut donner lieu à une compensation en temps majoré dans les conditions suivantes :
― l'heure d'intervention effectuée le samedi donne lieu à une majoration de 25 % ;
― l'heure d'intervention effectuée la nuit donne lieu à une majoration de 50 % ;
― l'heure d'intervention effectuée le dimanche ou un jour férié donne lieu à une majoration de 100 %.
Une même heure d'intervention ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre de l'article 4 du présent décret.
Un arrêté du Premier ministre, des ministres intéressés et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les montants de l'indemnité pour astreinte, les modalités de compensation horaire des astreintes et le montant de l'indemnisation horaire pour intervention.
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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