Les enseignants de l'Institut Mines-Télécom appartiennent au corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom ou à celui des professeurs de l'Institut Mines-Télécom. Ces corps relèvent des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques.
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Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007
Les enseignants de l'Institut Mines-Télécom concourent à l'accomplissement des missions de l'Institut Mines-Télécom et des écoles nationales supérieures des mines. Ils assurent :
1° Une mission d'enseignement dans le cadre des formations initiales, continues et spécialisées dispensées à l'Institut Mines-Télécom et dans les écoles nationales supérieures des mines au titre de laquelle ils proposent et assurent les programmes de formation. Ils participent à l'encadrement des élèves, notamment dans le cadre des projets et stages liés à leur scolarité. Ils participent aux jurys d'examen et de concours ;
2° Une mission de recherche au titre de laquelle ils assurent la conduite de missions de recherche, d'actions de formation par la recherche, d'innovation scientifique et technologique et de créations d'activités et dans le cadre de laquelle ils bénéficient des dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-14 du code de la recherche. Ils assurent la diffusion des connaissances scientifiques, techniques et économiques et peuvent être chargés de la conservation et de l'enrichissement des collections dont l'Institut Mines-Télécom et les écoles nationales supérieures des mines ont la garde ;
3° Une mission de valorisation des résultats de la recherche, au titre de laquelle ils participent au développement des relations avec le monde industriel et économique, notamment en matière de recherche partenariale, et contribuent ainsi à l'amélioration de la compétitivité des entreprises.
En outre, ils contribuent au rayonnement international de l'Institut Mines-Télécom et des écoles nationales supérieures des mines.
Les obligations de service des professeurs de l'Institut Mines-Télécom sont celles définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat.
Elles se répartissent entre les activités d'enseignement et les autres missions définies à l'article 2 selon les besoins particuliers de chaque école.
Le directeur général de l'Institut Mines-Télécom a compétence en matière de gestion des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom et des professeurs de l'Institut Mines-Télécom, sous réserve des pouvoirs relevant d'autres autorités prévus par le présent décret.
Il détient à l'égard des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé. Les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, prises à l'encontre des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom relèvent du pouvoir des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques.
Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des professeurs de l'Institut Mines-Télécom, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, est délégué aux ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques.
Les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes, définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, prises à l'encontre des professeurs de l'Institut Mines-Télécom relèvent du pouvoir du Président de la République.
Dans tous les cas, il appartient au directeur général de l'Institut Mines-Télécom d'engager la procédure disciplinaire et de saisir la commission administrative paritaire compétente lorsque sa consultation est nécessaire.
Les membres du corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom et du corps des professeurs de l'Institut Mines-Télécom relèvent d'une commission administrative paritaire instituée conformément aux dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.
Les maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce corps comporte une classe normale et une hors-classe. La classe normale comprend neuf échelons et la hors-classe comprend six échelons et un échelon exceptionnel (1).
Les maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom ont vocation à assurer un service d'enseignement. Ils concourent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes pédagogiques, d'échanges internationaux et de recherche ainsi que des autres missions énoncées à l'article 2.
Les maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom sont recrutés par concours sur titres et travaux, complétés d'une épreuve orale, ouverts par discipline au titre de chacune des écoles.
Les candidats doivent justifier :
a) Soit du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches prévus à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ;
b) Soit d'une qualification obtenue dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnue comme étant de niveau au moins équivalent à celui des diplômes nationaux requis dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des communications électroniques et de la fonction publique.
Les candidats justifiant d'une qualification obtenue dans un Etat autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent déposer une demande d'équivalence auprès d'une commission ministérielle d'équivalence. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission ministérielle d'équivalence sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des communications électroniques et de la fonction publique.
Ces concours sont ouverts par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom dans la limite du nombre d'emplois à pourvoir fixé par arrêté des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques.
Les modalités d'organisation des concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des communications électroniques et de la fonction publique.
Les modalités de fonctionnement et la composition du jury sont fixées, pour chaque concours, par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom.
Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 sont nommés en qualité de maître-assistant stagiaire.
La durée du stage est d'un an. A l'expiration de celui-ci, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom.
Le stage peut, à titre exceptionnel, être prolongé d'une durée maximale d'un an par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom.
A l'issue du stage ou de son éventuelle prolongation, s'ils ne sont pas titularisés, les stagiaires sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine par arrêté des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, soit licenciés par arrêté des mêmes ministres.
Les maîtres-assistants stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
Les maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques.
Les avancements de classe et d'échelon sont prononcés par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom.
