Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels titulaires des services actifs de la police nationale en service à l'étranger.
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Arrêté du 21 février 2013
Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placées les personnels visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :
Présence au poste ;
Instance d'affectation ;
Appel par ordre ;
Appel spécial ;
Congés (annuels, de maladie, de longue durée, de longue maladie, de grave maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires).
Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.
Les personnels de la police nationale visés par le présent arrêté perçoivent l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.
Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes :
Inspecteur général, contrôleur général des services actifs de la police nationale, commissaire général et commissaire divisionnaire de police : 55 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;
Commissaire de police, commandant divisionnaire fonctionnel de police, commandant divisionnaire de police, commandant de police et capitaine de police : 40 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;
Major de police, brigadier-chef de police, brigadier de police et gardien de la paix : 35 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9.
Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :
Groupe 5 : inspecteur général, contrôleur général et commissaire général ;
Groupe 7 : commissaire divisionnaire ;
Groupe 9 : commissaire de police ;
Groupe 10 : commandant divisionnaire fonctionnel de police, commandant divisionnaire de police ;
Groupe 11 : commandant de police ;
Groupe 13 : capitaine de police ;
Groupe 15 : major de police et responsable d'unité locale de police ;
Groupe 16 : brigadier-chef de police, brigadier de police et gardien de la paix.
La fonction d'attaché de sécurité intérieure est éligible à la prime de performance individuelle fixée par l'arrêté prévu à l'article 5 bis du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Le montant de référence de la prime de performance individuelle est fixé à 1 200 €.
L'arrêté du 12 juin 1970 modifié relatif aux conditions d'application aux personnels de la police nationale des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger est abrogé.
Le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères, le directeur général de la police nationale, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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