Les tailles minimales et poids minimaux de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins sont fixés, pour la pêche professionnelle dans les zones concernées, à l'annexe du présent arrêté. Ces tailles et poids s'appliquent sans préjudice des autres règlementations internationales, communautaires ou nationales relatives aux tailles minimales ou aux poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins.
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Arrêté du 28 janvier 2013
Le présent arrêté s'applique aux navires de pêche professionnelle battant pavillon français, quelle que soit la zone de capture, ainsi qu'aux pêcheurs à pied professionnels.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux produits issus de l'élevage. S'agissant des coquillages, sont considérés comme issus de l'élevage les produits ayant séjourné au minimum douze mois dans une concession. Concernant les poissons, sont considérés comme produits issus de l'élevage les poissons non issus d'un prélèvement direct dans le milieu naturel.
Il ne s'applique pas aux prélèvements de naissains de coque (Cerastoderma edule) sur le gisement de la baie de Vilaine, pêchés à la drague, à des fins d'élevages à la condition de disposer d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 du code rural de la pêche maritime.
La taille des poissons et autres organismes marins est mesurée conformément à la réglementation communautaire en vigueur.
En ce qui concerne la pêche professionnelle du bouquet (Palaemon serratus) dans le secteur de la baie de Granville, défini à l'article 1er du décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 susvisé, le présent arrêté s'applique également aux navires étrangers exerçant une activité de pêche dans les eaux territoriales françaises couvertes par l'accord susvisé, sans préjudice de la réglementation communautaire.
Il est interdit de pêcher, transborder, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter les organismes marins dont la taille ou le poids sont inférieurs à ceux fixés à l'annexe I.
Tout manquement aux dispositions du présent arrêté peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de l'autorisation de pêche, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Espèces
I. - Atlantique Nord-Est, Manche, mer du Nord
Poissons
Alose (Alosa spp.) : 30 cm.
Barbue (Scophtalmus rombus) : 30 cm.
Flet (Platichtys flesus) : 20 cm.
Germon (Thunus alalunga) : 2 kg.
Maigre (Argyrosomus regius) : 35 cm.
Mulet (Mugil spp.) : 30 cm.
Orphie (Belone belone) : 30 cm.
Rajiformes : 45 cm.
Raie brunette (Raja undulata) : 78 cm.
Sar (Diplodus sargus) : 25 cm.
Saumon (Salmo salar) : 50 cm.
Sole commune (Solea solea) : 25 cm dans les divisions CIEM VIII a et VIII b.
Truite de mer (Salmo trutta) : 35 cm.
Turbot (Psetta maxima) : 30 cm.
Crustacés
Araignée de mer (Maja brachylactyda et Maja squinado) : 12 cm.
Bouquet (Palaemon serratus) : 5 cm dans les régions Bretagne, Basse-Normandie et secteur de la baie de Granville (*).
Homard (Homarus gammarus) :
- à compter du 1er janvier 2025 : 8.8 cm (longueur céphalothoracique) ;
- à compter du 1er août 2025 : 8.9 cm (longueur céphalothoracique) ;
- à compter du 1er août 2026 : 9 cm (longueur céphalothoracique).
Homard (Homarus gammarus) Hauts-de-France : 9 cm (longueur céphalothoracique).
Langouste (Palinurus spp.) : 11 cm.
Langoustine (Nephrops norvegicus) : 9 cm, uniquement pour les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e.
Tourteau (Cancer pagurus) : 13 cm au sud du 48e parallèle Nord ; 14 cm au nord du 48e parallèle Nord ; 15 cm dans le secteur des accords de la Baie de Granville (*) ; pour la seule région Normandie : 15 cm à l'est de la longitude 2° 30 ʹ 00 ʺ Ouest.
Mollusques et autres organismes marins
Coque (Cerastoderma edule) : 2,7 cm. Gisement de La Baule : 3 cm.
Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10,5 cm en VII e et pour les pertuis charentais
Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10,2 cm pour les gisements de Bretagne Sud (Concarneau-Les Glénan, Lorient, Groix-Quiberon).
Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 11 cm pour la rade de Brest
Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm.
Huître creuse (Crassostrea gigas) : 5 cm.
Moule (Mytilus edulis) : 4 cm.
Oursin (Paracentrotus lividus) : 4 cm piquants exclus ; région Bretagne : 5,5 cm piquants exclus.
Ormeau (Haliotis spp.) : 9 cm.
Palourde japonaise (Ruditapes philippinarum) : 4 cm dans la région Basse-Normandie.
Palourde rose (Venerupis rhomboides) : 3,8 cm.
Praire (Venus verrucosa) : 4,3 cm.
Vénus (Spisula spp.) : 2,8 cm.
Vernis (Challista spp.) : 6 cm.
II. ― Méditerranée
Poissons, mollusques, crustacés et autres organismes marins
Coque ou hénon (Cerastoderma edule) : 2,7 cm.
Huître creuse (Crassostrea gigas) : 6 cm.
Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm.
Maigre (Argyrosomus regius) : 30 cm.
Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en mer, 5 cm piquants exclus.
Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en étang, 3,5 cm piquants exclus.
Palourde européenne (Ruditapes decussatus) : 3,5 cm.
Palourde jaune ou clovisse (Venerupis aureus) : 3 cm.
Tellines (Donax trunculus et Tellina spp.) : 2,5 cm.
III. - Mayotte
Crustacés
Langouste (Palinurus spp.) : 18 cm.
IV. - Saint-Pierre-et-Miquelon
Les tailles minimales de capture et de débarquement applicables dans les eaux territoriales ainsi que dans la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon figurent dans le décret n° 87-182 du 19 mars 1987 et l'arrêté du 20 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon pris en application du décret n° 87-182 du 19 mars 1987.
Nota.-(*) Le secteur des accords de la baie de Granville est défini dans le décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 portant publication de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'article 1er de l'annexe.
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