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Loi

LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012

Numéro
2012-1509
Date du texte
29 décembre 2012
Articles
72
Article 1

I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2013 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. ― Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2012 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2012 ;

3° A compter du 1er janvier 2013 pour les autres dispositions fiscales.

Article 2

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 5

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 157 bis

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 197

IV. - Les montants des abattements prévus au I de l'article 1414 A et des revenus prévus aux I et II de l'article 1417 du code général des impôts sont revalorisés de 2 %. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche.

Article 7

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 31, Art. 200 quater A

IV. - Le II s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2013.

Article 8

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Article 9

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 117 quater

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1391 B ter

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1678 quater

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI. Art. 125 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI. Art. 125-0 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 170

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 54 sexies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI. Art. 1740-0 B

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L136-6, Art. L136-7

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 119 bis

A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales Art. L16

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 125-0 A, Art. 125 A, Art. 182 A bis, Art. 182 A ter, Art. 182 B, Art. 244 bis, Art. 244 bis A, Art. 244 bis B

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 193

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 242 ter, Sct. XX : Attribution de l'avoir fiscal aux non-résidents, Art. 242 quater

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 154 quinquies, Art. 158

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 187

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 125 B, Art. 125 C

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 125 D

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1417

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1671 C

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1736

A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Art. L16

IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.] V. - Pour les revenus perçus en 2013, la demande de dispense mentionnée à l'article 242 quater du code général des impôts peut être formulée au plus tard le 31 mars 2013 et prend effet pour les revenus versés à compter de la date à laquelle elle est formulée.

VI. - A l'exception du 2° du G, du 2° du H en ce qu'il prévoit l'abrogation du 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, du M et du 1° du N du I et du A du III, qui s'appliquent aux revenus versés à compter du 1er janvier 2012, les I, II et III s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013. [Rédaction conforme à l'article 4 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Article 10

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005

Art. 29

- Code général des impôts, CGI.

Art. 150-0 D ter

- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005

- Code général des impôts, CGI.

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 13, Art. 150 quinquies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 150 sexies, Art. 150 nonies, Art. 150 decies, Art. 150-0 D, Art. 150-0 D bis

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L136-6

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 154 quinquies, Art. 158, Art. 163 bis G, Art. 163 quinquies C, Art. 167 bis, Art. 170, Art. 200 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 150-0 F

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 244 bis B

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1417

IV. - A. - Par dérogation au 2 de l'article 200 A du code général des impôts, les profits mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies du même code, les gains mentionnés à l'article 150 duodecies dudit code, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du même code, à l'exception des gains mentionnés au 2 du II du même article, les distributions mentionnées à l'article 150-0 F dudit code et les distributions mentionnées au 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code effectuées au profit d'un actionnaire personne physique fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B dudit code, réalisés en 2012, sont imposables au taux forfaitaire de 24 %.

Les gains nets mentionnés à l'article 150-0 A du code général des impôts réalisés au titre de l'année 2012 peuvent, sur option du contribuable, être imposés dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A du même code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2013, lorsque l'ensemble des conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.

B. - Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus entre le 28 septembre 2012 et le 31 décembre 2012, les plus-values et créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts sont imposées au taux forfaitaire de 24 % par dérogation au 4 du I du même article.

V. - Les I, II et III s'appliquent aux gains nets et profits réalisés à compter du 1er janvier 2013, aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013 et aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, à l'exception des K, M, O et 2° du P du I qui s'appliquent aux gains réalisés et distributions perçues à compter du 1er janvier 2012.

Article 11

I - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 154 quinquies

I. - A - 1° b) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

II et III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L131-7

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier Art. L221-31

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L136-2, Art. L136-5, Art. L136-6, Art. L242-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 163 bis C

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 80 bis, Art. 80 quaterdecies, Art. 182 A ter

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 200 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Art. L221-31

IV. - Les I à III sont applicables aux options sur titres et aux actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012.

Article 12

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 990 J, Art. 1727

I. - C - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 885 A, Art. 885 G quater, Art. 885 U

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 885 V

II. - S'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts est le 1er décembre 2012 si le redevable est tenu à l'obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l'article 885 W du même code.

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011

Art. 1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 885 V bis, Art. 885 W

IV. - Le I s'applique à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2013.

Article 14

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Article 15

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Article 16

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 232

II.-A.-Il est créé un prélèvement sur les recettes de l'Etat intitulé : Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants.

