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Texte réglementaire

Arrêté du 13 décembre 2012

Numéro
Date du texte
13 décembre 2012
Articles
11
Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 9 du décret du 18 septembre 2012 susvisé pour l'accès au grade de technicien supérieur principal du développement durable est organisé conformément aux dispositions prévues au présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien supérieur principal du développement durable comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. Lors de leur inscription, les candidats doivent choisir entre une de ces trois spécialités :

― techniques générales ;

― exploitation et entretien des infrastructures ;

― navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral.

Lors de l'inscription, le choix de la spécialité retenue par le candidat détermine la nature de l'épreuve d'admissibilité.

Article 3

Epreuve d'admissibilité :

Epreuve n° 1 : répondre, par un court développement, à une série de deux à quatre questions à partir d'un dossier comportant des documents relatifs aux politiques publiques portées par les ministères chargés du développement durable et du logement. Ce dossier ne peut excéder quinze pages (durée : deux heures ; coefficient 3).

Cette épreuve est destinée à mesurer les connaissances du candidat et à évaluer les compétences suivantes : compréhension, analyse et synthèse.

Epreuve orale d'admission :

Epreuve n° 2 : cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, à apprécier ses aptitudes et ses qualités personnelles, ainsi que sa motivation et sa capacité à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un technicien supérieur du développement durable (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4).

Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat conformément à l'article 4 du présent arrêté. Au cours de cet entretien, le jury peut, le cas échéant, demander au candidat son avis sur un cas pratique issu de la vie administrative courante, afin de vérifier son sens de l'organisation et de l'anticipation.

Pour cette épreuve, seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 4

Le candidat inscrit dans la spécialité navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique adresse au service organisateur, à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours, un brevet de natation de 50 mètres de moins de cinq ans à la date de la première épreuve écrite.

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service chargé de l'organisation du concours à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé du développement durable.

Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur du concours en vue de l'épreuve orale d'admission.

Article 5

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à une des épreuves est éliminatoire.

Article 6

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par spécialité et par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.

Article 7

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par spécialité et par ordre de mérite la liste des candidats admis. Une liste complémentaire par spécialité peut être établie par le jury.

Article 8

En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats inscrits dans la même spécialité, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

Article 9

Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé du développement durable, est présidé par un agent de catégorie A relevant du deuxième niveau de son corps appartenant au ministère chargé du développement durable ou au ministère en charge du logement.

Il comprend des agents publics ou des personnalités que désignent leurs compétences particulières.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Peuvent être adjoints au jury des donneurs de sujets et des correcteurs pour les épreuves d'admissibilité et des examinateurs qualifiés pour les épreuves d'admission.

En cas de partage des voix à l'épreuve d'admission, celle du président est prépondérante.

Article 10

Un arrêté conjoint du ministre en charge de la fonction publique et du ministre en charge du développement durable fixe le nombre de postes offerts à l'examen professionnel et, pour chacune des trois spécialités, les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription et la date de l'épreuve écrite.

Article 11

La directrice des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 décembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026841173

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