L'avancement d'échelon a lieu à l'ancienneté.
L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de la hors-classe et de la classe normale est fixée comme suit :
LASSES ET ECHELONS
ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur
Hors-classe
Echelon exceptionnel
-
6e
-
5e
5 ans
4e
1 an
3e
1 an
2e
1 an
1er
1 an
Classe normale
9e
-
8e
2 ans 10 mois
7e
2 ans 10 mois
6e
3 ans 6 mois
5e
2 ans 10 mois
4e
2 ans 10 mois
3e
2 ans 10 mois
2e
2 ans 10 mois
1er
1 an
Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom qui, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, accomplissent en cette qualité une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans dans un organisme public ou privé d'enseignement supérieur ou de recherche ou à un an si cette mobilité est réalisée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche à l'étranger.
Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom qui ont exercé des fonctions d'enseignants-chercheurs ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement, ou placement en position de détachement, de disponibilité ou de mise à disposition.
Cette bonification n'est accordée qu'une seule fois, elle prend effet le premier jour du mois suivant la demande.
L'avancement de classe et à l'échelon exceptionnel de la hors classe a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement annuel. Les conditions requises pour une inscription au tableau d'avancement doivent être satisfaites au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi.
Les avancements à la hors-classe et à l'échelon exceptionnel de la hors-classe sont prononcés par le directeur général de l'Institut Mines-Télécom dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
Le nombre maximum des maîtres-assistants pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.
Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services dans le corps des maîtres-assistants en position d'activité ou de détachement.
Le nombre de maîtres assistants à l'échelon exceptionnel de la hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'industrie et des communications électroniques, du budget et de la fonction publique.
Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors classe, les maîtres assistants justifiant d'au moins trois ans de service effectif dans le 6e échelon de cette même classe
Les maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions ci-dessus n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
I. - Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau qui remplissent les conditions pour être admis à se présenter aux concours de maîtres-assistants définis à l'article 6 peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom. Ils sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
II. - Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Institut Mines-Télécom.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom.
III. - Peuvent également être détachés dans le corps les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
Les professeurs de l'Institut Mines-Télécom constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce corps comporte une deuxième classe, une première classe et une classe exceptionnelle.
La deuxième classe comprend sept (1) échelons, la première classe comprend trois échelons et la classe exceptionnelle comprend deux échelons.
Au titre des missions qu'ils exercent en application de l'article 2, les professeurs de l'Institut Mines-Télécom ont la responsabilité de l'élaboration des programmes d'enseignement, de la coordination des équipes pédagogiques et des actions menées en matière d'innovation pédagogique. Ils dirigent les services chargés de l'enseignement.
Ils ont la responsabilité d'orienter, de coordonner et de valoriser la recherche dans leur spécialité.
Ils peuvent diriger des unités de recherche et des projets de recherche, y compris dans leur dimension internationale.
Ils ont autorité sur les personnels affectés aux missions qu'ils conduisent.
Les professeurs de l'Institut Mines-Télécom sont recrutés par concours sur titres et travaux, complétés par une épreuve orale, ouverts par discipline au titre de chacune des écoles.
Les candidats doivent justifier :
a) Soit de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou du doctorat d'Etat ;
b) Soit d'une qualification obtenue dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnue comme étant de niveau au moins équivalent à celui des diplômes nationaux requis dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des communications électroniques et de la fonction publique.
Les candidats justifiant d'une qualification obtenue dans un Etat autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent déposer une demande d'équivalence auprès d'une commission ministérielle d'équivalence. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission ministérielle d'équivalence sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des communications électroniques et de la fonction publique.
Les concours prévus au présent article peuvent être ouverts pour des nominations comme professeur de première classe dans la limite de 25 % de l'ensemble des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines.
Les candidats aux concours prévus à l'alinéa précédent doivent remplir l'une des conditions mentionnées au troisième, quatrième ou cinquième alinéa ci-dessus et justifier de quatre années d'exercice des métiers de l'enseignement supérieur ou de la recherche reconnues par la commission ministérielle d'équivalence susmentionnée.
Ces concours sont ouverts par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom dans la limite du nombre d'emplois à pourvoir fixé par arrêté des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques.
Les modalités d'organisation des concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des communications électroniques et de la fonction publique.
Les modalités de fonctionnement et la composition du jury sont fixées, pour chaque concours, par arrêté des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques.
Des concours d'accès à la deuxième classe de professeur peuvent être ouverts, dans la limite de 10 % de l'ensemble des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines, aux maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom justifiant de cinq années de service effectif dans ce corps et remplissant les conditions posées au troisième, quatrième ou cinquième alinéa de l'article 19.
