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Texte réglementaire

Arrêté du 28 décembre 2012

Numéro
Date du texte
28 décembre 2012
Articles
54
Article 1

Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d'application des règles édictées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation pour un ensemble de bâtiments tel que précisé ci-après.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiment répondant simultanément aux conditions suivantes :

-bâtiments chauffés ou refroidis afin de garantir le confort des occupants dans des conditions fixées par convention ;

-bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche, hôtels, restaurants, commerces, gymnases et salles de sports, y compris les vestiaires, établissements de santé, établissements pour personnes âgées et établissements pour personnes âgées dépendantes, aérogares, tribunaux et palais de justice et bâtiments à usage industriel et artisanal.

Elles ne s'appliquent pas :

-aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans ;

-aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C ;

-aux bâtiments ou parties de bâtiment destinés à rester ouverts sur l'extérieur en fonctionnement habituel ;

-aux bâtiments ou parties de bâtiment qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et nécessitant, de ce fait, des règles particulières ;

-aux bâtiments ou parties de bâtiment chauffés ou refroidis pour un usage dédié à un procédé industriel ;

-aux bâtiments agricoles ou d'élevage ;

-aux bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses ;

-aux bâtiments situés dans les départements d'outre-mer.

Si le bâtiment a une surface SRT inférieure à 50 m2, il est uniquement soumis aux exigences définies par l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants, qui liste l'ensemble des travaux visés et donne les exigences associées.

Article 2

Huit zones climatiques H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d, H3 sont définies en annexe I du présent arrêté.

Trois classes d'exposition des bâtiments au bruit des infrastructures de transport BR1, BR2 et BR3 sont définies et déterminées selon les modalités de l'annexe II du présent arrêté.

Article 3

Les termes nécessaires à la compréhension du présent arrêté sont définis en annexe III.

Article 4

La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, déduction faite de l'électricité produite à demeure, est définie par un coefficient exprimé en kWh/(m².an) d'énergie primaire, noté Cep.

La surface prise en compte est égale à la surface thermique au sens de la réglementation thermique, SRT, définie en annexe III.

Ce coefficient Cep est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.

L'ensemble des conventions permettant de calculer le Cep est défini par ce même arrêté.

Article 5

Le besoin bioclimatique conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel, est défini par un coefficient noté Bbio. Il est sans dimension et exprimé en nombre de points.

Ce coefficient est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.

Les conventions permettant de calculer le Bbio sont définies par ce même arrêté.

Article 6

La température intérieure conventionnelle d'un local, atteinte en été, notée Tic, est la valeur maximale horaire en période d'occupation de la température opérative.

Les modalités de calcul de la Tic sont définies par la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie. Elle est calculée en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique.

Article 7

Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique, tout bâtiment neuf pour lequel le maître d'ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées simultanément les conditions suivantes :

1° Le coefficient Cep du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Cepmax, déterminé selon les modalités précisées au titre II du présent arrêté ;

2° Le coefficient Bbio du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Bbiomax, déterminé selon les modalités précisées au titre II du présent arrêté ;

3° Pour les zones ou parties de zones de catégorie CE1 et pour chacune des zones du bâtiment, définie par son usage, l'exigence de confort d'été s'exprime comme suit : la Tic est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence de la zone, Ticréf, déterminée selon les modalités précisées au titre II du présent arrêté. Cette exigence peut également être satisfaite en considérant chacune des parties de zones du bâtiment pour lesquelles sont calculées successivement Tic et Ticréf.

Cette exigence ne s'applique pas aux zones ou parties de zones composées uniquement de locaux de catégorie CE2.

4° Les caractéristiques thermiques du bâtiment respectent les exigences de moyens définies au titre III du présent arrêté.

Article 8

Le maître d'ouvrage justifie comme suit, toute valeur de caractéristique utilisée comme donnée d'entrée du calcul des coefficients Cep, Bbio et Tic :

- lorsque des produits sont couverts par des spécifications techniques harmonisées du règlement n° 305/2001 du 9 mars 2011, normes harmonisées ou documents d'évaluation européens, les produits étant identifiés dans ces cas par l'apposition du marquage CE, et que la caractéristique thermique est établie dans ces spécifications, la justification de cette valeur est apportée par référence aux normes harmonisées ou évaluations techniques européennes ;

- dans le cas contraire, les caractéristiques des produits sont justifiées par référence aux normes françaises ou avis techniques ou norme nationale équivalente acceptée par un pays membre de l'Union européenne ou partie contractante de l'accord EEE, ou par la Turquie, et sont délivrées par un organisme tierce partie indépendante notifié au titre du règlement n° 305/2011 reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen. Le bénéfice de cette disposition ne vaut que durant la période précédant l'application d'une norme européenne harmonisée ou agrément technique européen.

A défaut de pouvoir justifier une valeur de caractéristique selon les modalités ci-dessus, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul Th-B-C-E approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, à l'exception de la valeur par défaut de la conductivité thermique utile des isolants bio-sourcés définie à l'annexe IX du présent arrêté.

Pour tout type de bâtiment :

- la valeur de la perméabilité à l'air du bâtiment peut être justifiée par mesure. A défaut de pouvoir justifier d'une valeur de caractéristique par mesure, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul Th-BCE approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie ;

- la valeur de la perméabilité des réseaux aérauliques peut être justifiée soit par mesure, soit en adoptant une démarche de qualité de l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques certifiée par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA) et ayant signé une convention avec le ministère chargé de la construction conformément aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté. A défaut de pouvoir justifier d'une valeur de caractéristique de la perméabilité à l'air des réseaux aérauliques selon ces modalités, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul Th-BCE approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.

La demande de convention visée à l'alinéa précédent est adressée au ministre chargé de la construction. Elle est assortie d'un dossier répondant aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté.

