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Loi

LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012

Numéro
2012-1510
Date du texte
29 décembre 2012
Articles
62
Article 1

I. ― Pour 2012, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,720 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 1,217 € par hectolitre s'agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120 °C.

Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2012, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.

II. ― 1. Il est prélevé en 2012 au département du Bas-Rhin, en application des articles L. 3113-1 à L. 3113-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 22 978 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2008 à 2012, de la compensation au titre de la prise en charge des dépenses d'investissement et des frais de fonctionnement liées au transfert du canal de la Bruche ainsi que des dépenses de fonctionnement des services en charge du domaine hydraulique transférés en 2011.

2. Il est prélevé en 2012 aux départements de la Savoie, de la Guadeloupe et de La Réunion, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 21 369 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011.

3. Il est versé en 2012 au département de la Haute-Savoie, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 8 191 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011.

4. Il est prélevé en 2012 aux départements de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de la Dordogne et de l'Eure, en application des articles 18 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 6 831 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d'action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l'exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d'intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.

5. Il est versé en 2012 aux départements des Hautes-Alpes, de l'Aveyron, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du Doubs, de la Drôme, du Finistère, de la Gironde et de Loir-et-Cher, en application des articles 18 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 8 708 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d'action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l'exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d'intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.

6. Il est versé en 2012 aux départements de la Meuse, des Deux-Sèvres, des Vosges et de l'Yonne, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 218 616 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2010 et 2011, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge de l'aménagement foncier transférés au 1er janvier 2010 et des dépenses de formation y afférentes ainsi que des postes constatés vacants en 2011 après le transfert de services.

7. Il est prélevé en 2012 aux départements de l'Ain, du Bas-Rhin et de la Somme, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 88 797 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2010 ainsi que des postes constatés vacants en 2010 après le transfert de services.

8. Il est versé en 2012 aux départements de l'Ain, du Cantal, de la Corrèze, de la Drôme, du Jura, des Landes, de Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, de la Haute-Marne, de la Moselle, de la Nièvre, du Pas-de-Calais, de la Sarthe et de la Haute-Savoie, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 153 026 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation relative à la prise en charge des postes constatés vacants en 2011 après le transfert des services supports des parcs de l'équipement transférés aux 1er janvier 2010 et 1er janvier 2011.

III. ― Les diminutions opérées en application des 1, 2, 4 et 7 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV.

Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 3, 5, 6 et 8 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du IV.

IV. ― Les ajustements mentionnés au II sont répartis conformément au tableau suivant :

DÉPARTEMENT

FRACTION

[col. A]

DIMINUTION

du produit versé

(en euros)

[col. B]

MONTANT

à verser

(en euros)

[col. C]

TOTAL

(en euros)

