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Texte réglementaire

Arrêté du 17 décembre 2012

Numéro
Date du texte
17 décembre 2012
Articles
8
Article 1

Mise en œuvre de la recommandation [11-01] de la CICTA.

1. Sans préjudice des dispositions communautaires de transposition, la recommandation [11-01] de la CICTA s'applique dans tous ses éléments en France et sur tous les navires de pêche professionnels battant pavillon français pêchant le thon obèse ou le thon albacore et sur les navires d'assistance.

2. Le présent arrêté précise les modalités d'application de la recommandation [11-01] de la CICTA dans l'attente de la mise en œuvre effective du programme régional d'observateur prévu le paragraphe 27 et l'annexe 3 de la recommandation susvisée par le secrétariat de la CICTA.

Article 2

Obligation d'embarquement d'un observateur.

Tout navire autorisé à pêcher le thon obèse ou le thon albacore, tout navire d'assistance à la pêcherie de thon tropical en Atlantique est tenu d'avoir à bord un observateur des pêches indépendant lorsqu'il se trouve dans la zone pendant la période de fermeture spatio-temporelle concernant la protection des juvéniles prévue par le paragraphe 20 de la recommandation [11-01] de la CICTA sur un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour le thon obèse et l'albacore.

Article 3

Demande d'embarquement d'un observateur.

L'armateur des navires susvisés ou son représentant effectue sa demande de mise à disposition d'un observateur national auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, au minimum un mois avant la date souhaitée d'embarquement en précisant : la date, l'heure et le port d'embarquement et de débarquement souhaités. L'armateur ou son représentant s'assure que son permis de navigation et le document unique de prévention (DUP) permettent d'embarquer un observateur.

Article 4

Déclaration d'embarquement d'un observateur.

Sans délai après l'embarquement de l'observateur des pêches, le capitaine de tout navire susvisé déclare le nom, les prénoms et la signature de l'observateur embarqué au Centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au 00 33 (0)2-97-55-23-75.

Article 5

Tâches des observateurs.

1. Les observateurs des pêches visés à l'article 2 du présent arrêté transmettent chaque semaine au Centre national de surveillance des pêches (CNSP), par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au 00 33 (0)2-97-55-23-75, un rapport d'activité conforme aux tâches de l'observateur décrites à l'annexe 3 de la recommandation [11-01] de la CICTA dans la zone de fermeture spatio-temporelle concernant la protection des juvéniles définie au paragraphe 20 de la recommandation [11-01] de la CICTA.

2. Les observateurs des pêches susvisés déclarent, notamment et sans délai, toute activité de pêche observée en association avec des objets qui pourraient affecter la concentration de poissons, y compris les dispositifs de concentration de poisson (DCP) et telle que décrite au paragraphe 21 de la recommandation [11-01] de la CICTA dans la zone de fermeture spatio-temporelle concernant la protection des juvéniles définie au paragraphe 20 de la recommandation [11-01] de la CICTA, au Centre national de surveillance des pêches d'Etel par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au 00 33 (0)2-97-55-23-75.

3. Les observateurs des pêches susvisés établissent un rapport général compilant les informations recueillies conformément au paragraphe 8 de l'annexe 3 de la recommandation [11-01] de la CICTA et le transmettent dans les quinze jours suivant la fin de la période d'observation à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

4. Les observateurs des pêches susvisés collectent, à bord des navires observés, les données de tâche II de la CICTA et les transmettent à l'Institut de recherche pour le développement (IRD).

Article 6

Enquête et poursuites.

Sur information du CNSP, le directeur départemental des territoires et de la mer ou le directeur de la mer du port d'immatriculation du navire observé ouvre une enquête en cas de rapport d'observation relatant une activité de pêche illicite. Le cas échéant, il engage les poursuites requises par les infractions ou manquements à la réglementation applicable constatés.

Article 7

Sanctions.

Tout manquement aux dispositions prévues par la recommandation [11-04] de la CICTA et applicables aux armateurs et capitaines des navires de pêches susvisés peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pouvant conduire à, outre l'application d'une amende administrative, la suspension ou le retrait immédiat de l'autorisation de pêche ainsi que de la licence de pêche dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Article 8

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 décembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026834082

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