Pour tout type de bâtiment, lorsque la perméabilité à l'air du bâtiment est justifiée par la mesure, elle doit être effectuée conformément à la norme EN ISO 9972 et à ses documents d'application, et par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, indépendante du demandeur ou des organismes impliqués en exécution, maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les bâtiments visés.

Pour tout type de bâtiment, lorsque la perméabilité des réseaux aérauliques est justifiée par la mesure, elle doit être effectuée conformément au fascicule documentaire FD E 51-767 et ses normes associées et par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, indépendante du demandeur ou des organismes impliqués en exécution, maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les bâtiments visés.

Article 9

Afin de pouvoir justifier de l'application des exigences du présent arrêté, le maître d'ouvrage établit, en version informatique, au plus tard à l'achèvement des travaux, un récapitulatif standardisé d'étude thermique.

Le contenu et le format du récapitulatif standardisé d'étude thermique à établir sont décrits en annexe IV.

Le maître d'ouvrage tient ce récapitulatif à disposition, durant cinq ans après l'achèvement des travaux, de tout acquéreur, de toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label défini à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, et de toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique, lorsque le bâtiment est soumis à l'article L. 134-2. du code de la construction et de l'habitation.

Sur demande, ce récapitulatif est fourni aux personnes habilitées au titre de l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 10

Au plus tard à partir du 1er janvier 2013, les logiciels utilisés pour réaliser les calculs de Cep, de Bbio et de Tic devront avoir été évalués par le ministre chargé de la construction et par le ministre chargé de l'énergie, selon la procédure définie à l'annexe X. A l'issue de cette évaluation, un rapport d'évaluation est délivré. Cette évaluation devra être réexaminée tous les deux ans, à la date d'anniversaire de la remise du rapport d'évaluation, ou au moins une fois à compter du 1er janvier 2018.

Article 11

La consommation conventionnelle maximale d'énergie primaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment, Cepmax, est déterminée comme suit :

Cepmax = 50 × Mctype × (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES)

avec :

Mctype : coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 ;

Mcgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique ;

Mcalt : coefficient de modulation selon l'altitude ;

Mcsurf : pour les bâtiments de commerce et les établissements sportifs, coefficient de modulation selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;

McGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées.

Les valeurs des coefficients de modulation sont définies à l'annexe VIII.

Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, le Cepmax du bâtiment est calculé au prorata des SRT de chaque zone, à partir des Cepmax des différentes zones.

Article 12

Le coefficient Bbiomax du bâtiment ou de la partie de bâtiment est déterminé comme suit :

Bbiomax = Bbiomaxmoyen × (Mbgéo + Mbalt + Mbsurf)

avec :

Bbiomaxmoyen : valeur moyenne du Bbiomax définie par type de bâtiment ou de partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 ;

Mbgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique ;

Mbalt : coefficient de modulation selon l'altitude ;

Mbsurf : pour les bâtiments de commerce et les établissements sportifs, coefficient de modulation selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;

Les valeurs de Bbiomaxmoyen et des coefficients de modulation sont définies à l'annexe VIII.

Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, le Bbiomax du bâtiment est calculé au prorata des SRT de chaque zone, à partir des Bbiomax des différentes zones.

Article 13

La Ticréf est calculée par la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.

Pour le calcul de la Ticréf, les paramètres à prendre en compte sont définis à l'annexe X.

Article 14

Les coefficients de transformation de l'énergie finale en énergie primaire sont pris par convention égaux à :

2,58 pour les consommations et les productions d'électricité ;

1 pour les autres consommations.

Article 15

Les parois séparant des parties de bâtiment à occupation continue de parties de bâtiment à occupation discontinue doivent présenter un coefficient de transmission thermique, U, tel que défini dans la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, qui ne peut excéder 0,36 W/(m². K) en valeur moyenne.

Article 16

Le ratio de transmission thermique linéique moyen global, RatioΨ, des ponts thermiques du bâtiment n'excède pas 0,28 W/ (m ² SRT. K).

Ce ratio est la somme des coefficients de transmission thermique linéiques multipliés par leurs longueurs respectives, pour l'intégralité des ponts thermiques linéaires du bâtiment, dus à la liaison d'au moins deux parois, dont l'une au moins est en contact avec l'extérieur ou un local non chauffé.

Sur justification écrite du maître d'ouvrage, ce ratio maximal peut être porté à 0,5 W/ (m ² SRT. K) dans le cas où l'application de l'article R. 112-1 ou des articles R. 121-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation, conduirait à l'absence de technique disponible permettant de traiter les ponts thermiques des planchers bas et/ ou intermédiaires.

De plus, le coefficient de transmission thermique linéique moyen des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, Ψ9, n'excède pas 0,6 W/ (ml. K).

Article 17

Les baies de tout local destiné au sommeil (chambres d'établissements de santé, chambres des établissements d'hébergement pour personnes âgées, chambres des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, chambres d'hôtels) et de catégorie CE1 sont équipées de protections solaires mobiles, de façon à ce que le facteur solaire des baies soit inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau ci-après :

Zones H1a et H2a

Toutes altitudes

Zones H1b et H2b

Altitude

> 400 m

Altitude

< ou = 400 m

Zones H1c et H2c

Altitude

> 800 m

Altitude

< ou = 800 m

Zones H2d et H3

Altitude

> 400 m

Altitude

< ou = 400 m

1-baies exposées BR1 hors locaux à occupation passagère

baie verticale nord

0,65

0,45

0,25

baie verticale autre que nord

0,45

0,25

0,15

baie horizontale

0,25

0,15

0,10

2- baies exposées BR2 ou BR3 hors locaux à occupation passagère

baie verticale nord

0,45

0,25

0,25

baie verticale autre que nord

0,25

0,15

0,15

baie horizontale

0,15

0,10

0,10

3- baies de locaux à occupation passagère

Baie verticale

0,65

0,65

0,45

Baie horizontale

0,45

0,45

0,45

Article 18

Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale.

Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.

