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Texte réglementaire

Décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012

Numéro
2012-1556
Date du texte
28 décembre 2012
Articles
8
Article 1

En application de l'article L. 4241-3 du code des transports, en cas d'incident d'exploitation, de travaux de maintenance ou d'événement climatique, le gestionnaire de la voie d'eau peut, à titre temporaire, prendre les mesures suivantes :

1° Interrompre et rétablir la navigation ;

2° Modifier les conditions de franchissement des ouvrages ;

3° Modifier les règles de route et les limites de vitesse autorisées ;

4° Modifier les règles de stationnement ;

5° Modifier les caractéristiques de la voie navigable fixées par les règlements particuliers de police ;

6° Modifier ou instaurer des règles d'annonce.

Article 2

Lorsque le représentant de l'Etat dans le département exerce les compétences qui lui sont dévolues en matière de police de la navigation intérieure, le gestionnaire de la voie d'eau prépare les prescriptions de caractère temporaire prévues à l'article 1.22 du règlement général de police de la navigation intérieure, à l'article 1.22 du règlement de police pour la navigation du Rhin et à l'article 1.22 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Article 3

Sur le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 du code des transports, les concessionnaires de parties concédées préparent les mesures mentionnées aux articles 1er et 2.

Article 4

Sauf en cas d'événement climatique perturbant la navigation, la durée de chaque mesure temporaire prise en application de l'article 1er ne peut excéder dix jours dans le cas d'une interruption de navigation et trente jours dans les autres cas.

Article 5

Le gestionnaire de la voie d'eau qui a pris une mesure temporaire en application de l'article 1er en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département.

Le gestionnaire de la voie d'eau est tenu de mettre en place les moyens appropriés afin d'informer les usagers de la voie d'eau ainsi que les gestionnaires des voies d'eau situées en continuité des mesures temporaires qu'il a prises en application de l'article 1er.

Il en va de même en ce qui concerne les mesures prises par le représentant de l'Etat dans le département en matière de police de la navigation intérieure en application de l'article 2.

Article 6

Sauf urgence, le gestionnaire de la voie d'eau se coordonne avec les gestionnaires des voies d'eau situées en continuité avant de prendre une mesure en application de l'article 1er.

Article 7

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 8

Le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026909509

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