Cette dotation est égale, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels il est fait application du premier ou du deuxième alinéa de l'article 1407 bis du code général des impôts, à sa part du produit de taxe d'habitation perçu à ce titre pour l'année 2012.

Elle est versée chaque année.

B.-La dotation de compensation mentionnée au A est comprise dans le périmètre des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l'article 13 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017.

C.-La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l'application du présent II.

D.-Pour l'application du présent II, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris.

III.-A.-Les A et B du II entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

B.-Le C du II entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 17

A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI.

Art. 1011 bis

II. - Le I s'applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2013 .

Article 23

I., II., III. et V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 209, Art. 212 bis, Art. 223 B bis, Art. 235 ter ZAA, Art. 235 ter ZC

IV. - Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, le taux de 15 % prévu au I de l'article 212 bis du code général des impôts et au I de l'article 223 B bis du même code est porté à 25 %.

Article 24

I., II. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 209, Art. 223 I, Art. 235 ter ZF

III. - Le 2° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Article 25

Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, à la date de promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, redevables de la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation définie à l'article 23 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont assujetties à une contribution complémentaire à cette taxe. L'assiette de la contribution complémentaire est le montant de la réserve de capitalisation déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I du même article 23 ou, s'il est inférieur, le montant de cette réserve constaté à l'ouverture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi.

Le taux de la contribution complémentaire est fixé à 7 %. Le montant cumulé de la taxe exceptionnelle acquittée en application dudit article 23 et de la contribution complémentaire à cette taxe est plafonné à un montant égal à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des redevables mentionnés au premier alinéa du présent article à l'ouverture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi.

Elle n'est pas admise en déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.

La contribution complémentaire est constitutive d'une dette d'impôt inscrite au bilan de clôture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi. Elle est prélevée sur le compte de report à nouveau.

La contribution complémentaire est exigible à la clôture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration ; elle est acquittée dans le même délai.

La contribution complémentaire est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Article 26

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1668, Art. 1731 A

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.

Article 28

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 220 octies

II. - Le 2° du A, le B et le C du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.

Article 31

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales Art. L2334-17, Art. L2335-3, Art. L3334-17

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L1613-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L3334-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L4332-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2004-809 du 13 août 2004 Art. 154

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi

Art. 42

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi

Art. 21

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°96-987 du 14 novembre 1996

Art. 7

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001

Art. 6

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4

- Loi n°95-115 du 4 février 1995

Art. 52

- Loi n°2003-710 du 1 août 2003 Art. 27

- Loi

Art. 95

- Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 Art. 29

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 77

- Loi n°2004-809 du 13 août 2004 Art. 154

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L2334-17

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1384 B, Art. 1586 B

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2006-396 du 31 mars 2006

Art. 29

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2005-157 du 23 février 2005

Art. 137, Art. 146

- Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986

Art. 6

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010

Art. 51

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 2

IV. - Le taux d'évolution en 2013 des compensations mentionnées au III correspond au ratio entre un montant de 1 037 114 577 € et le montant total à verser au titre de l'année 2012 pour l'ensemble de ces compensations en application des dispositions mentionnées ci-dessus.

V. - Le II s'applique à compter du 1er janvier 2012.

Article 35

I et III. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 Art. 51

II. - 1. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains, du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion font l'objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour l'année 2009, au vu des sommes enregistrées, pour chaque département métropolitain, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, diminuées de la moitié des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. a) Il est versé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau du 4 un montant de 914 921 € au titre de l'ajustement de la compensation pour l'année 2009 ;b) Il est prélevé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne B du même tableau un montant de 22 763 € au titre de l'ajustement de la compensation pour l'année 2009.

2. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains, du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée font l'objet des ajustements mentionnés aux a, b et c du présent 2 calculés, pour les années 2010, 2011 et 2012, au vu des sommes enregistrées, pour chaque département métropolitain, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, diminuées des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

a) Il est versé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne C du tableau du 4 un montant de 31 748 153 € au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012 ;

b) Il est prélevé en 2013 au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012 un montant de 20 027 959 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne D du même tableau, pour lesquels le montant cumulé des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, prévus au 1 et au présent 2, n'excède pas, en 2013, après déduction des éventuels ajustements positifs figurant dans les colonnes A et C, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l'ajustement de leur droit à compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 ;

c) Il est prélevé en 2013 au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012 un montant de 6 704 315 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne E du tableau du 4, pour lesquels le montant cumulé des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, prévus au 1 et au présent 2, excède, en 2013, après déduction des éventuels ajustements positifs figurant dans les colonnes A et C, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d'un montant de 7 881 599 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total selon des modalités fixées par la loi de finances.