Article 19

Les bâtiments ou parties de bâtiment sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou de calculer la consommation d'énergie :

― pour le chauffage : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique ou par étage ou par départ direct ;

― pour le refroidissement : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique ou par étage ou par départ direct ;

― pour la production d'eau chaude sanitaire.

― pour l'éclairage : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique ou par étage ;

― pour le réseau des prises de courant : par tranche de 500 m² SURT concernée ou par tableau électrique ou par étage ;

― pour les centrales de ventilation : par centrale ;

― par départ direct de plus de 80 ampères.

Article 20

Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, la ventilation des locaux ou groupes de locaux ayant des occupations ou des usages nettement différents doit être assurée par des systèmes indépendants.

Article 21

Dans les bâtiments ou parties de bâtiment équipés de systèmes mécanisés spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification manuelle des débits d'air d'un local est temporisé.

Article 22

Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local.

Toutefois, lorsque l'intégralité du chauffage est assurée par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une SURT totale maximale de 100 m².

Article 23

Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, toute installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue comporte un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant :

― une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors gel et arrêt ;

― une commutation automatique entre ces allures.

Lors d'une commutation entre deux allures la puissance de chauffage est nulle ou maximum de façon à minimiser les durées des phases de transition.

Un tel dispositif ne peut être commun qu'à des locaux dont les horaires d'occupation sont similaires. Un même dispositif peut desservir au plus une SURT de 5 000 m².

Article 24

Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, les réseaux collectifs de distribution à eau de chauffage ou de refroidissement sont munis d'un organe d'équilibrage en pied de chaque colonne.

Les pompes des installations de chauffage et des installations de refroidissement sont munies de dispositifs permettant leur arrêt.

Article 25

Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, tout local est équipé d'un dispositif d'allumage et d'extinction de l'éclairage manuel, ou automatique en fonction de la présence.

Article 26

Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, tout local dont la commande de l'éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d'occupation, comporte un dispositif permettant allumage et extinction de l'éclairage. Si ce dispositif n'est pas situé dans le local considéré, il permet de visualiser l'état de l'éclairage dans ce local depuis le lieu de commande.

Article 27

Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, le présent article s'applique aux circulations et parties communes intérieures verticales et horizontales.

Tout local comporte un dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé, l'extinction des sources de lumière ou l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire.

De plus, lorsque le local a accès à l'éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatiquedu système d'éclairage dès que l'éclairement naturel est suffisant.

Un même dispositif dessert au plus :

― une SUrt maximale de 100 m² et un seul niveau pour les circulations horizontales et parties communes intérieures ;

― trois niveaux pour les circulations verticales.

Article 28

Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, les parcs de stationnement couverts et semi-couverts comportent :

― soit un dispositif permettant d'abaisser le niveau d'éclairement au niveau minimum réglementaire pendant les périodes d'inoccupation ;

― soit un dispositif automatique permettant l'extinction des sources de lumière artificielle pendant les périodes d'inoccupation, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal.

Un même dispositif ne dessert qu'un seul niveau et au plus une surface de 500 m².

Article 29

Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 5 mètres d'une baie, sont commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.

Article 30

Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, les locaux refroidis de SURT supérieure à 150 m² ou à 30 % de la SURT du bâtiment sont pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation.

Article 31

Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, les portes d'accès à une zone refroidie sont équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.

Article 32

Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure.

Toutefois :

― lorsque le froid est fourni par un système à débit d'air variable, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une SURT totale maximale de 100 m² sous réserve que la régulation du débit soufflé total se fasse sans augmentation de la perte de charge ;

― lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une SURT totale maximale de 100 m² ;

― pour les systèmes de ventilo-convecteurs deux tubes froid seul , l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque chaque ventilateur est asservi à la température intérieure et que la production et la distribution d'eau froide sont munies d'un dispositif permettant leur programmation ;

― pour les bâtiments ou parties de bâtiment rafraîchis par refroidissement de l'air neuf sans accroissement des débits traités au-delà du double des besoins d'hygiène, l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite si la fourniture de froid est, d'une part, régulée au moins en fonction de la température de reprise d'air et la température extérieure et, d'autre part, est interdite en période de chauffage.

Article 33

Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.

Article 34

Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment, destiné à être occupé par des personnes et chauffé, est livré sans système de chauffage, il peut ne respecter que les exigences de moyens définies au titre III et l'exigence définie au 2° de l'article 7 du présent arrêté.

Article 35

Le présent arrêté s'applique aux surélévations ou aux additions de bâtiments existants.

Toutefois, si la surélévation ou l'addition a une SRT inférieure soit à 50 m2, soit à 150 m2 et à 30 % de la SRT des locaux existants, elle est uniquement soumise aux exigences définies par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé.

Article 36

Les critères définis au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé sont respectés si les exigences définies par le présent arrêté sont satisfaites.

Article 37

Les exigences définies dans l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé sont respectées si les exigences définies par le présent arrêté sont satisfaites.

Article 38

Les dispositions du présent arrêté ne peuvent compromettre les mesures législatives et réglementaires prises en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Article 39

Dans le cas où la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie ne prend pas en compte les spécificités d'un système, d'un projet de construction, ou d'un réseau de chaleur ou de froid, une demande d'agrément du projet ou de la méthode de justification de la performance du système ou du réseau de chaleur ou de froid doit être adressée au ministre chargé de la construction et de l'habitation et au ministre chargé de l'énergie. Elle est accompagnée d'un dossier d'études composé comme indiqué en annexe V qui établit notamment en quoi la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie ne prend pas en compte les spécificités du système, du réseau de chaleur ou de froid ou du projet de construction.

L'agrément d'un projet de construction n'est pas obligatoire lorsqu'une attestation de respect des objectifs, au sens de l'article L. 112-9 du code de la construction et de l'habitation et portant sur un autre sujet que la performance énergétique, prévoit les données d'entrées spécifiques à la solutions d'effet équivalent concernée permettant d'appliquer la méthode de calcul Th-B-C-E 2012.

