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Texte réglementaire

Arrêté du 27 décembre 2012

Numéro
Date du texte
27 décembre 2012
Articles
6
Article 1

Le seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1 du code de la santé publique est fixé à vingt jours.

Article 2

Le montant prévu aux articles R. 6152-807-3 et R. 6152-812 du code de la santé publique est fixé à 300 € brut par jour.

Article 3

En application de l'article R. 6152-807-4 du code de la santé publique, la progression annuelle maximale du nombre de jours mentionnée au 1° de cet article est de vingt jours.

Article 4

Le plafond global de jours pouvant être inscrits sur le compte épargne-temps mentionné au 2° de l'article R. 6152-807-4 du code de la santé publique est fixé à trois cents jours. A compter du 1er janvier 2016, ce plafond global est fixé à deux cent huit jours.

Un dépassement de ce plafond global pourra être autorisé à compter du 1er janvier 2016 sans que le nombre de jours maintenus sur le compte puisse excéder trois cents jours.

Article 5

Pour l'exercice de l'option mentionnée au premier alinéa de l'article 19 du décret du 27 décembre 2012 susvisé, le nombre total de jours pouvant être utilisés par le praticien au titre du 1° du même article est fixé à quatre-vingt jours.

Article 6

Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 décembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026882969

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