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Texte réglementaire

Arrêté du 21 décembre 2012

Numéro
Date du texte
21 décembre 2012
Articles
3
Article 1

Les comptes ouverts dans le registre mentionné à l'article L. 229-16 du code de l'environnement font l'objet de frais de tenue de compte, tels que prévus par l'article R. 229-36 de ce même code, qui se décomposent comme suit :

a) Pour les exploitants d'installations fixes détenteurs de comptes :

― des frais d'ouverture de compte d'un montant de 600 euros par compte ;

― des frais de revue dans le cadre des contrôles d'honorabilité prévus par la réglementation d'un montant de 1 250 euros par compte ayant fait l'objet d'une telle revue ;

― des frais annuels de gestion administrative d'un montant de 360 euros par compte ;

― des frais de gestion annuels par quota délivré au titre de l'année 2012 pour les exploitants d'installation dont le montant est de 0,010 5 euro. Le montant des frais de gestion annuels est fonction du nombre de quotas délivrés aux différentes installations fixes relevant du plan national d'affectation de quotas d'émission, conformément aux dispositions de l'article L. 229-8 du code de l'environnement ;

b) Pour les exploitants d'aéronefs détenteurs de comptes :

― des frais d'ouverture de compte d'un montant de 600 euros par compte ;

― des frais de revue dans le cadre des contrôles d'honorabilité prévus par la réglementation d'un montant de 2 500 euros par compte ayant fait l'objet d'une telle revue ;

― des frais annuels de gestion administrative d'un montant de 360 euros par compte ;

― des frais de gestion annuels par quota délivré au titre de l'année 2012 pour les exploitants d'aéronefs dont le montant est de 0,010 5 euro. Le montant des frais de gestion annuels est fonction du nombre de quotas délivrés chaque année conformément aux dispositions de l'article L. 229-12 du code de l'environnement ;

c) Pour les autres détenteurs de comptes :

― des frais d'ouverture de compte d'un montant de 1 800 euros par compte ;

― des frais de revue dans le cadre des contrôles d'honorabilité prévus par la réglementation d'un montant de 1 250 euros par compte ayant fait l'objet d'une telle revue ;

― des frais annuels de gestion administrative d'un montant de 3 000 euros par compte.

Article 2

Ces frais sont révisés chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 décembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026884907

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