Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, agents et adjoints sanitaires sont tenus de suivre des sessions de formation d'une durée minimale de cinq jours par an, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n° 92-1436 du 30 décembre 1992 et de l'article 17 du décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 susvisés, selon des modalités déterminées en accord avec les directeurs de leur service d'affectation.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Texte réglementaire
Arrêté du 6 juillet 1994
Article 4
Article 5
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
du Arrêté du 6 juillet 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027199609
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com