3. Les compensations des charges résultant, pour les départements d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion font l'objet des ajustements mentionnés aux a, b et c du présent 3 calculés, pour les années 2011 et 2012, au vu des sommes enregistrées, pour chaque département d'outre-mer, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

a) Il est versé en 2013 aux départements de la Guyane et de La Réunion figurant dans la colonne C du tableau du 4 un montant de 13 177 461 € au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012 ;

b) Il est prélevé en 2013 au département de la Guyane au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012 un montant de 987 989 € mentionné dans la colonne D du même tableau. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l'ajustement du droit à compensation du département de la Guyane pour les années 2011 et 2012 ;

c) Il est prélevé en 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011 et 2012 excède, en 2013, 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées, un montant de 6 302 €, mentionné dans la colonne E du tableau du 4, au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012 .

Le solde de l'ajustement de ces compensations, d'un montant de 20 760 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total selon les modalités fixées par la loi de finances de l'année.

4. Les montants correspondant aux versements prévus au a des 1 à 3 du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application des colonnes A, pour le a du 1, et C, pour les a des 2 et 3, du tableau ci-dessous.

Les diminutions réalisées en application du b du 1, des b et c du 2 et du 3 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en application des colonnes B, pour le b du 1, D, pour les b des 2 et 3, et E, pour les c des 2 et 3, du tableau suivant :

(En euros)

DÉPARTEMENT

MONTANTà verser(col. A)

DIMINUTIONde produitversé(col. B)

MONTANTà verser(col. C)

DIMINUTIONde produitversé(col. D)

DIMINUTIONde produitversé(col. E)

