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Texte réglementaire

Arrêté du 28 décembre 2012

Numéro
Date du texte
28 décembre 2012
Articles
11
Article 1

Champ d'application et définitions.

1. Les activités de pêche spécifiques, c'est-à-dire les pêcheries faisant l'objet d'un régime de gestion de l'effort de pêche ou d'un plan pluriannuel ou d'une zone de pêche restreinte ou de mesures européennes de gestion sans contingentement du nombre de navires autorisés ou de la capacité maximale de la flottille autorisée, sont soumises à la détention d'une autorisation de pêche européenne mentionnant les zones de pêche et/ou les engins de pêche et/ou les espèces concernés et/ou les conditions particulières d'activité. La liste des pêcheries concernées est précisée en annexe 1 au présent arrêté.

2. Tous les armateurs de navires de pêche professionnelle battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne souhaitant réaliser une activité de pêche spécifique au sens du paragraphe 1 du présent article doivent être détenteurs d'une autorisation de pêche européenne mentionnant explicitement les zones de pêche et/ou les engins de pêche et/ou les espèces concernés et/ou les conditions particulières d'activité auxquels ils ont accès. En l'absence de cette autorisation, toutes les activités de pêche spécifiques susmentionnées sont interdites aux armateurs et à leurs navires.

3. L'autorisation de pêche européenne n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée pour un navire et un armateur déterminé.

4. Aux fins du présent arrêté, on entend les définitions suivantes :

- filet fixe : tout type de filet maillant, filet emmêlant ou trémail qui est ancré aux fonds marins et dans lequel les poissons s'engouffrent et se retrouvent enchevêtrés ou empêtrés ;

- filet maillant : un filet fixe constitué d'une seule pièce de filet et maintenu verticalement dans l'eau par des flotteurs et par des lests ;

- filet emmêlant : un filet fixe constitué d'une nappe de filet, gréé de telle sorte que la nappe est accrochée aux cordes de manière à créer un filet plus important qu'un filet maillant ;

- filet trémail : un filet fixe composé de plusieurs nappes de filet, présentant deux nappes externes à grandes mailles et une nappe interne à petites mailles située entre les deux autres.

Article 2

Autorité de délivrance.

Pour les navires adhérant à une organisation de producteurs, l'instruction et la délivrance des autorisations européennes de pêche au sens du présent arrêté peuvent être déléguées aux organisations de producteurs (OP) sur demande de chaque OP concernée. Pour les OP ayant sollicité la délégation, les autorisations européennes de pêche sont instruites et délivrées par l'OP à laquelle le navire adhère à la date de délivrance des autorisations européennes de pêche concernées.

Pour les navires non adhérents à une OP et les navires adhérant à une OP n'ayant pas sollicité la délégation mentionnée au paragraphe précédent, l'autorisation de pêche européenne au sens du présent arrêté est délivrée par le préfet de la région compétent fixé à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1994 susvisé du port d'immatriculation du navire. Celui-ci peut déléguer cette compétence dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé et dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Article 3

Durée de validité.

1. La durée de validité d'une autorisation de pêche européenne délivrée au sens du présent arrêté ne peut excéder la durée prévue par la réglementation européenne et le 31 décembre de l'année de gestion en cours.

2. L'autorisation de pêche européenne est notifiée à l'armateur qui en a fait la demande.

3. Pour les navires adhérant à une OP n'ayant pas sollicité la délégation mentionnée au premier paragraphe de l'article 2 du présent arrêté, une copie de cette notification est adressée à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.

Article 4

Navires éligibles.

1. La liste initiale des couples navires-armateurs éligibles aux autorisations de pêche européennes délivrées au sens du présent arrêté est établie à partir des couples navires-armateurs immatriculés sur les façades de l'Atlantique, de la Manche Ouest, de la Manche Est et de la mer du Nord actifs au fichier flotte au premier jour de l'année de gestion en cours.

2. Les couples navires-armateurs ne figurant pas sur la liste visée au point 1 de l'article 4 du présent arrêté devront déposer une demande selon les modalités fixées à l'article 6 du présent arrêté pour être intégrés à la liste des navires éligibles.

3. La liste des couples navires-armateurs éligibles est mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes conformément aux modalités prévues à l'article 6 du présent arrêté.

Article 5

Dépôt des demandes.

Pour les navires adhérant à une OP ayant sollicité la délégation des autorisations européennes de pêche au sens du présent arrêté, la demande d'autorisation européenne de pêche doit être déposée par l'armateur pour chacun de ses navires en activité ou le ou les navires dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an auprès de l'OP à laquelle il adhère à la date de demande de l'autorisation. Si le couple navire-armateur change d'OP avant la date de délivrance de l'autorisation, une nouvelle demande doit être déposée conformément aux modalités du présent article.

Pour les navires n'adhérant pas à une OP et les navires adhérant à une OP n'ayant pas sollicité la délégation mentionnée au premier paragraphe de l'article 2 du présent arrêté, la demande d'autorisation européenne de pêche doit être déposée par l'armateur pour chacun de ses navires en activité ou le ou les navires dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum de deux mois précédant la réalisation des opérations de pêche faisant l'objet de la demande.

