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Décret n°2013-171 du 25 février 2013

2013-171命令・公布 2013-02-25・全 23 條

TITRE Ier : DÉLIMITATION DE LA RÉSERVE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Sont classées en réserve naturelle nationale sous la dénomination de réserve naturelle nationale du marais Vernier (Eure) les parcelles cadastrales suivantes identifiées par les références des documents cadastraux disponibles en novembre 2007 : Commune de Sainte-Opportune-la-Mare Section AD : lieudit Les Mannevilles : parcelle n° 24. Section AD : lieudit Le Parc : parcelle n° 37. Section ZA : lieudit Les litières de Saint-Aubin : parcelle n° 115 (chemin d'accès aux Mannevilles). Commune de Bouquelon Section AB : lieudit Le Marais : parcelles n°s 20, 21, 35 et 36. La superficie totale de la réserve est d'environ 148 hectares. Les parcelles constituant le périmètre de la réserve sont reportées sur la carte au 1/25 000 et sur les plans cadastraux annexés au présent décret. Ces pièces peuvent être consultées à la préfecture de l'Eure (1).

Article 2

Le préfet organise la gestion de la réserve naturelle conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.

Article 3

Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l'ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l'article 1er, à moins qu'il en soit disposé autrement.

TITRE II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 4

I. ― Il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve : ― des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique ; ― des animaux d'espèces domestiques, quel que soit leur état de développement, à l'exception des animaux utilisés dans le cadre des activités autorisées par l'article 11 ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit le stade de leur développement ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter hors de la réserve naturelle ; 3° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit. II. ― Les interdictions édictées aux 2° et 3° du I ne s'appliquent pas : ― aux activités et travaux autorisés par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou à leur exécution ; ― aux mesures prévues à l'article 6 ; ― aux chiens participant à des missions de police, de secours ou de sauvetage, aux chiens de berger, dans le cadre des activités autorisées par l'article 11 et aux chiens de chasse, dans le cadre des opérations et activités prévues aux articles 6 et 9.

Article 5

Il est interdit : 1° D'introduire dans la réserve des végétaux, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien ou de gestion de la réserve naturelle.

Article 6

Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales, de limiter ou de réguler les animaux ou les végétaux surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables dans la réserve.

Article 7

Le préfet peut autoriser, à des fins scientifiques et après avis du conseil scientifique, la capture, le marquage ou le prélèvement d'animaux ou de végétaux.

Article 8

Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore sous réserve de l'article 6 ; 2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ; 3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ; 4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public, aux activités pastorales ainsi qu'aux délimitations foncières.

TITRE III : RÈGLES RELATIVES À LA CHASSE ET À LA PÊCHE

Article 9

L'exercice de la chasse est interdit sous réserve de l'article 6.

Article 10

L'exercice de la pêche est interdit sous réserve de l'article 6.

TITRE IV : RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS PASTORALES, MINIÈRES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Article 11

Les activités pastorales s'exercent de façon extensive dans le respect des dispositions prévues au présent décret et conformément aux objectifs définis par le plan de gestion.

Article 12

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite.

Article 13

La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du conseil scientifique.

Article 14

I. ― Les activités industrielles sont interdites. II. ― Les activités commerciales et artisanales sont interdites. III. ― L'interdiction édictée au II n'est pas applicable aux activités commerciales et artisanales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.

TITRE V : RÈGLES RELATIVES AUX TRAVAUX

Article 15

I. ― Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits. II. ― Toutefois, peuvent être autorisés par le préfet au titre des articles L. 332-6 ou L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code, après avis du conseil scientifique : a) Les travaux nécessaires à l'entretien de la réserve naturelle ; b) Les travaux nécessaires à l'exercice des activités visées à l'article 11. III. ― Peuvent être également réalisés, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve prévus dans le plan de gestion approuvé.

TITRE VI : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT

Article 16

La circulation et le stationnement des personnes sont interdits sous réserve de l'exercice des activités autorisées en application du présent décret et du plan de gestion.

Article 17

I. ― La circulation et le stationnement des véhicules motorisés sont interdits sur toute la réserve naturelle. II. ― Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés : 1° Pour les études scientifiques, l'entretien et la surveillance de la réserve ; 2° Par les agents des services publics dans l'exercice de leur mission ; 3° Lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 4° Pour les activités autorisées en application du présent décret.

Article 18

Les activités sportives et touristiques sont interdites.

Article 19

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri ainsi que le bivouac sont interdits, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques ou de surveillance de la réserve, après avis du conseil scientifique.

Article 20

Le survol de la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol est interdit aux aéronefs moto-propulsés. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs utilisés par l'Etat en cas de nécessité de service, aux opérations de police, de secours, de gestion de la réserve naturelle, de sauvetage ou de lutte anti-pollution et aux missions scientifiques autorisées par le préfet après avis du comité consultatif et du conseil scientifique.

TITRE VII : AUTRES DISPOSITIONS

Article 21

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve naturelle est soumise à autorisation du préfet.

Article 22

Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure qui s'avère nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du conseil scientifique.

Article 24

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.