Sans préjudice des concours de recrutement des conseillers principaux d'éducation effectués en application du chapitre II du décret du 12 août 1970 susvisé, et dont les registres d'inscription ont été clos le 19 juillet 2012, les conseillers principaux d'éducation peuvent être recrutés, au titre de la première session ouverte postérieurement à la publication du présent décret, par la voie d'un concours organisé en application du 1° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
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Décret n°2012-1477 du 27 décembre 2012
Outre les candidats justifiant des conditions mentionnées au 1° du I de l'article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé, peuvent se présenter aux épreuves d'admissibilité du concours mentionné à l'article 1er du présent décret :
1° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, qu'ils sont inscrits en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
2° Les candidats remplissant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats déclarés admissibles doivent justifier, à la rentrée scolaire 2013, soit qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, soit qu'ils détiennent un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats déclarés admis au concours mentionné à l'article 1er sont nommés conseillers principaux d'éducation stagiaires au 1er septembre 2014, s'ils justifient, à cette même date, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.
Les lauréats du concours organisé en application de l'article 1er du présent décret sont nommés, titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 5, 8 et 9 du décret du 12 août 1970 susvisé, pour les lauréats des concours externes.
Les modalités d'organisation du concours mentionné à l'article 1er sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Sans préjudice des concours de recrutement des professeurs certifiés du second degré effectués en application du chapitre II du décret du 4 juillet 1972 susvisé, et dont les registres d'inscription ont été clos le 19 juillet 2012, les professeurs certifiés du second degré peuvent être recrutés, au titre de la première session ouverte postérieurement à la publication du présent décret, par la voie d'un concours organisé en application du 1° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Outre les candidats justifiant des conditions mentionnées au I de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972, peuvent se présenter aux épreuves d'admissibilité du concours mentionné à l'article 6 du présent décret :
1° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, qu'ils sont inscrits en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
2° Les candidats remplissant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats déclarés admissibles doivent justifier, à la rentrée scolaire 2013, soit qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, soit qu'ils détiennent un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats déclarés admis au concours mentionné à l'article 6 sont nommés professeurs certifiés stagiaires au 1er septembre 2014, s'ils justifient, à cette même date, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.
Les lauréats du concours organisé en application de l'article 6 du présent décret sont nommés, titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 6, 8, 10-1, 22, 24, 25, 26 et 29 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, pour les lauréats des concours externes.
Les modalités d'organisation du concours mentionné à l'article 6 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Sans préjudice des concours de recrutement des professeurs certifiés de l'enseignement technique effectués en application du chapitre II du décret du 4 juillet 1972 susvisé, et dont les registres d'inscription ont été clos le 19 juillet 2012, les professeurs certifiés de l'enseignement technique peuvent être recrutés, au titre de la première session ouverte postérieurement à la publication du présent décret, par la voie d'un concours organisé en application du 1° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Outre les candidats remplissant les conditions mentionnées au I de l'article 13 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, peuvent se présenter aux épreuves d'admissibilité du concours mentionné à l'article 11 du présent décret :
1° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, qu'ils sont inscrits en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
2° Les candidats remplissant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats déclarés admissibles doivent justifier, à la rentrée scolaire 2013, soit qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, soit qu'ils détiennent un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats mentionnés à l'article 12 déclarés admis au concours mentionné à l'article 11 sont nommés professeurs certifiés stagiaires au 1er septembre 2014, s'ils justifient, à cette même date, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.
Les candidats mentionnés au 3° du I de l'article 13 du décret du 4 juillet 1972 susvisé ne sont pas soumis aux obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Les lauréats du concours organisé en application de l'article 11 du présent décret sont nommés, titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 11, 13, 15-1, 22, 24, 25, 26 et 29 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, pour les lauréats des concours externes.