Ces concours sont organisés selon les mêmes modalités que celles des concours prévus au premier alinéa de l'article 19.
Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 19 sont nommés en qualité de professeur stagiaire.
Toutefois, sont dispensés de stage les professeurs issus du corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom.
La durée du stage est d'un an. A l'expiration de celui-ci, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom.
Le stage peut, à titre exceptionnel, être prolongé d'une durée maximale d'un an.
A l'issue du stage ou de son éventuelle prolongation, s'ils ne sont pas titularisés, les stagiaires sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine par arrêté des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, soit licenciés par arrêté des mêmes ministres.
Les professeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
Lors de la titularisation, la durée du stage, déduction faite, s'il y a lieu, de la période de prolongation, est prise en compte pour l'avancement d'échelon sous réserve, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 32.
Les professeurs de l'Institut Mines-Télécom sont nommés par décret du Président de la République.
Les avancements de classe et d'échelon sont prononcés par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom.
L'avancement d'échelon dans la première et la deuxième classe a lieu à l'ancienneté.
L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée comme suit :
CLASSES ET ECHELONS
ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur
Première classe
3e échelon
-
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
Deuxième classe
7e échelon
-
6e échelon
3 ans 6 mois
5e échelon
3 ans 6 mois
4e échelon
1 an
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux professeurs de l'Institut Mines-Télécom qui, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, accomplissent en cette qualité une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans dans un organisme public ou privé d'enseignement supérieur ou de recherche ou à un an si cette mobilité est réalisée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche à l'étranger.
Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les professeurs de l'Institut Mines-Télécom qui ont exercé des fonctions d'enseignants-chercheurs ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement, ou placement en position de détachement, de disponibilité ou de mise à disposition. Cette bonification n'est accordée qu'une seule fois, elle prend effet le premier jour du mois suivant la demande.
L'avancement de la deuxième classe à la première classe a lieu au choix.
Le nombre maximum des professeurs pouvant être promus chaque année de la deuxième à la première classe est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé. Peuvent seuls être promus à la première classe les professeurs de deuxième classe ayant atteint le 4e échelon de leur classe.
Les professeurs de l'Institut Mines-Télécom de deuxième classe promus à la première classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application de ces dispositions n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
L'avancement de la première classe à la classe exceptionnelle a lieu au choix.
Le nombre maximum des professeurs pouvant être promus chaque année de la première classe à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.
Peuvent seuls être promus les professeurs de première classe ayant au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci. Les intéressés sont classés au 1er échelon de la classe exceptionnelle.
L'avancement au 2e échelon de la classe exceptionnelle s'effectue au choix parmi les professeurs de l'Institut Mines-Télécom justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.
Le nombre maximum des professeurs du premier échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au deuxième échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l'effectif des professeurs réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques.
Avant sa signature par les ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, le projet d'arrêté est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
La procédure fixée à l'article 12 pour l'avancement au choix des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom est applicable aux avancements au choix des professeurs de l'Institut Mines-Télécom prévus par les articles 26 et 27.
Les avancements à la première classe, à la classe exceptionnelle et au deuxième échelon de la classe exceptionnelle sont prononcés par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom.
I. - Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau qui remplissent les conditions pour être admis à se présenter au concours de professeur visé à l'article 19 peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des professeurs de l'Institut Mines-Télécom. Ils sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
II. - Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des professeurs de l'Institut Mines-Télécom. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Institut Mines-Télécom.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de l'Institut Mines-Télécom.
III. - Peuvent également être détachés dans le corps les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er sont classées au 1er échelon du grade de début du corps ou éventuellement du grade du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions du présent titre.
Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, avaient la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat sont classés à l'échelon du grade de début de ce corps ou éventuellement du grade de ce corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps ou cadre d'emplois.
Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduit à accorder à un fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade.
Lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire ayant atteint l'échelon terminal de son ancien grade conduit soit à ne pas lui accorder d'augmentation de traitement, soit à lui accorder une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son dernier avancement dans son ancien grade, l'intéressé conserve dans sa nouvelle situation l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutirait à classer le fonctionnaire intéressé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.
Lorsque le classement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er a pris en compte la situation acquise dans le corps ou cadre d'emplois d'origine pendant la durée du stage, cette durée ne peut l'être lors de la titularisation.
