Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires affectés dans les agences régionales de santé exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est strictement lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut être attribué qu'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice des fonctions prévues par le présent décret.
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire ne peut se cumuler avec les autres bonifications indiciaires versées en application du décret n° 2013-152 du 19 février 2013 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les agences régionales de santé, ni avec tout complément indemnitaire ayant le même objet.
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, de la fonction publique et du budget.
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
附則
FONCTIONS EXERCÉES POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE DANS LES AGENCES RÉGIONALES DE SANTE (SIÈGES ET DÉLÉGATIONS DEPARTEMENTALES D'AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ)
Agent responsable du secrétariat particulier du directeur général ou du délégué territorial.
Agent chargé de l'accueil général du public.
Secrétaire général.
Personnel chargé, à titre principal, de fonctions de documentation ou de communication pour l'ensemble de la structure.
Conseiller de prévention ou assistant de prévention.
Agent chargé, à titre principal, de l'instruction des dossiers d'hospitalisation sans consentement.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.