TOTAL

Ain

40

0

47 920

0

0

47 959

Aisne

14 626

0

375 247

0

0

389 872

Allier

1 797

0

147 558

0

0

149 355

Alpes-de-Haute-Provence

6 361

0

140 838

0

0

147 200

Hautes-Alpes

3 485

0

37 372

0

0

40 857

Alpes-Maritimes

7 373

0

225 081

- 3 222 809

0

- 2 990 356

Ardèche

14 538

0

239 973

- 859 213

0

- 604 702

Ardennes

0

- 17

152 478

0

0

152 461

Ariège

13 809

0

109 990

0

0

123 799

Aube

0

- 1 589

36 556

0

- 1 273 477

- 1 238 510

Aude

13 527

0

151 497

0

0

165 024

Aveyron

7 116

0

86 196

0

0

93 312

Bouches-du-Rhône

29 800

0

1 109 526

0

0

1 139 326

Calvados

4 759

0

439 899

0

0

444 658

Cantal

13 036

0

80 544

0

0

93 581

Charente

0

- 2 106

132 296

0

0

130 190

Charente-Maritime

32 387

0

607 819

0

0

640 205

Cher

6 417

0

255 220

0

0

261 637

Corrèze

8 384

0

153 111

0

0

161 495

Corse-du-Sud

6 863

0

41 176

0

0

48 038

Haute-Corse

2 900

0

17 398

0

0

20 298

Côte-d'Or

3 548

0

349 695

0

0

353 243

Côtes-d'Armor

9 310

0

131 936

0

0

141 246

Creuse

4 992

0

39 793

0

0

44 785

Dordogne

10 044

0

98 034

0

0

108 079

Doubs

3 024

0

121 720

- 1 473 758

0

- 1 349 015

Drôme

21 008

0

247 596

0

0

268 605

Eure

4 299

0

266 953

0

0

271 252

Eure-et-Loir

6 067

0

442 159

- 681 269

0

- 233 043

Finistère

12 308

0

250 862

0

0

263 170

Gard

26 719

0

722 245

0

0

748 965

Haute-Garonne

20 930

0

337 134

0

0

358 064

Gers

17 508

0

113 852

0

0

131 360

Gironde

6 266

0

400 390

0

0

406 657

Hérault

60 944

0

811 813

0

0

872 757

Ille-et-Vilaine

8 780

0

207 401

0

0

216 181

Indre

109

0

94 985

0

0

95 094

Indre-et-Loire

4 796

0

608 346

0

0

613 142

Isère

10 807

0

738 320

0

0

749 127

Jura

6 933

0

73 450

0

- 486 193

- 405 811

Landes

5 810

0

158 590

0

0

164 399

Loir-et-Cher

0

- 12

191 894

0

0

191 883

Loire

6 632

0

225 875

0

0

232 506

Haute-Loire

10 226

0

145 194

0

0

155 420

Loire-Atlantique

5 566

0

195 307

0

0

200 873

Loiret

13 412

0

380 901

0

- 1 809 407

- 1 415 095

Lot

442

0

46 945

- 201 651

0

- 154 264

Lot-et-Garonne

29 318

0

238 852

- 905 427

0

- 637 258

Lozère

4 177

0

27 191

0

0

31 368

Maine-et-Loire

17 652

0

252 568

0

0

270 221

Manche

10 262

0

190 813

0

0

201 076

Marne

4 403

0

508 880

0

0

513 283

Haute-Marne

0

- 247

28 463

0

0

28 216

Mayenne

0

- 3 190

39 595

- 411 420

0

- 375 015

Meurthe-et-Moselle

8 598

0

583 140

0

0

591 738

Meuse

2 224

0

84 236

0

0

86 460

Morbihan

50 816

0

478 013

0

0

528 829

Moselle

8 988

0

604 745

0

0

613 733

Nièvre

4 160

0

177 644

0

0

181 804

Nord

0

- 1 593

1 310 043

0

0

1 308 450

Oise

2 933

0

308 550

0

- 2 531 216

- 2 219 733

Orne

5 079

0

213 760

0

0

218 839

Pas-de-Calais

31 373

0

683 750

- 7 911 491

0

- 7 196 368

Puy-de-Dôme

10 901

0

582 576

0

0

593 477

Pyrénées-Atlantiques

8 679

0

278 473

0

0

287 152

Hautes-Pyrénées

3 118

0

77 435

0

0

80 553

Pyrénées-Orientales

16 332

0

313 316

0

0

329 648

Bas-Rhin

0

- 1 820

133 606

- 2 417 766

0

- 2 285 979

Haut-Rhin

0

- 2 610

511 801

0

0

509 191

Rhône

33 969

0

704 892

0

0

738 861

Haute-Saône

1 765

0

10 590

0

- 604 022

- 591 667

Saône-et-Loire

4 408

0

240 085

0

0

244 492

Sarthe

2 683

0

261 613

0

0

264 296

Savoie

6 894

0

295 796

0

0

302 690

Haute-Savoie

2 433

0

258 454

0

0

260 887

Paris

474

0

437 326

0

0

437 800

Seine-Maritime

2 099

0

899 931

0

0

902 030

Seine-et-Marne

2 881

0

712 656

0

0

715 537

Yvelines

2 833

0

364 906

0

0

367 739

Deux-Sèvres

6 615

0

136 242

0

0

142 857

Somme

0

- 8 613

98 827

0

0

90 214

Tarn

0

- 966

127 014

- 93 167

0

32 881

Tarn-et-Garonne

27 372

0

259 214

0

0

286 587

Var

27 477

0

557 801

0

0

585 277

Vaucluse

58 440

0

655 541

0

0

713 981

Vendée

568

0

181 931

0

0

182 499

Vienne

7 943

0

135 174

0

0

143 117

Haute-Vienne

23 906

0

239 010

0

0

262 916

Vosges

9 860

0

247 268

0

0

257 128

Yonne

3 841

0

129 543

0

0

133 383

Territoire de Belfort

247

0

69 911

0

0

70 158

Essonne

134

0

486 969

0

0

487 104

Hauts-de-Seine

438

0

166 223

0

0

166 661

Seine-Saint-Denis

45

0

2 070 713

0

0

2 070 758

Val-de-Marne

658

0

602 622

0

0

603 280

Val-d'Oise

229

0

1 781 366

- 1 849 988

0

- 68 393

Guadeloupe

0

0

0

0

0

0

Martinique

0

0

0

0

0

0

Guyane

0

0

4 316 243

- 987 989

0

3 328 254

La Réunion

0

0

8 861 218

0

0

8 861 218

Saint-Pierre-et-Miquelon

0

0

0

0

- 6 302

- 6 302

Total

914 921

- 22 763

44 925 614

- 21 015 948

- 6 710 617

18 091 207

Article 38

Pour 2013, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 692 940 000 €, qui se répartissent comme suit :

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT

(en milliers d'euros)

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 505 415

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

22 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

51 548

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 627 105

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 831 147

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

10 000

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 428 688

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

813 847

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

430 114

Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

370 116

Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales

0

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

2 789

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000

Total

55 692 940

Article 39

I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X. A., et XI. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011

Art. 46

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°48-977 du 16 juin 1948 Art. 3

A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005

Art. 25

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1600, Art. 1601, Art. 1604, Art. 1605 nonies, Art. 1609 septvicies

- Code de l'environnement

Art. L131-5-1, Art. L423-27

- Code du cinéma et de l'image animée

Art. L115-6

- Code du patrimoine.