Les personnes nommées dans un des corps mentionnés à l'article 1er qui, avant leur nomination, justifiaient de services d'agent public non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont classées à un échelon du grade de début de ce corps ou éventuellement du grade du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions prévues aux a, b et c ci-après :
a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de cette durée de douze ans ;
b) Les services accomplis durant les sept premières années dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus ; les services accomplis entre la septième et la seizième année sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée et les services accomplis au-delà de la seizième année à raison des neuf seizièmes de leur durée ;
c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C au-delà de la dixième année sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée.
Toutefois, les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.
Le temps consacré aux recherches effectuées en vue de la préparation du doctorat dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique est retenu dans les conditions suivantes :
1° Pour les maîtres-assistants : dans sa totalité dans la limite de trois ans ;
2° Pour les professeurs, en fonction du niveau, de la nature et de la durée des recherches effectuées. Cette durée ne peut excéder trois ans.
Le temps consacré aux recherches effectuées après l'obtention du doctorat dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique est retenu dans les conditions suivantes :
1° Pour les maîtres-assistants : dans sa totalité dans la limite de quatre ans ;
2° Pour les professeurs, en fonction du niveau, de la nature et de la durée des recherches effectuées. Cette durée ne peut excéder quatre ans.
I.-Par dérogation aux dispositions de l'article 33, les personnes recrutées dans le corps des maîtres-assistants sont classées dans le grade de début du corps à un échelon déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement dans chacun des échelons en prenant en compte la totalité des services effectués en qualité :
1° D'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, régi par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
2° D'allocataires de recherche, mentionné à l'article 14 du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 modifié relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;
3° De moniteur, mentionné à l'article 14 du même décret ;
4° De doctorant contractuel des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, régi par le même décret ;
5° D'attaché de recherche régi par le décret du 7 décembre 1971 susvisé.
II.-Les services retenus au titre du I sont cumulables, à l'exception de ceux effectués simultanément en qualité de moniteur et d'allocataire de recherche.
Par dérogation aux dispositions de l'article 33, lorsque des personnes sont nommées dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret après avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal, en qualité d'enseignant associé, la durée de ces fonctions est prise en compte en totalité.
Les fonctions qui ne sont pas assurées à plein temps ne peuvent être prises en compte qu'à concurrence des services réellement effectués.
Ces personnes sont classées à un échelon du grade de début du corps ou éventuellement du grade du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, déterminé sur la base des durées de services, fixées pour l'avancement dans chacun des échelons.
Toutefois, l'application des dispositions du présent article ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait des dispositions de l'article 33.
Par dérogation aux dispositions de l'article 33, les services qui ont été accomplis en qualité de chercheur d'un établissement public administratif de recherche ou d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ou en qualité d'ingénieur régi par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 dans une fonction correspondant au moins à celle exercée par les membres du corps d'accueil sont pris en compte à raison des deux tiers de leur durée. Si le niveau et la nature des activités le justifient, cette durée peut être prise en compte en totalité.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de procurer aux chercheurs et aux ingénieurs un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application de l'article 33.
Lorsque des candidats sont nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions de niveau et de nature équivalents à ceux des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte, sous réserve de la production de pièces justificatives, à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans, en vue du calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps.
Ils sont classés à un échelon du grade de début du corps ou éventuellement du grade du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement dans chacun des échelons.
Les services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 2 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française sont pris en compte selon les modalités fixées par ce même décret.
Les services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat autre que ceux mentionnés à l'article 37-1 dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil sont pris en compte selon les modalités fixées par le présent décret.
Les conditions de cette prise en compte sont déterminées par assimilation aux modalités prévues aux articles 33 à 37 selon que les intéressés ont exercé une activité publique ou assimilée ou une activité privée.
I. - Pour l'application des articles 33 à 37 :
1° Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein sont prises en compte à concurrence des services réellement effectués ;
2° Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois ;
3° Les demandes de classement en application du présent décret sont présentées dans un délai d'un an à compter de la nomination des intéressés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er.
Le classement s'effectue à la date de nomination ou, le cas échéant, à la date de nomination en qualité de stagiaire.
II. - Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier cumulativement des dispositions des articles 33 à 37 sous réserve que les services ne l'aient pas déjà été lors de l'accès initial à un corps de fonctionnaire.
III. - Lorsque la période de préparation du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle, du diplôme de docteur ingénieur ou de diplômes universitaires, qualifications et titres français ou étrangers de niveau jugé équivalent, n'a pas été accomplie sous contrat de travail et qu'elle n'a pas été prise en compte en application des dispositions du présent décret, elle ouvre droit à une bonification d'ancienneté de deux ans pour l'accès au corps des maîtres-assistants.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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du Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026893929
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