Ain

1,063 021 %

― 19 523

10 706

― 8 817

Aisne

0,953 169 %

0

0

0

Allier

0,767 058 %

0

0

0

Alpes-de-Haute-Provence

0,551 064 %

0

0

0

Hautes-Alpes

0,412 244 %

0

270

270

Alpes-Maritimes

1,595 219 %

0

0

0

Ardèche

0,750 299 %

0

0

0

Ardennes

0,649 131 %

0

0

0

Ariège

0,391 371 %

0

0

0

Aube

0,724 152 %

0

0

0

Aude

0,734 892 %

0

0

0

Aveyron

0,768 353 %

0

680

680

Bouches-du-Rhône

2,302 998 %

0

0

0

Calvados

1,113 857 %

0

0

0

Cantal

0,577 611 %

0

12 771

12 771

Charente

0,615 966 %

0

0

0

Charente-Maritime

1,018 111 %

0

0

0

Cher

0,641 026 %

0

0

0

Corrèze

0,737 406 %

0

2 114

2 114

Corse-du-Sud

0,217 297 %

0

2 618

2 618

Haute-Corse

0,206 725 %

0

1 712

1 712

Côte-d'Or

1,121 496 %

― 1 894

0

― 1 894

Côtes-d'Armor

0,912 545 %

― 2 524

0

― 2 524

Creuse

0,426 599 %

― 724

0

― 724

Dordogne

0,772 167 %

― 1 096

0

― 1 096

Doubs

0,861 145 %

0

1 216

1 216

Drôme

0,827 378 %

0

3 520

3 520

Eure

0,965 411 %

― 593

0

― 593

Eure-et-Loir

0,834 456 %

0

0

0

Finistère

1,038 605 %

0

404

404

Gard

1,060 959 %

0

0

0

Haute-Garonne

1,640 081 %

0

0

0

Gers

0,459 848 %

0

0

0

Gironde

1,783 822 %

0

580

580

Hérault

1,286 823 %

0

0

0

Ille-et-Vilaine

1,172 328 %

0

0

0

Indre

0,590 284 %

0

0

0

Indre-et-Loire

0,963 103 %

0

0

0

Isère

1,812 837 %

0

0

0

Jura

0,696 059 %

0

78

78

Landes

0,738 648 %

0

23 679

23 679

Loir-et-Cher

0,604 088 %

0

9 507

9 507

Loire

1,101 352 %

0

0

0

Haute-Loire

0,600 908 %

0

11 494

11 494

Loire-Atlantique

1,521 966 %

0

0

0

Loiret

1,081 879 %

0

0

0

Lot

0,611 362 %

0

0

0

Lot-et-Garonne

0,523 372 %

0

0

0

Lozère

0,411 312 %

0

0

0

Maine-et-Loire

1,167 650 %

0

0

0

Manche

0,952 694 %

0

0

0

Marne

0,922 838 %

0

0

0

Haute-Marne

0,589 299 %

0

4 862

4 862

Mayenne

0,543 134 %

0

0

0

Meurthe-et-Moselle

1,037 758 %

0

0

0

Meuse

0,536 354 %

0

47 277

47 277

Morbihan

0,920 246 %

0

0

0

Moselle

1,551 326 %

0

9 385

9 385

Nièvre

0,622 056 %

0

7 292

7 292

Nord

3,074 180 %

0

0

0

Oise

1,105 427 %

0

0

0

Orne

0,695 054 %

0

0

0

Pas-de-Calais

2,177 701 %

0

33 514

33 514

Puy-de-Dôme

1,415 619 %

0

0

0

Pyrénées-Atlantiques

0,964 448 %

0

0

0

Hautes-Pyrénées

0,575 795 %

0

0

0

Pyrénées-Orientales

0,687 124 %

0

0

0

Bas-Rhin

1,357 304 %

― 86 988

0

― 86 988

Haut-Rhin

0,906 690 %

0

0

0

Rhône

1,987 395 %

0

0

0

Haute-Saône

0,455 645 %

0

0

0

Saône-et-Loire

1,032 353 %

0

0

0

Sarthe

1,042 032 %

0

25 261

25 261

Savoie

1,140 359 %

― 8 191

0

― 8 191

Haute-Savoie

1,274 127 %

0

8 262

8 262

Paris

2,399 600 %

0

0

0

Seine-Maritime

1,697 930 %

0

0

0

Seine-et-Marne

1,891 172 %

0

0

0

Yvelines

1,737 151 %

0

0

0

Deux-Sèvres

0,646 372 %

0

45 090

45 090

Somme

1,069 572 %

― 5 264

0

― 5 264

Tarn

0,668 476 %

0

0

0

Tarn-et-Garonne

0,436 394 %

0

0

0

Var

1,339 180 %

0

0

0

Vaucluse

0,738 334 %

0

0

0

Vendée

0,933 924 %

0

0

0

Vienne

0,671 371 %

0

0

0

Haute-Vienne

0,610 378 %

0

0

0

Vosges

0,744 223 %

0

25 787

25 787

Yonne

0,761 513 %

0

100 462

100 462

Territoire de Belfort

0,217 512 %

0

0

0

Essonne

1,516 779 %

0

0

0

Hauts-de-Seine

1,984 843 %

0

0

0

Seine-Saint-Denis

1,911 197 %

0

0

0

Val-de-Marne

1,515 004 %

0

0

0

Val-d'Oise

1,577 993 %

0

0

0

Guadeloupe

0,690 838 %

― 4 408

0

― 4 408

Martinique

0,515 971 %

0

0

0

Guyane

0,333 310 %

0

0

0

La Réunion

1,444 551 %

― 8 770

0

― 8 770

Total

100 %

― 139 975

388 541

248 566

V. ― Pour 2012, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

(En euros par hectolitre)