Art. L524-11, Art. L524-14

- Code de procédure pénale

Art. 706-163

- Loi n°48-977 du 16 juin 1948

Art. 3

- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003

Art. 73

- LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010

Art. 154, Art. 158

X. - B. - Le produit des émissions reversées à l'Agence de services et de paiement au titre de l'année 2011 et de l'année 2012, en application du III de l'article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, ainsi que les éventuels revenus du placement de ce produit, sont reversés à l'Agence nationale des fréquences. Ce reversement, qui intervient avant le 1er mars 2013, est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.

XII. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2013.

Article 41

I. ― Il est opéré en 2013 un prélèvement de 150 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.

II. ― Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Ce prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires.

Article 42

I, II et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Art. L311-15

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Art. L311-13

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L8253-1

III. - Le II du présent article n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Article 43

I.- Le produit de la vente d'actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé le 29 avril 1998, et le produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil sont affectés, sous réserve du I ter du présent article, à l'Agence nationale de l'habitat, mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite d'un plafond annuel.

I bis. - Par dérogation au I du présent article, les recettes provenant de la mise aux enchères en 2020 de la part française des 50 millions de quotas d'émission de gaz à effet de serre non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché mentionnés au paragraphe 5 de l'article 10 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté sont affectées au fonds pour l'innovation institué par le paragraphe 8 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée.

I ter.- Une fraction de 50 millions d'euros du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre mentionné au I du présent article est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l'article L. 1231-1 du code des transports, aux communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231-1 ainsi qu'à l'autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l'article L. 1243-1 du même code. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en tenant compte de critères de ressources et de charges, selon des modalités définies par décret.

II et III.- A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008

Art. 8Aabrogé

-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010

Art. 63

IV.- L'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution de 100 millions d'euros en 2016 au comptable public compétent. A cette fin, l'union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction mentionné à l'article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l'année précédant l'année au titre de laquelle la contribution est due.

Cette contribution est versée avant le 30 juin. Elle est affectée au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 dudit code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.

V.- A.- Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

B.- Le II s'applique à compter du 1er juin 2013.

C.- Pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2013, les produits mentionnés au I sont affectés prioritairement à l'Agence nationale de l'habitat dans la limite de 245 millions d'euros, puis au compte de commerce mentionné à l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

VI.- Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rénovation thermique des logements du parc privé ancien, les moyens financiers et administratifs mis en œuvre pour garantir la solvabilité et le suivi des propriétaires, occupants et bailleurs aux revenus modestes et la coordination des interventions des agences nationales compétentes et des établissements prêteurs spécialisés, ainsi que de leurs correspondants locaux.

Article 44

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Article 45

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2013.

Article 48

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008

Art. 54

II. - (abrogé)

Article 51

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général de la propriété des personnes publiques.

Art. L3211-5-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général de la propriété des personnes publiques.

Art. L3211-21

II. - Est autorisée la cession par l'Etat de la zone d'activité économique incluse dans la zone UX du plan local d'urbanisme de la commune de Velaine-en-Haye (Meurthe-et-Moselle).

Article 53

I. - (Abrogé)

II. - (Abrogé)

III. - (Abrogé)

IV. et V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale. Art. L241-2

- Code général des impôts, CGI. Art. 520 B, Art. 520 C

VI. - Le III du présent article s'applique à compter du 1er février 2013. Les I, II, IV et V s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Article 58

Le I de l'article 80 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) est abrogé.

Article 60

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2013 à 20 435 474 000 €.

