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Texte réglementaire

Arrêté du 20 septembre 2011

Numéro
Date du texte
20 septembre 2011
Articles
8
Article 1

En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :

I. ― Au sens du présent arrêté, on désigne par :

― « annexe 16 » : annexe de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, intitulée « Protection de l'environnement (volumes I et II) », relative à la protection de l'environnement contre les effets du bruit des aéronefs et des émissions des moteurs d'avion ;

― « chapitre 2 » et « chapitre 3 » : respectivement le chapitre 2 et le chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ;

― « exploitant » : l'exploitant technique d'un aéronef ;

― « responsable du vol » : le propriétaire, l'exploitant technique ou l'exploitant commercial d'un aéronef ;

― « marge cumulée d'un aéronef équipé de turboréacteurs » : la somme des trois écarts entre le niveau de bruit certifié et la limite admissible définie dans le chapitre 3, pour chacun des trois points de mesure définis dans l'annexe 16 ;

― « essai moteur » : toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle un ou plusieurs de ses moteurs fonctionne(nt) pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.

II. ― Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 4 du présent arrêté, les aéronefs certifiés chapitre 2 sont interdits.

III. ― Sous les mêmes réserves, les aéronefs certifiés chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 5 EPNdB sont interdits.

IV. ― Sous les mêmes réserves, les aéronefs certifiés chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 8 EPNdB ne peuvent :

― atterrir entre 22 heures et 6 heures, heures locales ;

― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 6 heures, heures locales.

V. ― Sous les mêmes réserves, les aéronefs certifiés chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 10 EPNdB ne peuvent, à compter du 30 mars 2014 :

― atterrir entre 22 heures et 6 heures, heures locales ;

― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 6 heures, heures locales.

Article 2

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 4 du présent arrêté, tous les aéronefs doivent respecter les procédures particulières de décollage et de montée initiale élaborées en vue de limiter les nuisances sonores.

Toute utilisation de procédure d'arrivée à l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle en configuration face à l'est, en provenance du sud-est, et passant au sud de la plate-forme à partir du point MOSUD est interdite dès lors qu'elle s'effectuerait avec un passage audit point MOSUD entre 22 h 20 et 7 heures, heures locales.

Les procédures en vigueur concernées par les dispositions de l'alinéa précédent sont précisées et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Aucun essai moteur ne peut être effectué entre 22 heures et 6 heures, heures locales.

Des dérogations pourront être accordées entre 22 heures et 23 heures d'une part, et 5 heures et 6 heures d'autre part, heures locales, pour des raisons tenant à la sécurité des vols, par le ministre chargé de l'aviation civile, après demande du responsable du vol.

Article 3

Les restrictions en matière de circulation aérienne applicables aux aéronefs munis de turboréacteurs, portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, sont également applicables, sauf mention explicite, aux avions à hélices entre 22 heures et 6 heures, heures locales de départ du point de stationnement en vue d'un décollage.

Article 4

I. ― Les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage des aéronefs suivants :

― aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;

― aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité du vol ;

― aéronefs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports ;

― aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.

II. ― Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol.

III. ― Par ailleurs, l'organisme de contrôle de la circulation aérienne peut, pour des motifs de sécurité du vol, délivrer des clairances dérogeant aux règles établies aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté.

IV. ― Des dérogations aux règles définies aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté peuvent être accordées à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 5

Une fois par an, un bilan des mouvements effectués au titre de l'article 4 du présent arrêté est présenté, par les services de l'aviation civile, en commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle et rendu public.

Article 6

Les arrêtés du 17 décembre 1997, modifié par arrêté du 31 août 1999, portant restriction d'exploitation d'usage de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise), du 2 août 2001 portant restriction d'usage de certains avions relevant du chapitre 3 sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, du 20 juin 2003 portant restriction d'exploitation sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, du 8 septembre 2003 portant restriction d'exploitation des avions les plus bruyants du chapitre 3 sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, et du 17 juillet 2006 fixant la liste des pays en développement mentionnée à l'article R. 227-13 du code de l'aviation civile dont certains aéronefs immatriculés sur leurs registres sont exemptés de la mesure de retrait prise sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, sont abrogés.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 25 mars 2012.

Article 8

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 septembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027124258

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