L'arrêté du 19 mai 2011 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté.
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Arrêté du 27 février 2013
Annexes
« IX. ― Installations de valorisation mixte du biogaz par injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel et production d'électricité
Pour les installations bénéficiant également d'un contrat souscrit en application de l'article L. 446-2 du code de l'énergie, Pmax est défini comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 50 du 28/02/2013 texte numéro 42
où :
1° Cinjection est la capacité maximale de production de biométhane de l'installation est exprimée en Nm³/h, dont la valeur est précisée dans le contrat d'achat mentionné à l'article 4 du décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel ;
2° Pcogénération est la puissance électrique maximale installée de l'installation, exprimée en kW ;
3° pinjection est le taux de pertes de méthane lors du processus d'épuration du biogaz en biométhane et ne faisant pas l'objet d'une valorisation ;
4° pcogénération est le rendement électrique moyen du groupe de cogénération, défini comme la quantité brute d'électricité produite à partir d'un volume unitaire de biogaz en entrée de centrale, exprimée en kWh/Nm³, rapportée au pouvoir calorifique supérieur de ce biogaz, exprimé dans la même unité ;
5° PCSbiométhane représente le pouvoir calorifique supérieur du biométhane injecté par l'installation, exprimé en kWh/Nm³. Pour les installations situées en zone H, la valeur de PCSbiométhane est fixée à 10,8 kWh/Nm³. Pour les installations situées en zone B, la valeur de PCSbiométhane est fixée à 10 kWh/Nm³ ;
Pour le calcul de Pmax, le producteur communique à l'acheteur l'ensemble des pièces justificatives nécessaires prévues par le contrat d'achat et s'engage à informer l'acheteur des évolutions de son installation d'injection. »
Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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