Article 61

I. ― Pour 2013, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

394 780

395 484

A déduire :

Remboursements et dégrèvements

96 164

96 164

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

298 616

299 320

Recettes non fiscales

14 208

Recettes totales nettes/dépenses nettes

312 824

299 320

A déduire :

Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

76 128

Montants nets pour le budget général

236 696

299 320

― 62 624

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 320

3 320

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

240 016

302 640

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 095

2 095

0

Publications officielles et information administrative

220

213

7

Totaux pour les budgets annexes

2 315

2 308

7

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

16

16

Publications officielles et information administrative

»

»

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 331

2 324

7

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

74 312

74 525

― 213

Comptes de concours financiers

115 274

114 926

348

Comptes de commerce (solde)

99

Comptes d'opérations monétaires (solde)

73

Solde pour les comptes spéciaux

307

Solde général

― 62 310

II. ― Pour 2013 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme 61,4

Amortissement de la dette à moyen terme 46,5

Amortissement de dettes reprises par l'Etat 1,6

Déficit budgétaire 62,3

Total 171,8

Ressources de financement

Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique 170,0

Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique 4,0

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés ― 0,3

Variation des dépôts des correspondants ― 3,3

Variation du compte de Trésor ― 2,5

Autres ressources de trésorerie 3,9

Total 171,8

2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2013, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;

d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;

e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2013, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 62,1 milliards d'euros.

III. ― Pour 2013, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 914 921.

IV. ― Pour 2013, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2013, le produit des impositions de toutes natures établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour 2013 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2014, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

Article 62

Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 391 037 284 364 € et de 395 483 706 834 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 63

Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 304 925 727 € et de 2 307 525 727 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 64

Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 189 520 821 914 € et de 189 450 821 914 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Article 65

I. ― Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2013, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 035 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

II. ― Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2013, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

Article 66

Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2013, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

DÉSIGNATION DU MINISTÈRE

ou du budget annexe

PLAFOND

exprimé

en équivalents

temps plein travaillé

I. ― Budget général

1 903 060

Affaires étrangères

14 798

Affaires sociales et santé

11 157

Agriculture, agroalimentaire et forêt

31 006

Culture et communication

10 928

Défense

285 253

Ecologie, développement durable et énergie

38 198

Economie et finances

150 238

Education nationale

955 434

Egalité des territoires et logement

14 194

Enseignement supérieur et recherche

11 253

Intérieur

277 008

Justice

77 542

Outre-mer

5 086

Redressement productif

1 253

Réforme de l'Etat, décentralisation et fonction publique

Services du Premier ministre

9 640

Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative

Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

10 072

II. ― Budgets annexes

11 860

Contrôle et exploitation aériens

11 025

Publications officielles et information administrative

835

Total général

1 914 920

Article 67

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2013, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 385 601 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSION/PROGRAMME