La demande est déposée auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou de la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire concerné.

Les imprimés de demande d'autorisation de pêche européenne sont disponibles auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire.

Article 6

Examen des demandes.

1. Une autorisation de pêche européenne au sens du présent arrêté peut être délivrée à tout armateur qui en fait la demande dès lors que les conditions d'éligibilité prévues à l'article 4 susmentionné le permettent.

2. Tout changement (y compris le changement d'armateur ou la modification des caractéristiques du navire) intervenant dans les informations figurant sur l'autorisation de pêche européenne entraîne la caducité de l'autorisation de pêche et implique l'obligation pour l'armateur concerné de renouveler sa demande d'autorisation selon les modalités décrites à l'article 5 du présent arrêté.

3. Toute demande d'autorisation de pêche européenne présentée pour un couple navire-armateur non éligible sur la pêcherie concernée doit être accompagnée d'une demande en nouvelle installation formulée dans la demande d'autorisation.

4. Les demandes présentées pour des navires non éligibles et recevables au regard des critères définis par la réglementation européenne en vigueur sont transmises par l'organisation de producteurs, pour les navires adhérant à une organisation ayant sollicité la délégation visée au paragraphe 1 de l'article 2 du présent arrêté, la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral sous couvert de la direction interrégionale de la mer, à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Dans le cas où les armateurs concernés par cette demande en nouvelle installation sont adhérents à une ou des organisations de producteurs, cette demande doit être visée par la ou les organisations concernées.

Elles sont instruites et classées conformément au décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, en tenant compte des antériorités des armateurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques. Dans ce cadre, le ministre chargé des pêches maritimes peut inscrire un navire sur la liste des navires autorisés à exercer les activités réglementées par le présent arrêté, à la demande de l'armateur concerné, après avis de la commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans l'Union européenne.

Article 7

Dérogation.

Par dérogation aux articles 5 et 6 du présent arrêté, les armateurs peuvent être exemptés du dépôt d'une demande d'autorisation pour les pêcheries visées par le présent arrêté. Les pêcheries concernées par cette exemption sont visées à l'annexe 2 du présent arrêté.

Pour les pêcheries où les armateurs qui y arment des navires à la pêche professionnelle sont exemptés de l'obligation de déposer une demande d'autorisation, les autorisations de pêche européenne sont établies et rendues publiques par l'autorité compétente visée à l'article 2 du présent arrêté pour tous les couples armateurs-actifs susceptibles d'exercer une des activités de pêche spécifiques mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.

Article 8

Dispositions de contrôle et de sanction.

Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension de l'autorisation délivrée en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Article 10

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe 1

LISTE DES PÊCHERIES SOUMISES À UN PLAN PLURIANNUEL DE GESTION

ET À LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION DE PÊCHE EUROPÉENNE

PLAN PLURIANNUEL

européen

ESPÈCES

réglementées

ZONES RÉGLEMENTÉES

ENGINS AUTORISÉS

MESURES TECHNIQUES

Règlement n° 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks

Toutes espèces

Rockall et Ouest de l'Ecosse (CIEM VI)

Tous engins

Néant.

Point 15.2 et suivants de l'annexe 3 sur les mesures techniques du règlement (CE) n° 43/2009 du conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures

Toutes espèces

Zones définies au point 15.2 de l'annexe 3 du R(CE) n° 43/2009 :

– Belgica Mound Province ;

– Hovland Mound Province ;

– Nord-ouest du banc de Porcupine zones I et II ;

– Sud-ouest du banc de Porcupine.

Chalut pélagique de maillage compris entre 16 mm et 31 mm ou entre 32 mm et 54 mm

Déclaration d'entrée de zone et des captures à bord quatre heures à l'avance au centre de surveillance des pêche irlandais

Déclaration de sortie de zone et des captures à bord à l'avance au centre de surveillance des pêches irlandais

Etre équipé du VMS et transmettre sa position toutes les heures

Règlement n° 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks

Toutes espèces

Mer du Nord (CIEM IV)

Tous engins

Néant.

Article 9.7 et annexes V, partie C point 6., VI, partie C., point 6 et VII, partie C, point 4 du règlement 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques

Toutes espèces.

La pêche ciblée de requins d'eau profonde* est interdite.

Zones CIEM :

-3a et 4a,

-5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7h, 7j et 7k,

-8a, 8b, 8d, 8e, 10 et 12 à l'est de 27° O.

Filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée de merlu dont le maillage est égal ou supérieur à 100 mm.

1. Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m.

2. La profondeur du filet est inférieure ou égale à 100 mailles.

3. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés est inférieure ou égale à 25 km par navire.

4. La durée d'immersion maximale est de 24 heures.

5. Les captures accidentelles de requins d'eau profonde (*), telles que définies par le règlement (UE) 2019/1241, sont inférieures ou égales à 10 tonnes par an.

Article 9.7 et et annexe VII, partie C, point 4 du règlement 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques

Toutes espèces.

La pêche ciblée de requins d'eau profonde* est interdite.

Zone CIEM 8c et 9

Filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée du merlu d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm.

1. Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m.

2. La profondeur du filet est inférieure ou égale à 100 mailles.

3. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés est inférieure ou égale à 25 km par navire.

4. La durée d'immersion maximale est de 24 heures.

5. Les captures accidentelles de requins d'eau profonde (*), telles que définies par le règlement (UE) 2019/1241, sont inférieures ou égales à 10 tonnes par an.

Article 9.7 et annexes V, partie C, point 6, VI, partie C, point 6 et VII, partie C, point 4 du règlement 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques

Toutes espèces.

La pêche ciblée de requins d'eau profonde* est interdite.

Zones CIEM :

-3a et 4a,

-5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7h, 7j et 7k,

-8,9,10 et 12 à l'est de 27° O.

Filets emmêlants

utilisés pour la pêche ciblée de baudroie dont le maillage est égal ou supérieur à 250 mm.

1. Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m.

2. La profondeur du filet est inférieure ou égale à 15 mailles.

3. La longueur totale de l'ensemble des filets déployées est inférieure ou égale à 100 km par navire.

4. La durée d'immersion maximale est de 72 heures.

5. Les captures accidentelles de requins d'eau profonde (*), telles que définies par le règlement (UE) 2019/1241, sont inférieures ou égales à 10 tonnes par an.

Article 9.7 et annexe VII, partie C point 4 du règlement 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques

Toutes espèces.

La pêche ciblée de requins d'eau profonde* est interdite.

Zone CIEM 9

Filets trémails utilisés pour la pêche ciblée de baudroie d'un maillage égal ou supérieur à 220 mm.

1. Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m.

2. La profondeur du filet est inférieure ou égale à 30 mailles.

3. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés est inférieure ou égale à 20 km par navire.

4. La durée d'immersion maximale est de 72 heures.

5. Les captures accidentelles de requins d'eau profonde (*), telles que définies par le règlement (UE) 2019/1241, sont inférieures ou égales à 10 tonnes par an.

(*) Aiguillat noir (Centroscyllium fabricii, code FAO : CFB), Chien espagnol (Galeus melastomus, code FAO : SHO), Chien islandais (Galeus murinus, code FAO : GAM), Holbiches (Apristuris spp, code FAO : API), Humantin (Oxynotus paradoxus, code FAO : OXN), Laimargue du Groenland (Somniosus microcephalus, code FAO : GSK) Pailona à long nez (Centroscymnus crepidater, code FAO : CYP), Pailona commun (code FAO : Centroscymnus coelolepis), Requin griset (Hexanchus griseus, code FAO : SBL), Requin lézard (Chlamydoselachus anguineus, code FAO : HXC), Sagre commun (Etmopterus spinax, code FAO : ETX), Sagre rude (Etmopterus princeps, code FAO : ETR), Squale liche (Dalatias licha, code FAO : SCK), Squale savate (Deania calcea, code FAO : DCA), Squale-grogneur commun (Scymnodon ringens, code FAO : SYR), Squales-chagrins nca (Centrophorus SPP, code FAO : CWO).

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PLAN PLURIANNUEL

européen

ESPÈCES

réglementées

ZONES RÉGLEMENTÉES

ENGINS AUTORISÉS

MESURES TECHNIQUES

Article 8 du Règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95

Espèces Démersales : barbue – limande commune – flétan – sole limande – cardine – plie – turbot – plie grise – cabillaud – eglefin – merlu – lieu jaune – lieu noir – merlan – loup de mer – grondin – baudroies – sébaste – aiguillat commun – aiguillats, rougets – raies – poissons plats – poissons ronds, sauf merlan bleu (poutassou et tacaud norvègien) – dorade

Zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.

Tous engins

Si un ou des plafonds d'effort de pêche attribués à la France en application du règlement (CE) n° 1415/2004 sont susceptibles d'être dépassés, l'activité des navires des armateurs détenteurs de l'autorisation peut être soumise à des restrictions afin de garantir le respect par la France des plafonds d'effort de pêche qui la concernent

Règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks

Espèces énumérées à l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472 (**)

Zone CIEM FAO 27 (les stocks précis encadrés par cette autorisation sont visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472)

Tous engins

Néant.

(**) Bar (loup) européen (Dicentrarchus labrax), baudroie (Lophiidae), cabillaud (Gadus morhua), cardines (Lepidorhombus spp.), dorade rose (Pagellus bogaraveo), églefin (Melanograllyus), grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris), langoustine (Nephrops norvegicus), lingue bleue (Molva dypterygia), lieu jaune (Pollachius pollachius), merlan (Merlangius merlangus), merlu (Merluccius merluccius), plie commune (Pleuronectes platessa), sabre noir (Aphanopus carbo), sole commune (Solea solea).

Article Annexe 2

LISTE DES PÊCHERIES SOUMISES À UNE DÉROGATION DANS LA PROCÉDURE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION

La liste des pêcheries soumises à une dérogation dans la procédure de dépôt d'une demande d'autorisation est la suivante :

- pêcherie des espèces démersales zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X et les zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0. (art. 8 du règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95) ;

- pêcherie des stocks énumérés à l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 décembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026901299

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