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Texte réglementaire

Arrêté du 11 décembre 2012

Numéro
Date du texte
11 décembre 2012
Articles
9
Article 1

Les candidats à une spécialité du baccalauréat professionnel visée au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation, déjà titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, sont dispensés des épreuves suivantes :

― E1 Langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde ;

― E2 Langue et culture étrangères ;

― E3 Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives, artistiques et d'entretien de soi (APSAES).

Article 2

Les candidats mentionnés à l'article 1er, dispensés de certaines épreuves, ne subissent aucune épreuve facultative. La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement présentées. Aucune mention ne peut leur être attribuée.

Article 3

Les titulaires d'une spécialité du baccalauréat professionnel telle que définie à l'article 1er du présent arrêté, candidats au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, obtiennent de droit les unités capitalisables suivantes :

― UC 1 : être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle ;

― UC 2 : être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative ;

― UC 3 : être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation.

Article 3 bis

Les titulaires d'une spécialité du baccalauréat professionnel telle que définie à l'article 1er du présent arrêté, candidats à la spécialité " éducateur sportif " ou " animateur " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, obtiennent de droit les unités capitalisables suivantes :

-UC 1 : encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;

-UC 2 : mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure.

Article 4

Les candidats à un brevet professionnel du ministère chargé de l'agriculture déjà titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport obtiennent de droit les unités capitalisables suivantes :

― UCG1 : utiliser en situation professionnelle les connaissances et les techniques liées au traitement de l'information ;

― UCG2 : être capable de situer les enjeux environnementaux et sociétaux de l'agriculture.

Ces candidats bénéficient également de la dispense d'une unité capitalisable d'adaptation régionale et à l'emploi (UCARE).

Article 5

Les candidats au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, titulaires d'un brevet professionnel délivré par le ministre chargé de l'agriculture obtiennent de droit les unités capitalisables suivantes :

― UC 1 : être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle ;

― UC 2 : être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative ;

― UC 3 : être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation.

Article 5 bis

Les candidats à la spécialité " éducateur sportif " ou " animateur " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport titulaires d'un brevet professionnel délivré par le ministère chargé de l'agriculture obtiennent de droit les unités capitalisables suivantes :

-UC 1 : encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;

-UC 2 : mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure.

Article 6

L'arrêté du 9 août 2004 fixant les passerelles entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports est abrogé à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel.

Article 7

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt (DRAAF), le directeur des sports et les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 décembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027070027

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