RÉGION

GAZOLE

SUPERCARBURANT

sans plomb

Alsace

4,72

6,69

Aquitaine

4,39

6,21

Auvergne

5,72

8,11

Bourgogne

4,12

5,83

Bretagne

4,76

6,74

Centre

4,27

6,06

Champagne-Ardenne

4,82

6,84

Corse

9,71

13,72

Franche-Comté

5,88

8,31

Ile-de-France

12,05

17,05

Languedoc-Roussillon

4,12

5,84

Limousin

7,98

11,27

Lorraine

7,23

10,23

Midi-Pyrénées

4,68

6,61

Nord - Pas-de-Calais

6,75

9,56

Basse-Normandie

5,09

7,19

Haute-Normandie

5,02

7,11

Pays de la Loire

3,97

5,63

Picardie

5,30

7,49

Poitou-Charentes

4,19

5,94

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3,93

5,55

Rhône-Alpes

4,13

5,84

VI. ― 1. Il est versé en 2012 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Ile-de-France, Nord - Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 220 000 € au titre de la compensation, au titre des années 2007 à 2012, des charges afférentes aux agents associatifs participant à l'exercice de la compétence transférée relative à l'inventaire général du patrimoine culturel.

2. Il est versé en 2012 à la région Bretagne, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 110 038 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2010 et 2011, de la compensation correspondant à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2010 ainsi que des postes constatés vacants en 2010 et 2011 après le transfert de services.

3. Il est prélevé en 2012 à la région Bretagne, en application du même article 32, un montant de 71 396 € au titre de l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation correspondant à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2010.

4. Il est versé en 2012 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 16 649 536 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2010 à 2012, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'infirmier survenue en 2009.

VII. ― La diminution opérée en application du 3 du VI et mentionnée à la colonne C du tableau du présent VII est imputée sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué à la région Bretagne en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Les montants correspondant aux versements prévus aux 1, 2 et 4 du VI sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B et D du tableau suivant :

(En euros)

RÉGION

MONTANT

à verser

(col. A)

MONTANT

à verser

(col. B)

MONTANT

à prélever

(col. C)

MONTANT

à verser

(col. D)

TOTAL

Alsace

261 429

0

0

206 729

468 158

Aquitaine

43 571

0

0

770 057

813 628

Auvergne

87 143

0

0

327 058

414 200

Bourgogne

0

0

0

538 048

538 048

Bretagne

217 857

110 038

― 71 396

479 818

736 317

Centre

0

0

0

674 182

674 182

Champagne-Ardenne

0

0

0

339 061

339 061

Corse

0

0

0

72 224

72 224

Franche-Comté

0

0

0

401 495

401 495

Ile-de-France

130 714

0

0

3 508 789

3 639 504

Languedoc-Roussillon

0

0

0

557 293

557 293

Limousin

0

0

0

317 120

317 120

Lorraine

0

0

0

825 430

825 430

Midi-Pyrénées

0

0

0

484 538

484 538

Nord - Pas-de-Calais

174 286

0

0

1 906 144

2 080 430

Basse-Normandie

0

0

0

474 693

474 693

Haute-Normandie

43 571

0

0

561 508

605 079

Pays de la Loire

0

0

0

570 076

570 076

Picardie

174 286

0

0

725 507

899 793

Poitou-Charentes

0

0

0

282 806

282 806

Provence-Alpes-Côte d'Azur

43 571

0

0

965 573

1 009 145

Rhône-Alpes

43 571

0

0

1 661 386

1 704 958

Total

1 220 000

110 038

― 71 396

16 649 536

17 908 178

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts

Article 1648 A

Pour 2012, le montant prévu au I de l'article 1648 A du code général des impôts est fixé à 423 291 955 €.

Article 5

I. ― Pour 2012, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

3 641

7 531

A déduire : Remboursements et dégrèvements

6 033

6 033

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

- 2 392

1 498

Recettes non fiscales

- 1 371

Recettes totales nettes/dépenses nettes

- 3 763

1 498

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

184

Montants nets pour le budget général

- 3 947

1 498

- 5 445

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

0

0

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

- 3 947

1 498

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

0

0

0

Publications officielles et information administrative

0

0

0

Totaux pour les budgets annexes

0

0

0

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

0

0

Publications officielles et information administrative

0

0

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

0

0

0

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

2 560

2 560

0

Comptes de concours financiers

400

0

400

Comptes de commerce (solde)

0

Comptes d'opérations monétaires (solde)

0

Solde pour les comptes spéciaux

400

Solde général

- 5 045

II. ― Pour 2012 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

55,5

Amortissement de la dette à moyen terme

42,4

Amortissement de dettes reprises par l'Etat

1,3

Déficit budgétaire

86,1

Total

185,3

Ressources de financement

Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique

178,0

Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique

-

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

- 10

Variation des dépôts des correspondants

3,2

Variation du compte de Trésor

2,4

Autres ressources de trésorerie

11,7

Total

185,3

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. ― Le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat fixé pour 2012 par le III de l'article 23 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 demeure inchangé.