Article 39-1

I.-Une commission d'experts est constituée pour émettre un avis simple sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article 39. Elle est composée au maximum de 15 personnalités, dont un président, désignées par le ministre chargé de la construction en raison de leur compétence dans le domaine de la performance énergétique et environnementale des bâtiments. La commission se réunit 10 fois par an, sur convocation de son président, et sous réserve que des demandes d'agrément mentionnées à l'article 39 soient à instruire. Le Centre scientifique et technique du bâtiment assure le secrétariat de cette commission.

II.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment veille au respect du règlement intérieur mentionné à l'article 40-1.

III.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment vérifie la complétude des demandes d'agrément mentionnées à l'article 39. Conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, il accuse réception de la demande.

IV.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment constitue un vivier d'instructeurs qui instruisent les demandes d'agrément mentionnées à l'article 39. Il nomme comme instructeurs d'une demande dont il a accusé réception, un ou plusieurs membres du vivier d'instructeurs, après avoir écarté le risque de conflit d'intérêts.

V.-La commission d'experts formule un avis simple sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article 39, sur la base du rapport du ou des instructeurs, au regard des informations communiquées par le demandeur et de l'état des connaissances scientifiques et techniques disponibles.

Article 40

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'énergie agréent la proposition après avis simple de la commission d'experts mentionnée à l'article 39-1.

Cet avis simple est consigné dans un procès-verbal après examen des justifications apportées en matière de respect des exigences définies à l'article 7.

Article 40-1

La commission d'experts est dotée d'un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la construction et le ministre chargé de l'énergie.

Le règlement intérieur de la commission précise notamment :

-les règles de sélection et de nomination des experts composant la commission, ainsi que les règles d'organisation de cette commission ;

-les règles appliquées pour constituer le vivier d'instructeurs, et les modalités de désignation du ou des instructeurs pour l'instruction des demandes d'agrément mentionnées à l'article 39 ;

-les modalités de l'instruction et de l'évaluation des demandes d'agrément mentionnées à l'article 39 ;

-les règles de déontologie s'appliquant aux experts et aux instructeurs ;

-le contenu et les modalités d'adoption de l'avis simple relatif à la demande d'agrément mentionnée à l'article 39.

Article 40-2

Les fonctions de membre de la commission d'experts ne sont pas rémunérées.

Les frais afférents à l'exercice des missions du Centre scientifique et technique du bâtiment et des instructeurs sont à la charge du demandeur. Ceux-ci font l'objet d'une grille tarifaire proposée par le Centre scientifique et technique du bâtiment et approuvée par le ministre chargé de la construction et le ministre chargé de l'énergie.

