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Texte réglementaire

Décret n°2012-1507 du 27 décembre 2012

Numéro
2012-1507
Date du texte
27 décembre 2012
Articles
5
Article 1

Le taux de la contribution employeur à la charge de l'Etat prévue au 1° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 78,28 % pour les personnels civils et à 126,07 % pour les personnels militaires.

Article 2

I. – Le taux de la contribution prévue au premier alinéa de l'article L. 72 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 78,28 %.

II. – Le taux de la contribution prévue au 2° de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 78,28 %.

III. – Le taux de la contribution prévue au dernier alinéa de l'article L. 4138-8 du code de la défense est fixé à 78,28 %.

IV.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 72 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux de la contribution prévue au premier alinéa de ce même article est abaissé à hauteur du taux de la contribution prévue au I de l'article 5 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

V.-En application du dernier alinéa de l'article L. 512-11 du code général de la fonction publique, le remboursement de la contribution prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, résultant de la mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat auprès d'une collectivité territoriale, d'un de ses établissements publics ou d'un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique est calculé sur la base d'un taux égal à celui de la contribution prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 susmentionné.

VI.-L'assiette des contributions mentionnées aux I à IV est déterminée conformément à l'article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 3

Le taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité prévues à l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique est fixé à 0,32 %.

Article 4

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Article 6

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-1507 du 27 décembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026865368

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