Article 11
Les activités pastorales s'exercent de façon extensive dans le respect des dispositions prévues au présent décret et conformément aux objectifs définis par le plan de gestion.
Les activités pastorales s'exercent de façon extensive dans le respect des dispositions prévues au présent décret et conformément aux objectifs définis par le plan de gestion.
Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite.
La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du conseil scientifique.
I. ― Les activités industrielles sont interdites. II. ― Les activités commerciales et artisanales sont interdites. III. ― L'interdiction édictée au II n'est pas applicable aux activités commerciales et artisanales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.
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