Les modalités d'organisation du concours mentionné à l'article 11 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Sans préjudice des concours de recrutement des professeurs d'éducation physique et sportive effectués en application du chapitre II du décret du 4 août 1980 susvisé, et dont les registres d'inscription ont été clos le 19 juillet 2012, les professeurs d'éducation physique et sportive peuvent être recrutés, au titre de la première session ouverte postérieurement à la publication du présent décret, par la voie d'un concours organisé en application du 1° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Outre les candidats remplissant les conditions mentionnées au I de l'article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé, peuvent se présenter aux épreuves d'admissibilité du concours mentionné à l'article 16 du présent décret :
1° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et qu'ils sont inscrits en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
2° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et remplissant les conditions pour s'inscrire en dernière année d'étude en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats déclarés admissibles doivent justifier, à la rentrée scolaire 2013, soit qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, soit qu'ils détiennent un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats déclarés admis au concours mentionné à l'article 16 sont nommés professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires au 1er septembre 2014, s'ils justifient, à cette même date, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.
Les lauréats du concours organisé en application de l'article 16 du présent décret sont nommés, titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 5-3, 5-6, 5-7, 7, 7-1, 8 et 8-2 du décret du 4 août 1980 susvisé, pour les lauréats des concours externes.
Les modalités d'organisation du concours mentionné à l'article 16 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Sans préjudice des concours de recrutement des professeurs des écoles effectués en application du chapitre II du décret du 1er août 1990 susvisé, et dont les registres d'inscription ont été clos le 19 juillet 2012, les professeurs des écoles peuvent être recrutés, au titre de la première session ouverte postérieurement à la publication du présent décret, par la voie du concours organisé en application du 1° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Outre les candidats remplissant les conditions mentionnées au I de l'article 7 du décret du 1er août 1990 susvisé, peuvent se présenter aux épreuves d'admissibilité du concours mentionné à l'article 21 du présent décret :
1° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, qu'ils sont inscrits en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
2° Les candidats remplissant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.
Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats déclarés admissibles doivent justifier, à la rentrée scolaire 2013, soit qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, soit qu'ils détiennent un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats déclarés admis au concours mentionné à l'article 21 sont nommés professeurs des écoles stagiaires à la date au 1er septembre 2014, s'ils justifient, à cette même date, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.
Les lauréats du concours organisé en application de l'article 21 du présent décret sont nommés, titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 5-1, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 20 du décret du 1er août 1990 susvisé, pour les lauréats des concours externes.
Les modalités d'organisation du concours mentionné à l'article 21 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Sans préjudice des concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel effectués en application du chapitre II du décret du 6 novembre 1992 susvisé, et dont les registres d'inscription ont été clos le 27 septembre 2012, les professeurs de lycée professionnel peuvent être recrutés, au titre de la première session ouverte postérieurement à la publication du présent décret, par la voie du concours organisé en application du 1° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Outre les candidats remplissant les conditions mentionnées au I de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, peuvent se présenter aux épreuves d'admissibilité du concours mentionné à l'article 26 du présent décret :
1° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, qu'ils sont inscrits en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
2° Les candidats remplissant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats mentionnés à l'article 27 déclarés admissibles doivent justifier, à la rentrée scolaire 2013, soit qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, soit qu'ils détiennent un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats déclarés admis aux concours prévus à l'article 26 sont nommés professeurs de lycée professionnel stagiaires au 1er septembre 2014, s'ils justifient, à cette même date, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.
Les candidats mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé ne sont pas soumis aux obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Les lauréats du concours organisé en application de l'article 26 du présent décret sont nommés, titularisés et classés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 4 et aux articles 6, 7-2, 8, 10 et 22 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, pour les lauréats des concours externes.
Les modalités d'organisation du concours mentionné à l'article 26 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Les dispositions du dernier alinéa du I de l'article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé, des articles 7 et 12 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, de l'article 5-2 du décret du 4 août 1980 susvisé, du II de l'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé et du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 6 novembre 1992 susvisé ne sont respectivement pas applicables aux concours mentionnés aux articles 1er, 6, 11, 16, 21 et 26 du présent décret.
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2012-1477 du 27 décembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026881840
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