Article 6

I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 10 503 637 526 € et 9 613 605 303 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. ― Il est annulé, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 2 902 452 178 € et 2 082 873 390 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 7

I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 2 585 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. ― Il est annulé, pour 2012, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 25 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Article 8

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Sct. C : En cas de défaut de justifications de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs à l'étranger,

Art. L71, Art. L180

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts :

Art. 755

A créé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L10-0 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L16

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L181-0 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Sct. D : Contrôle des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France,

Art. L23 C

III.-Le I et les A à D du II s'appliquent aux demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013. IV.-Les E et F du II s'appliquent aux délais de reprise venant à expiration postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 10

I.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L170

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L188 C

II.-Pour les impositions autres que celles mentionnées à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le I du présent article s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 12

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 283

II.-Le I est applicable aux livraisons de véhicules terrestres à moteur effectuées à compter du 1er janvier 2013.

Article 14

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L47 A, Art. L52, Art. L74

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Sct. 2 bis : Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée, Art. 1729 D

III.-Les I et II s'appliquent aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé après le 1er janvier 2014.

Article 15

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts

Art. 13

II. ― Le I est applicable aux cessions à titre onéreux d'un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012.

Article 18

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 150-0 B, Art. 150-0 B ter, 167 bis, 170

II.-Le I est applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012.

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 150-0 D bis

Article 19

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012.]

Article 20

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 38

II. - Le I s'applique aux sommes distribuées à compter du 1er janvier 2013.

Article 21

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 125 quater, Art. 131, Art. 130, Art. 131 ter, Art. 133, Art. 138, Art. 132 bis, Art. 136, Art. 146 quater, Art. 131 ter A, Art. 131 sexies, Art. 139 ter, Art. 143 quater, Art. 1672, Art. 1678 bis, Art. 119 bis

II.-Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.

Article 22

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts

Art. 167 bis

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L171-0 A

III.-Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012 et ont demandé à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts sont tenus, le cas échéant, de constituer, avant le 31 mars 2013, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de l'impôt calculé au taux de 24 % en application du B du IV de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 à hauteur de la différence entre ce montant d'impôt et le montant de la garantie constituée pour assurer le recouvrement de l'impôt calculé initialement au taux de 19 %. IV.-Le I s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013.

Le II s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.

Article 23

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 quater C

II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus perçus en 2012.

Article 25

I.-A. A modifié les dispositions suivantes :

Code général des Impôts

Art. 885-0 V bis

B. ― Le A s'applique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.

II. ― A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012

Art 76.

Article 26

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L190, Art. L190 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 352, Art. 352 ter, Art. 352 quater

III.-1. Les 1° du I et 2° du II s'appliquent aux réclamations et demandes fondées sur une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux prononcés à compter du 1er janvier 2013.2. Les 2° du I et 3° du II s'appliquent aux actions en réparation relatives à des créances dont l'existence a été révélée au demandeur à compter du 1er janvier 2013.

Article 27

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 71, Art. 72 B, Art. 72 D, Art. 72 D bis, Art. 72 D ter

II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012. Les sommes déduites en application des articles 72 D et 72 D bis antérieurement à l'entrée en vigueur du I du présent article peuvent être utilisées ou doivent être rapportées, selon les cas, selon les modalités prévues antérieurement à cette date. Le montant mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 72 D ter comprend celui des déductions pour aléas pratiquées et non encore rapportées au résultat à la date de publication de la présente loi, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés.

Article 28

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012.]

Article 29

Le Gouvernement adresse avant le 30 septembre de chaque année au Parlement un rapport lui permettant de suivre l'évolution des départs et retours de contribuables français ainsi que l'évolution du nombre de résidents fiscaux.

Article 30

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 221, Art. 1763

II.-Le I s'applique aux transferts réalisés à compter du 14 novembre 2012.

Article 31

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 39

II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

Article 32

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 199 ter B, Art. 199 ter D

II.-Le I s'applique aux créances de crédit d'impôt constatées à compter du 1er janvier 2013.

Article 33

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 220 sexies

II.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.

Article 34

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 220 quaterdecies

II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.

Article 36

Sont exonérés de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués prévue à l'article 235 ter ZCA du code général des impôts les montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l'article 208 C du même code pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II du même article 208 C dont la mise en paiement intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.

