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Texte réglementaire

Arrêté du 14 janvier 2013

Numéro
Date du texte
14 janvier 2013
Articles
6
Article 2

Pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 31 décembre 2012, est fixée selon le tableau suivant :

FOYER

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Personne seule sans personne à charge

309,47 €

271,49 €

254,69 €

Couple sans personne à charge

372,95 €

332,83 €

308,91 €

Personne seule ou couple ayant :

― une personne à charge

― deux personnes à charge

― trois personnes à charge

― quatre personnes à charge

― cinq personnes à charge

― par personne à charge supplémentaire

401,01 €

412,22 €

423,81 €

435,18 €

444,40 €

38,70 €

360,30 €

372,78 €

385,63 €

398,29 €

426,49 €

37,08 €

336,79 €

350,71 €

364,84 €

378,74 €

406,96 €

35,28 €

Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.

Article 4

Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 31 décembre 2012 est fixé selon le tableau suivant :

FOYER

MONTANT

Personne seule sans personne à charge

271,49 €

Couple sans personne à charge

332,83 €

Personne seule ou couple ayant :

― une personne à charge

― deux personnes à charge

― trois personnes à charge

― quatre personnes à charge

― cinq personnes à charge

― six personnes à charge ou plus

360,30 €

372,78 €

385,63 €

398,29 €

426,49 €

463,57 €

Article 8

I. - Sont supprimés :

1° Les articles 1er et 3 de l'arrêté du 31 juillet 2001 susvisé ;

2° Les articles 4 et 6 du même arrêté ;

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 30 décembre 2011

Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 7, Art. 8

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 28 mai 2004

Art. 1, Art. 3

II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 28 juin 1999

Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 3

Article 9

Le 3° de l'article 1er, les articles 4 à 7 et les 2°, 4° et 6° du I et le II de l'article 8 du présent arrêté sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2013.

Article 11

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, le secrétaire général du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le directeur, délégué général à l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 janvier 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026943398

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