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Texte réglementaire

Arrêté du 27 décembre 2012

Numéro
Date du texte
27 décembre 2012
Articles
6
Article 1

L'agrément des activités de projet mentionnées au III de l'article R. 229-40 susvisé est délivré conformément aux dispositions du chapitre Ier, des articles 9 à 15 du chapitre III et du chapitre IV de l'arrêté du 2 mars 2007 susvisé et dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Article 2

Les valeurs seuils minimales mentionnées au 2° du III de l'article R. 229-40 susvisé sont les suivantes :

― couverture du houppier : 10 % de la surface totale au sol ;

― superficie : 0,5 hectare ;

― hauteur des arbres à maturité : 5 mètres ;

― largeur : 20 mètres.

Article 3

1. La délivrance d'unités de réduction d'émissions pour une activité de projet mentionnée au III de l'article R. 229-40 susvisé ne peut intervenir qu'après la création d'unités d'absorption dans le registre de l'Etat.

2. La délivrance d'unités de réduction d'émissions pour une activité de projet mentionnée au III de l'article R. 229-40 susvisé intervient selon les modalités définies au 4 du présent article dans la limite des unités d'absorption dont dispose la France au titre de la comptabilité annuelle selon l'article 3.3 du protocole de Kyoto établie dans le cadre de l'inventaire national au titre du protocole de Kyoto.

3. Pour être référencée, la méthode proposée par le demandeur doit recevoir un avis favorable du ministre chargé de la forêt puis remplir les conditions mentionnées au II de l'article 9 de l'arrêté du 2 mars 2007 susvisé.

4. Les absorptions de gaz à effet de serre issues d'activités de projet mentionnées au III de l'article R. 229-40 susvisé peuvent donner lieu à l'attribution d'unités de réduction des émissions dont le nombre est calculé selon la formule suivante :

N = 0,9 * 26 * n

1

N = 0,9 *

* n

26

où :

N = nombre d'unités de réduction d'émission susceptibles d'être délivrées à l'activité de projet ;

n = nombre de tonnes équivalent CO2 stockées par l'activité de projet au sens de l'article 3.3 du protocole de Kyoto, mise en œuvre par le demandeur et respectant les conditions fixées par la méthode mentionnée au 3 de l'article 3 du présent arrêté.

Article 4

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 11 de l'arrêté du 2 mars 2007 susvisé, le dossier de demande d'agrément d'une activité de projet mise en œuvre sur le territoire national et résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières comporte notamment dans son plan de surveillance annuel des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre liées à la mise en œuvre de l'activité de projet, les modalités mises en place par le demandeur de l'agrément pour pallier le risque de non-permanence des réductions d'émissions attendues.

Article 5

Le rapport préliminaire de validation et le rapport de vérification des absorptions prévus par les articles R. 229-41 et R. 229-43 susvisés sont établis par des organismes indépendants accrédités dans le secteur de la forêt auprès du comité de supervision de la mise en œuvre conjointe ou auprès du comité exécutif du mécanisme de développement propre.

Article 6

Le directeur général du Trésor et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 décembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026884916

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