Article 41

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

ZONES CLIMATIQUES

DÉPARTEMENT

01 ― Ain

H1 -c

02 ― Aisne

H1 -a

03 ― Allier

H1 -c

04 ― Alpes-de-Haute-Provence

H2 -d

05 ― Hautes-Alpes

H1 -c

06 ― Alpes-Maritimes

H3

07 ― Ardèche

H2 -d

08 ― Ardennes

H1 -b

09 ― Ariège

H2 -c

10 ― Aube

H1 -b

11 ― Aude

H3

12 ― Aveyron

H2 -c

13 ― Bouches-du-Rhône

H3

14 ― Calvados

H1 -a

15 ― Cantal

H1 -c

16 ― Charente

H2 -b

17 ― Charente-Maritime

H2 -b

18 ― Cher

H2 -b

19 ― Corrèze

H1 -c

2A ― Corse-du-Sud

H3

2B ― Haute-Corse

H3

21 ― Côtes-d'Or

H1 -c

22 ― Côtes-d'Armor

H2 -a

23 ― Creuse

H1 -c

24 ― Dordogne

H2 -c

25 ― Doubs

H1 -c

26 ― Drôme

H2 -d

27 ― Eure

H1 -a

28 ― Eure-et-Loire

H1 -a

29 ― Finistère

H2 -a

30 ― Gard

H3

31 ― Haute-Garonne

H2 -c

32 ― Gers

H2 -c

33 ― Gironde

H2 -c

34 ― Hérault

H3

35 ― Ille-et-Vilaine

H2 -a

36 ― Indre

H2 -b

37 ― Indre-et-Loire

H2 -b

38 ― Isère

H1 -c

39 ― Jura

H1 -c

40 ― Landes

H2 -c

41 ― Loir-et-Cher

H2 -b

42 ― Loire

H1 -c

43 ― Haute-Loire

H1 -c

44 ― Loire-Atlantique

H2 -b

45 ― Loiret

H1 -b

46 ― Lot

H2 -c

47 ― Lot-et-Garonne

H2 -c

48 ― Lozère

H2 -d

49 ― Maine-et-Loire

H2 -b

50 ― Manche

H2 -a

51 ― Marne

H1 -b

52 ― Haute-Marne

H1 -b

53 ― Mayenne

H2 -b

54 ― Meurthe-et-Moselle

H1 -b

55 ― Meuse

H1 -b

56 ― Morbihan

H2 -a

57 ― Moselle

H1 -b

58 ― Nièvre

H1 -b

59 ― Nord

H1 -a

60 ― Oise

H1 -a

61 ― Orne

H1 -a

62 ― Pas-de-Calais

H1 -a

63 ― Puy-de-Dôme

H1 -c

64 ― Pyrénées-Atlantiques

H2 -c

65 ― Hautes-Pyrénées

H2 -c

66 ― Pyrénées-Orientales

H3

67 ― Bas-Rhin

H1 -b

68 ― Haut-Rhin

H1 -b

69 ― Rhône

H1 -c

70 ― Haute-Saône

H1 -b

71 ― Saône-et-Loire

H1 -c

72 ― Sarthe

H2 -b

73 ― Savoie

H1 -c

74 ― Haute-Savoie

H1 -c

75 ― Paris

H1 -a

76 ― Seine-Maritime

H1 -a

77 ― Seine-et-Marne

H1 -a

78 ― Yvelines

H1 -a

79 ― Deux-Sèvres

H2 -b

80 ― Somme

H1 -a

81 ― Tarn

H2 -c

82 ― Tarn-et-Garonne

H2 -c

83 ― Var

H3

84 ― Vaucluse

H2 -d

85 ― Vendée

H2 -b

86 ― Vienne

H2 -b

87 ― Haute-Vienne

H1 -c

88 ― Vosges

H1 -b

89 ― Yonne

H1 -b

90 ― Territoire de Belfort

H1 -b

91 ― Essonne

H1 -a

92 ― Hauts-de-Seine

H1 -a

93 ― Seine-Saint-Denis

H1 -a

94 ― Val-de-Marne

H1 -a

95 ― Val-d'Oise

H1 -a

Article Annexe II

DÉFINITION ET DÉTERMINATION DES CLASSES D'EXPOSITION DES BAIES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS

La classe d'exposition d'une baie au bruit d'une infrastructure dépend :

-du classement en catégorie de l'infrastructure de transports terrestres au voisinage de la construction, donné par un arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 571-38 du code de l'environnement ;

-de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures ;

-de la situation du bâtiment par rapport aux zones A, B, C ou D du plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aéroport approuvé par un arrêté préfectoral pris en application des articles R. 147-5 à R. 147-11 du code de l'urbanisme, selon les modalités et conventions suivantes.

Définition d'un obstacle " très protecteur " et " peu protecteur " à l'exposition au bruit

Un obstacle à l'exposition est un masque à la propagation du bruit (bâtiment, écran acoustique, butte de terre...).

Un obstacle est très protecteur s'il est situé à une altitude supérieure ou égale à celle de l'étage exposé considéré.

Un obstacle est peu protecteur s'il est situé à une altitude inférieure à celle de l'étage considéré tout en constituant un masque visuel de l'infrastructure.

Lorsque l'obstacle est à plus de 250 mètres de la baie considérée et pour tenir compte de l'effet de courbure de la propagation du bruit (inversion thermique nocturne), on ajoute 10 mètres à l'altitude minimale nécessaire à la prise en compte de l'obstacle pour les locaux à usage d'habitation.

Définition de la vue d'une infrastructure depuis une baie

La vue de l'infrastructure depuis une baie est définie comme suit :

Une vue directe s'entend pour une vue en plan de l'infrastructure de plus de 90 degrés après déduction des obstacles très protecteurs à l'exposition. C'est le cas des faces latérales d'un bâtiment sans masque.

Une vue partielle s'entend pour une vue horizontale de l'infrastructure inférieure à 90 degrés, après déduction des obstacles très protecteurs à l'exposition.

Il y a une vue masquée de l'infrastructure lorsque l'infrastructure ne peut pas être vue, en tenant compte des obstacles à l'exposition, depuis la baie. Ces obstacles peuvent être " très protecteurs " ou " peu protecteurs " au sens de la définition donnée d'un obstacle " très protecteur " et " peu protecteur " à l'exposition.

Une vue arrière s'entend pour la façade arrière du bâtiment par rapport à l'infrastructure.

Détermination de la classe d'exposition au bruit d'une baie d'un bâtiment

1. Selon la catégorie de l'infrastructure à proximité de laquelle est construit le bâtiment ou la partie de bâtiment, et dans la mesure où ce bâtiment ou cette partie de bâtiment est situé à une distance supérieure à la distance maximale de prise en compte des infrastructures de transport indiquée ci-après, toutes ses baies sont alors en classe BR1 d'exposition au bruit.

SITUATION DU BÂTIMENT CONDUISANT

à un classement de ces baies en BR1

Catégorie de l'infrastructure de transports terrestres

1

Distance supérieure à 700 m

2

Distance supérieure à 500 m

3

Distance supérieure à 250 m

4

Distance supérieure à 100 m

5

Distance supérieure à 30 m

Aérodrome

Hors zone du plan d'exposition au bruit

2. Dans les autres cas, la classe d'exposition de la baie est déterminée dans les tableaux donnés ci-après à partir, d'une part, des zones définies dans le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome pour les bruits des transports aériens et, d'autre part, de la catégorie de l'infrastructure, de la distance de l'infrastructure à la façade et de l'angle sous lequel elle est vue par la baie pour les infrastructures de transports terrestres.

Dans le cas de plusieurs infrastructures, on retiendra la classe d'exposition au bruit la plus défavorable.

3. A défaut d'une détermination détaillée, la classe BR d'une baie d'une façade est la classe la plus élevée des baies de cette façade.

CATÉGORIE

de l'infrastructure

DISTANCE DE LA BAIE À L'INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT TERRESTRE

Catégorie 1

0-65 m

65-125 m

125-250 m

250-400 m

400-550 m

550-700 m

> 700 m

Catégorie 2

0-30 m

30-65 m

65-125 m

125-250 m

250-370 m

370-500 m

> 500 m

Catégorie 3

0-25 m

25-50 m

50-100 m

100-160 m

160-250 m

> 250 m

Catégorie 4

0-15 m

15-30 m

30-60 m

60-100 m

> 100 m

Catégorie 5

0-10 m

10-20 m

20-30 m

> 30 m

Vue de l'infrastructure depuis la baie :

Vue directe

BR3

BR3

BR3

BR3

BR2

BR2

BR1

Vue partielle ou vue masquée par des obstacles peu protecteurs

BR3

BR3

BR3

BR2

BR2

BR1

BR1

Vue masquée par des obstacles très protecteurs

BR3

BR3

BR2

BR2

BR1

BR1

BR1

Vue arrière

BR3

BR2

BR2

BR1

BR1

BR1

BR1

LOCALISATION DU BÂTIMENT

dans le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome

Zone A

Zone B

Zone C

Zone D

Hors zone

Toutes vues

BR3

BR3

BR3

BR2

BR1

Article Annexe III

DÉFINITIONS

Altitude

L'altitude d'un bâtiment est celle de sa porte d'entrée principale.