Article 37

I. A., B.

-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 1639 A bis, Art. 1647 D

C.-Pour les impositions dues au titre de 2013, par exception aux 2 et 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d'une création, d'une fusion ou d'un changement de régime fiscal prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 1639 A bis du même code, fixer des bases minimum de cotisation foncière des entreprises différentes selon le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

Le premier alinéa du présent C s'applique également en cas de création d'une commune nouvelle et en cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609 nonies C du même code ou au I de l'article 1609 quinquies C dudit code prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013.

D.-Les A, B et C du présent I s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

II. A., B., C.

-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 1522 bis, Art. 1519 I

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 1638-00 bis, Art. 1639 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales Art. L1612-1, Art. L1612-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des juridictions financières Art. L232-1

D.-Les A, B et C du présent II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

III. A.

-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 1640 C, Art. 1501

B.-Le A du présent III s'applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

IV. A.

-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 1379-0 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1638-0 bis, Art. 1609 nonies C

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2009-1673

Art. 78

B.-Le A du présent IV s'applique à compter du 1er janvier 2013.

V.-C.-Les A et B du présent V s'appliquent, à compter du 1er janvier 2013, aux communes devenues membres d'un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale ou d'un rattachement devenus effectifs à compter du 1er janvier 2012.

D.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 40

-Code général des collectivités territoriales :

Art. L2336-3

VI. A., B. D.

-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1607 bis, Art. 1607 ter, Art. 1609 F, Art. 1636 B octies, Art. 1636 C, Art. 1379-0 bis, Art. 1522 bis, Art. 1635-0 quinquies, Art. 1639 A ter

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2333-14, Art. L2333-15

C.-Par dérogation aux deux premiers alinéas du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont délibéré avant le 1er octobre 2012 pour supprimer à compter de 2013 la correction des abattements de taxe d'habitation en application du dernier alinéa du II quater de l'article 1411 du même code peuvent rapporter cette délibération jusqu'au 31 décembre 2012.

Le premier alinéa du présent C s'applique à compter du 1er octobre 2012.

E.-Le D du présent VI s'applique à compter du 1er janvier 2013. Il s'applique à la métropole de Lyon à compter du 1er janvier 2015.

VII. A.

-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972

Art. 3

B.-Loi n° 2009-1673

Art. 77

C.-1. Le A du présent VII s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2013.

2. Le B s'applique à compter du 1er janvier 2013.

VIII. A.

-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales Art. L3332-2-1

B.-Le A du présent VIII s'applique à compter du 1er janvier 2012.

Article 38

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1414 A

II. - Le I s'applique aux communes nouvelles recourant à la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2012.

Article 39

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1586 octies

II. - Le I s'applique aux déclarations des effectifs établies à compter du 1er janvier 2013.

Article 40

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1609 nonies C

-Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980

Art. 11

III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Article 43

I A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 1681 sexies, Art. 1738

-Livre des procédures fiscales

Art. L253

Art. L253

III. ― Le a du 1° et le 2° du A du I entrent en vigueur à compter du paiement des impositions dues au titre de 2013.

IV. ― Le b du 1° du même A entre en vigueur pour les impositions dues à compter de 2014.

VI. ― Le II entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 44

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme

Art. L331-9

II. - Par dérogation à l'article L. 331-14 du code de l'urbanisme, les délibérations prises en application des 6° et 7° de l'article L. 331-9 du même code adoptées au plus tard le 28 février 2013 entrent en vigueur au 1er avril 2013 et sont transmises au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.

Article 46

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d'une délibération prise en 2011 en application de l'article 1647 D du code général des impôts.

La délibération mentionne, pour chacune des deux catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, le montant de la prise en charge par redevable. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s'applique en 2012.

Le montant de la prise en charge s'impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa du 1 du I dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge.

Les modalités comptables de cette prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.

Article 47

Les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2010 et 2011, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1464 K du code général des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2012.

Cette exonération est accordée, sous la forme d'un dégrèvement, sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation pour la cotisation foncière des entreprises. Elle est calculée après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article 46 de la présente loi.

Article 48

I. ― Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2012, 170 millions d'euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Ce prélèvement est affecté à un fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté géré pour le compte de l'Etat par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce fonds comporte deux sections.