PLAFOND

exprimé

en équivalents

temps plein

Action extérieure de l'Etat

6 778

Diplomatie culturelle et d'influence

6 778

Administration générale et territoriale de l'Etat

332

Administration territoriale

118

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

214

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

15 492

Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires

4 265

Forêt

9 958

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 262

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7

Aide publique au développement

28

Solidarité à l'égard des pays en développement

28

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 370

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 370

Culture

15 184

Patrimoines

8 650

Création

3 595

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 939

Défense

4 805

Environnement et prospective de la politique de défense

3 626

Soutien de la politique de la défense

1 179

Direction de l'action du Gouvernement

640

Coordination du travail gouvernemental

640

Ecologie, développement et aménagement durables

18 089

Infrastructures et services de transports

4 803

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

259

Météorologie

3 310

Paysages, eau et biodiversité

5 483

Information géographique et cartographique

1 707

Prévention des risques

1 524

Energie, climat et après-mines

496

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

507

Economie

3 370

Développement des entreprises et du tourisme

3 370

Egalité des territoires, logement et ville

452

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

254

Politique de la ville

198

Enseignement scolaire

4 445

Soutien de la politique de l'éducation nationale

4 445

Gestion des finances publiques

et des ressources humaines

1 399

Fonction publique

1 399

Immigration, asile et intégration

1 270

Immigration et asile

465

Intégration et accès à la nationalité française

805

Justice

519

Justice judiciaire

174

Administration pénitentiaire

233

Conduite et pilotage de la politique de la justice

112

Médias, livre et industries culturelles

2 692

Livre et industries culturelles

2 692

Outre-mer

134

Emploi outre-mer

134

Recherche et enseignement supérieur

247 565

Formations supérieures et recherche universitaire

157 297

Vie étudiante

12 705

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 824

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 200

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

4 753

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 289

Recherche culturelle et culture scientifique

1 151

Enseignement supérieur et recherche agricoles

929

Régimes sociaux et de retraite

410

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

410

Santé

2 640

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 631

Protection maladie

9

Sécurité

308

Police nationale

308

Solidarité, insertion et égalité des chances

9 071

Actions en faveur des familles vulnérables

33

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

9 038

Sport, jeunesse et vie associative

1 678

Sport

1 622

Jeunesse et vie associative

56

Travail et emploi

46 038

Accès et retour à l'emploi

45 710

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

90

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

75

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

163

Contrôle et exploitation aériens

866

Soutien aux prestations de l'aviation civile

866

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

26

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26

Total

385 601

Article 68

I. ― Pour 2013, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 600. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSION/PROGRAMME

NOMBRE D'EMPLOIS

sous plafond exprimé

en équivalents temps plein

Action extérieure de l'Etat

Diplomatie culturelle et d'influence

3 600

Total

3 600

II. ― Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 69

Pour 2013, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 289 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

PLAFOND EXPRIMÉ

en équivalents

temps plein travaillé

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

1 121

Agence française de lutte contre le dopage

65

Autorité des marchés financiers

469

Autorité de régulation des transports

56

Haut Conseil du commissariat aux comptes

50

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

71

Haute Autorité de santé

411

Médiateur national de l'énergie

46

Total

2 289

Article 70

Les reports de 2012 sur 2013 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne peuvent excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

INTITULÉ

du programme 2012

INTITULÉ

de la mission

de rattachement 2012

INTITULÉ

du programme 2013

INTITULÉ

de la mission

de rattachement 2013

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l'Etat

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l'Etat

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'Etat

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'Etat

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'Etat

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'Etat

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l'Etat

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l'Etat

Patrimoines

Culture

Patrimoines

Culture

Soutien de la politique de la défense

Défense

Soutien de la politique de la défense

Défense

Développement des entreprises et de l'emploi

Economie

Développement des entreprises et du tourisme

Economie

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l'Etat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l'Etat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Presse

Médias, livre et industries culturelles

Presse

Médias, livre et industries culturelles

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Jeunesse et vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

Jeunesse et vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Développement et amélioration de l'offre de logement

Ville et logement

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

Egalité des territoires, logement et ville

Article 71

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater B

- Livre des procédures fiscales Art. L80 B

III. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013 et des dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à compter de cette même date.

Le II s'applique aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2013.

Article 73

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI. Art. 200-0 A

II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2013, sous réserve du présent II.

Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :

1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts qui résultent :

a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2013 ;

b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2013 ;

c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2013 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;

d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2013 ;

2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 unvicies du même code accordée au titre des souscriptions réalisées avant le 1er janvier 2013 ;

3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 tervicies dudit code accordée au titre des dépenses de restauration immobilière des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2013 ;

4° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2013 ;

5° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies dudit code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2013.

Article 75

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 terdecies-0 A

II. - Le I s'applique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.

Article 76

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis

II. - Le 1° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2013 et le 2° du I s'applique à compter du 1er janvier 2014.

Article 79

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2013, le rapport mentionné à l'article 110 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 étudiant l'opportunité et la possibilité de transformer en dotations budgétaires tout ou partie des dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission « Outre-mer ».

Article 80

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 novovicies

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Art. L45 F

III. - La réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts fait l'objet d'une évaluation préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2015 qui détermine les conditions de son évolution. Cette évaluation rend compte du coût de la réduction d'impôt, de son impact sur le nombre de logements neufs construits et des caractéristiques des locataires des logements au titre desquels l'avantage fiscal a été obtenu.

Article 81

Par dérogation aux dispositions du 1 du I de l'article 199 septvicies du code général des impôts relatives à la date d'acquisition, la réduction d'impôt mentionnée au même article s'applique, dans les conditions prévues audit article, aux logements acquis au plus tard le 31 mars 2013 dès lors que le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2012, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. Cet engagement peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2012 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2013. Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique au taux en vigueur au 31 décembre 2012 pour les logements acquis en 2012. Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 novovicies du code général des impôts et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du même code.

Article 82

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1396, Art. 1519 I

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2006-436 du 14 avril 2006

Art. 24

- Loi n°2005-157 du 23 février 2005

Art. 146

- Loi n°2006-436 du 14 avril 2006

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006

Art. 24

III. - A. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2014. B. - Dans les zones autres que celles mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts, les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets.

72 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026872634

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