Baie

Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure servant à l'éclairage, le passage ou l'aération. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie.

Bâtiments accolés

Deux bâtiments sont dits accolés s'ils sont juxtaposés et liés par des parois mitoyennes, dont la surface de contact est d'au moins 50 mètres carrés pour tout type de bâtiment.

Au sens du présent règlement, les bâtiments accolés sont considérés comme un bâtiment unique.

Bâtiment à usage d'habitation

Au sens du présent arrêté, on entend par bâtiment à usage d'habitation :

Etablissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Bâtiment secondaire

Au sens du présent arrêté, on entend par bâtiment secondaire :

-bâtiments à usage industriel et artisanal.

Bâtiment tertiaire

Au sens du présent arrêté, on entend par bâtiment tertiaire :

-bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;

-hôtels ;

-restaurants ;

-commerces ;

-gymnases et salles de sport, y compris vestiaires ;

-établissements de santé ;

-aérogares ;

-tribunaux, palais de justice.

Catégories CE1 et CE2

Un local est de catégorie CE2 s'il est muni d'un système de refroidissement et si l'une des conditions suivantes est respectée :

-simultanément, le local est situé dans une zone de bâtiment à usage universitaire d'enseignement et de recherche, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3 et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 mètres ;

-le local est situé dans une zone de bâtiment à usage de commerce ;

-le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d'établissement de santé ;

-le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d'hôtel avec un classement de 4 ou 5 étoiles conformément à l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé ;

-le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d'aérogare ;

-le local est situé dans une zone de bâtiment à usage de restaurant ;

-le local est situé dans une zone de bâtiment à usage de tribunal, de palais de justice, de gymnase, de salle de sport ou d'hôtel avec un classement inférieur ou égal à 3 étoiles conformément à l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3 ou ne sont pas ouvrables en application d'autres réglementations ;

-le local est situé dans une zone à de bâtiment à usage de tribunal, de palais de justice, de gymnase, de salle de sport ou d'hôtel avec un classement inférieur ou égal à 3 étoiles conformément à l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé et le bâtiment est construit soit en zones climatiques H1c ou H2c à une altitude inférieure à 400 mètres, soit en zones climatiques H2d ou H3 à une altitude inférieure à 800 mètres ;

-simultanément, le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d'établissement d'hébergement pour personnes âgées ou personnes âgées dépendantes, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3, et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 mètres.

Les autres locaux sont de catégorie CE1.

Une zone ou une partie de zone est de catégorie CE2 si tous les locaux autres qu'à occupation passagère qu'elle contient sont de catégorie CE2. Elle est de catégorie CE1 dans les autres cas.

Eclairage général

L'éclairage général est un éclairage uniforme d'un espace sans tenir compte des nécessités particulières en certains lieux déterminés.

Fermeture

A l'exclusion des dispositifs qui ne réduisent pas les déperditions comme les grilles, les barreaux, les rideaux de magasin de vente, tout dispositif mobile, communément appelé volet, persienne ou jalousie, servant à fermer de l'extérieur l'accès à une fenêtre, une porte-fenêtre ou une porte, est une fermeture.

Inertie quotidienne

L'inertie quotidienne est l'inertie utilisée pour calculer l'amortissement des températures intérieures sur une période de vingt-quatre heures.

Inertie séquentielle

L'inertie séquentielle est l'inertie utilisée en confort d'été pour calculer l'amortissement des températures intérieures sur une période de douze jours.

Local

Un local est un volume totalement séparé de l'extérieur ou d'autres volumes par des parois horizontales et verticales, fixes ou mobiles.

Local chauffé

Un local est dit chauffé lorsque sa température normale en période d'occupation est supérieure à 12° C.

Locaux servant à réunir de façon intermittente des personnes

Un local est défini comme servant à réunir de façon intermittente des personnes, si les modalités d'utilisation du local sont aléatoires en termes d'occupation ou de non occupation et en termes de nombre d'occupants. Les salles de réunion des bâtiments de bureaux, les salles de réunion publiques sont considérées comme appartenant à cette catégorie. Les salles de spectacle, les bureaux paysagers, les salles de restaurant ne sont pas considérés comme y appartenant.

Masque proche

Un masque proche est un obstacle architectural au rayonnement solaire, lié au bâtiment étudié, tel que les tableaux des baies, les surplombs ou les débords latéraux.

Occupation discontinue, occupation continue

Un bâtiment ou une partie de bâtiment est dit à occupation discontinue s'il réunit les deux conditions suivantes :

-il n'est pas destiné à l'hébergement des personnes ;

-chaque jour, la température normale d'occupation peut ne pas être maintenue pendant une période continue d'au moins cinq heures.

Les parties de bâtiment ou les bâtiments ne répondant pas à ces deux conditions sont dits à occupation continue.

Occupation passagère d'un local

Un local à occupation passagère est un local qui par destination n'implique pas une durée de séjour pour un occupant supérieure à une demi-heure.

C'est le cas par exemple des circulations, des salles de bains et de douches, et des cabinets d'aisance. En revanche, une cuisine ou un hall comportant un poste de travail ne sont pas considérés comme un local à occupation passagère.

Orientations

L'orientation nord est toute orientation comprise entre le nord-est et le nord-ouest en passant par le nord, y compris les orientations nord-est et nord-ouest.

L'orientation est est toute orientation comprise entre le nord-est et le sud-est en passant par l'est, non compris les orientations nord-est et sud-est.

L'orientation sud est toute orientation comprise entre le sud-est et le sud-ouest en passant par le sud, y compris les orientations sud-est et sud-ouest.

L'orientation ouest est toute orientation comprise entre le sud-ouest et le nord-ouest en passant par l'ouest, non compris les orientations sud-ouest et nord-ouest.

Paroi verticale ou horizontale

Une paroi est dite verticale lorsque l'angle de cette paroi avec le plan horizontal est égal ou supérieur à 60 degrés, elle est dite horizontale lorsque cet angle est inférieur à 60 degrés.