II. ― La première section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d'euros.

1. Il est prélevé sur les ressources de cette première section du fonds une quote-part destinée aux départements d'outre-mer et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre, d'une part, la population des départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, la population de l'ensemble des départements et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous les départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. L'attribution revenant à chaque département d'outre-mer et à chacune des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon est fonction de son indice synthétique, tel que défini au 3 du présent II, multiplié par sa population.

2. Après prélèvement de la quote-part destinée aux départements d'outre-mer et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d'un indice synthétique, tel que défini au présent II.

3. Pour chaque département, l'indice synthétique est fonction des rapports :

a) Entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements ;

b) Entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;

c) Entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements ;

d) Entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du même code et de l'allocation compensatrice mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements ;

L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a à d, après pondération du premier par 30 %, du deuxième par 30 %, du troisième par 20 % et du quatrième par 20 %.

4. L'attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice synthétique multiplié par sa population.

III. ― La seconde section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d'euros. Au titre de cette section, des subventions exceptionnelles peuvent être versées en section de fonctionnement à des départements connaissant une situation financière dégradée du fait, en particulier, du poids des dépenses sociales. Les critères retenus sont notamment l'importance et le dynamisme de leurs dépenses sociales, le niveau et l'évolution de leur endettement et de leur autofinancement, ainsi que les perspectives d'une situation de déficit, tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, de la prochaine décision budgétaire.

Ces subventions sont conditionnées à la conclusion d'une convention entre l'Etat et le département bénéficiaire. Cette convention précise le montant de la subvention et indique les mesures prises par le département pour améliorer sa situation financière.

IV. ― Le Gouvernement remet au Parlement, avant la fin de l'année 2013, un rapport relatif à la mise en œuvre du fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté.

V. ― Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Article 49

I. ― Il est opéré, en 2013, un prélèvement de 10,3 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Etablissement public d'aménagement Nord-Isère en liquidation.

Ce prélèvement est affecté, d'une part, à hauteur de 7,3 millions d'euros, à l'Etablissement public Paris-Saclay et, d'autre part, à hauteur de 3 millions d'euros, au Centre scientifique et technique du bâtiment.

II. ― Le produit des soldes de liquidation de l'Etablissement public d'aménagement Nord-Isère constatés à la clôture du compte de liquidation, ainsi que les excédents complémentaires dégagés par les éléments d'actif et de passif subsistant à cette clôture, sont affectés au Centre scientifique et technique du bâtiment.

III. ― Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs au prélèvement mentionné au I sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 50

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales.

Article 52

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 568

II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.

Article 53

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 568

II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.

Article 54

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 575 E bis

II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Article 57

I, III. - A créé les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 374, Art. 376, Art. 389 bis, Art. 389

- Code des douanes de Mayotte

Art. 239, Art. 241, Art. 257, Art. 257 bis

- Code des douanes

II. ― A. ― Le I est applicable sur tout le territoire de la République.

B. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des articles 374, 376, 389 et 389 bis du code des douanes, les mots : du tribunal de grande instance sont remplacés par les mots : du tribunal de première instance.

IV. ― Les I, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 58

I., II, III-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 271, Art. 275, Art. 278, Art. 282, Art. 283, Art. 283 bis, Art. 285 septies, Art. 358, Sct. D.-Quatrième classe., Art. 413

-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008

Art. 153

IV. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Article 61

I. ― Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement s'élève à :

1° 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ;

2° 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ;

3° 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz naturel acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012.

II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Article 62

I et II.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 289 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L13 D, Art. L13 E, Art. L80 F,

Art. L80 FA,

Art. L102 B, Art. L102 C

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 256, Art. 266, Art. 269, Art. 289-0,

Art. 289

III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 63

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 279

II.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014.

Article 64

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 271, Art. 278 bis, Art. 286 ter, Art. 289 A, Art. 1003, Art. 1004, Art. 257

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L89

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1002, Art. 278 ter

III.-Les B et 3 du F du I s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013.

Article 65

I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour rendre applicables à Mayotte, avec les adaptations tenant compte des intérêts propres à ce territoire dans l'ensemble des intérêts de la République et de la situation particulière de Mayotte, les législations fiscales et douanières en vigueur en métropole et dans les départements et régions d'outre-mer.

II. ― Un projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le 15 décembre 2013.

Article 66

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L172 G

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater C

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 199 ter C

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 223 O

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 220 C

III.-A.- (Abrogé).

B.- (Abrogé).

IV.- (Abrogé).

V.- (Abrogé).

Article 67

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1679, Art. 1679 A

II.-Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

62 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026887926

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