Paroi opaque thermiquement isolée

Une paroi opaque est dite thermiquement isolée si son coefficient de transmission thermique U n'est pas supérieur à 0,50 W/ (m ². K).

Paroi transparente ou translucide

Une paroi est dite transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineuse (hors protection mobile éventuelle) est égal ou supérieur à 0,05. Dans le cas contraire, elle est dite opaque.

Plancher bas

Un plancher bas est une paroi horizontale dont seule la face supérieure donne sur un local chauffé.

Plancher haut

Un plancher haut est une paroi horizontale dont seule la face inférieure donne sur un local chauffé.

Un plancher sous comble non aménagé ou une toiture terrasse sont par exemple des planchers hauts.

Plancher intermédiaire

Un plancher intermédiaire est une paroi horizontale dont les faces inférieure et supérieure donnent sur un local chauffé.

Surface thermique au sens de la réglementation thermique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, SRT

La surface thermique, au sens de la réglementation thermique, d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, SRT, est égale à la surface utile de ce bâtiment ou de cette partie de bâtiment, multipliée par un coefficient dépendant de l'usage défini ci-dessous :

USAGE DU BÂTIMENT

ou de la partie de bâtiment

COEFFICIENT

multiplicateur

Bâtiment universitaire d'enseignement et de recherche

1,2

Hôtel

1,1

Restaurant

1,2

Commerce

1,1

Gymnase et salle de sport, y compris vestiaires

1,1

Etablissement pour personnes âgées ou personnes âgées dépendantes

1,1

Etablissement de santé

1,1

Aérogare

1,2

Bâtiment à usage industriel et artisanal

1,1

Tribunal, palais de justice

1,2

Surface utile d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment SURT

Cette surface est définie pour tout bâtiment ou toute partie de bâtiment.

La surface utile d'ur bâtiment ou d'une partie de bâtimentau sens de la RT, la SURT, est la surface de plancher construite des locaux soumis à la réglementation thermique, après déduction des :

-surfaces occupées par les murs, y compris l'isolation ;

-cloisons fixes prévues aux plans ;

-poteaux ;

-marches et cages d'escaliers ;

-gaines ;

-ébrasements de portes et de fenêtres ;

-parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ;

-parties du niveau inférieur servant d'emprise à un escalier, à une rampe d'accès ou parties du niveau inférieur auquel s'arrêtent les trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de ventilation ;

-locaux techniques exclusivement affectés au fonctionnement général du bâtiment et à occupation passagère.

Système de refroidissement

Un système de refroidissement est un équipement de production de froid associé à des émetteurs de froid destiné au confort des personnes.

Température intérieure

La température intérieure pour le calcul du coefficient Cep, des coefficients Bbio et Tic est la température opérative.

Température opérative

La température au sens de l'article R. 111-6 du code de la construction et de l'habitation est la température opérative définie comme suit :

C'est la moyenne entre la température radiante moyenne et la température d'air de la zone étudiée considérée comme uniforme.

La température radiante moyenne étant la moyenne, pondérée par les surfaces de parois, des températures de surface intérieure des parois en contact avec l'air de la zone étudiée.

Zone de bâtiment

Une zone de bâtiment est caractérisée par un type d'usage, au sens des usages définis en annexe VIII.

Article Annexe IV

RÉCAPITULATIF STANDARDISÉ D'ÉTUDE THERMIQUE

Pour chaque bâtiment faisant l'objet d'une justification selon les modalités de l'article 7 du présent arrêté, le récapitulatif standardisé de l'étude thermique est un fichier informatique au format XML, comportant les éléments suivants :

Chapitre Ier : données administratives du bâtiment.

Chapitre II : exigences de performance énergétique du titre II et les caractéristiques thermiques et exigences de moyens du titre III du présent arrêté et comportant :

- les valeurs du Bbio, Bbiomax, Cep, et Cepmax du bâtiment en kWh d'énergie primaire par m² de SRT ;

- la valeur de la SRT du bâtiment utilisée dans les calculs ;

- pour les zones ou parties de zones de catégorie CE1 et pour chacune des zones du bâtiment définies par leur usage, les valeurs de Tic et Ticréf ;

- le statut du projet de bâtiment vis-à-vis de chacune des exigences de moyens, définies au titre III du présent arrêté, auquel le projet est soumis.

Chapitre III : indicateurs pédagogiques représentant, entre autres sous forme graphique, la décomposition du besoin bioclimatique, Bbio, de la consommation conventionnelle d'énergie, Cep, et la température intérieure conventionnelle, Tic, du bâtiment.

Chapitre IV : détail des entrées et sorties des calculs réglementaires, notamment :

- la décomposition des caractéristiques de l'enveloppe du bâtiment, par catégorie de paroi (surfaces, orientations, caractéristiques énergétiques...) ;

- la décomposition des caractéristiques des systèmes énergétiques du bâtiment ;

- la décomposition des besoins, consommations et productions d'énergie du bâtiment, entre autres par type d'usage et par énergie ;

- pour chaque projet, bâtiment, zones, groupes et locaux, l'intégralité des caractéristiques telles que définies dans la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.

Chapitre V, calculé de manière optionnelle : impact de différents paramètres sur les résultats conventionnels (Bbio, Cep et Tic) :

- à but pédagogique pour les concepteurs, sensibilités des résultats de calcul à des modifications de caractéristiques techniques du bâtiment ;

- à but pédagogique pour les futurs occupants, pour les bâtiments à usage d'habitation, sensibilités des résultats de calcul à des comportements différents des comportements conventionnels servant de base au calcul réglementaire.

Article Annexe V

DOSSIER D'ÉTUDES POUR LES CAS PARTICULIERS

1. Objet

Cette annexe décrit le contenu du dossier d'étude des systèmes ou projets de construction pour lesquels la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie n'est pas applicable, ou des réseaux de chaleur ou de froid pour lesquels l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine n'est pas applicable, fourni à l'appui de la demande d'agrément auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Pour les réseaux de chaleur ou de froid pour lesquels l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine n'est pas applicable, les demandes d'agrément portent exclusivement sur l'agrément d'une valeur temporaire de contenu en CO2 des kWh énergétiques livrés à ces sous-stations. La valeur est agréée, pour une durée limitée à un maximum de trois ans.

Au sens du présent arrêté, l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine n'est pas considéré applicable uniquement en cas de :

- création d'un réseau de chaleur ou de froid ;

- évolution du mix énergétique du réseau de chaleur ou de froid via la valorisation de sources d'énergie renouvelables ou de récupération.

2. Eléments à fournir par le demandeur

La demande peut être faite, soit pour un projet de bâtiment particulier, soit pour la prise en compte d'un système particulier dans plusieurs projets de bâtiment, soit pour la prise en compte d'un réseau de chaleur ou de froid nouveau ou ayant fait l'objet de travaux significatifs d'amélioration de ses émissions de gaz à effet de serre.

2.1. Demande pour un projet de bâtiment particulier

Le demandeur fournit obligatoirement :

- le descriptif du projet de construction concerné avec, éventuellement, ses plans ;

- la liste des données d'entrée pour la partie de la méthode de calcul qui est applicable ;

- une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable pour les autres parties ;

- le récapitulatif standardisé d'étude thermique, en saisissant le bâtiment de manière dégradée pour les parties pour lesquelles la méthode de calcul est inapplicable ;

- l'explication de la manière avec laquelle ont été saisis de manière dégradée, dans l'outil d'application de la réglementation, les éléments du projet non modélisables ;

- la justification détaillée de la valorisation et de la performance attendue pour les parties non modélisables.

Le dossier justifie du niveau de performance prétendu de l'opération, donc du respect de toutes les exigences de la réglementation, aussi bien en matière d'exigences de performances globales que d'exigences de moyens.

2.2. Demande pour un système particulier utilisable dans plusieurs projets de bâtiment

Le demandeur fournit obligatoirement :

- un descriptif du système considéré accompagné des éléments permettant d'évaluer ses performances thermiques, notamment en vue de l'intégration ultérieure de ce système dans les méthodes de calcul ;

- un descriptif du champ d'application de ce système ;

- la liste des données d'entrée pour les parties de la méthode de calcul qui sont applicables ;

- une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable pour les autres parties.

- une proposition d'adaptation de la méthode de calcul permettant de traiter le système considéré accompagnée d'au moins un exemple d'application numérique.

2.3. Demande pour un réseau de chaleur ou de froid

Le demandeur fournit obligatoirement :

- un descriptif du réseau de chaleur ou de froid considéré accompagné des éléments permettant d'évaluer, initialement et dans la durée, ses performances énergétique et environnementale, notamment du fait de son approvisionnement en énergie, de la performance de ses générateurs, de la performance de sa distribution et de ses consommations d'auxiliaires ;

- une proposition de contenu en CO2 des kWh livrés aux sous-stations du réseau basée sur le même mode de calcul que celui utilisé pour réaliser l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.

Article Annexe VI

PROCÉDURE D'ÉVALUATION DES LOGICIELS D'APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE

1. Définition

L'évaluation est une procédure permettant aux éditeurs de logiciels d'application de la réglementation thermique et aux utilisateurs de ces logiciels d'obtenir une évaluation objective et transparente de la qualité technique des logiciels d'application de la réglementation thermique.

2. Formulation d'une demande d'évaluation par un éditeur de logiciel

Les demandes d'évaluation sont à adresser au ministre en charge de la construction et de l'habitation.

Le dossier de demande est composé a minima des pièces suivantes :

- une fiche de renseignements portant sur le demandeur et sur le logiciel d'application de la réglementation thermique objet de la demande d'évaluation ;

- le domaine exact d'utilisation du logiciel, en matière de type d'usage de bâtiments et de systèmes qu'il est possible de simuler ;

- cinq exemplaires du logiciel à évaluer ;

- les résultats des cas de recevabilité présentés sous forme de récapitulatif standardisé d'étude thermique au sens de l'article 9 du présent arrêté. Les descriptifs des cas de recevabilité ainsi que le mode opératoire pour les simuler sont fournis, sur demande, par l'organisme désigné à cet effet par le ministre en charge de la construction et de l'habitation.

3. Traitement des demandes d'évaluation

Le ministre en charge de la construction évalue la recevabilité de la demande au regard de la complétude du dossier de demande et de la pertinence des résultats obtenus sur les cas de recevabilité vis-à-vis des exigences définies par le présent arrêté.

Le ministre en charge de la construction et de l'habitation transmet, pour évaluation, les dossiers recevables à un comité d'évaluation constitué à cet effet.

Le ministre en charge de la construction et de l'habitation établi le rapport d'évaluation du logiciel après avis du comité d'évaluation réuni à cet effet.

4. Diffusion du rapport d'évaluation

Le rapport d'évaluation est transmis au demandeur et mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction et de l'habitation.

5. Suivi et demande de mise à jour annuelle de l'évaluation

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux logiciels ayant fait l'objet d'un réexamen de l'évaluation après le 1er janvier 2018. Tous les deux ans, deux mois avant la date d'anniversaire de la diffusion du premier rapport d'évaluation, l'éditeur d'un logiciel évalué fournit au ministre en charge de la construction et de l'habitation une demande de mise à jour de l'évaluation présentant les adaptations apportées au logiciel d'application de la réglementation thermique, au regard notamment :

- des éléments mis en avant dans le précédent rapport d'évaluation ;

- des compléments ou modifications apportées aux arrêtés définissant les exigences de la réglementation thermique et de la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.

Le traitement de la demande de mise à jour bisannuelle du rapport d'évaluation et la diffusion de ce rapport sont identiques à la demande initiale.

54 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 décembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026910098

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