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Texte réglementaire

Décret n°2013-249 du 25 mars 2013

Numéro
2013-249
Date du texte
25 mars 2013
Articles
7
Article 1

Le corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française est soumis aux dispositions du décret du 9 mai 2012 susvisé en tant qu'il régit le corps des infirmiers de l'Etat, sous réserve des dispositions spéciales applicables aux corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.

Article 3

I. ― Les personnels infirmiers des services médicaux de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française soumis aux dispositions du décret du 23 novembre 1994 susvisé sont reclassés dans le corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE ET CLASSE

d'intégration

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée

de l'échelon

Infirmière et infirmier de classe supérieure

Infirmier de classe supérieure

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Infirmière et infirmier de classe normale

Infirmier de classe normale

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1re échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. ― Les agents qui ont atteint dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui du grade dans lequel ils sont reclassés perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt.

III. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps.

IV. ― Les services accomplis par les agents mentionnés au I dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

Article 4

I. ― Les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels infirmiers des services médicaux de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française régi par le présent décret et y sont classés conformément aux dispositions de l'article 3.

II. ― Les intéressés mentionnés au I conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps.

III. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leurs corps et grade d'intégration.

Article 5

Les infirmières et les infirmiers stagiaires dans le corps des personnels infirmiers des services médicaux de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française poursuivent leur stage dans le corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française régi par le présent décret et y sont classés conformément au tableau figurant à l'article 3.

Article 6

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmière et infirmier de classe normale du corps des personnels infirmiers des services médicaux de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier de classe normale du corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française régi par le présent décret.

Article 7

Jusqu'au prochain renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires, la commission administrative paritaire compétente pour le corps des personnels infirmiers des services médicaux de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française demeure compétente à l'égard du corps régi par le présent décret.

Le mandat des membres de la commission est maintenu jusqu'à son renouvellement.

Article 8

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2013-249 du 25 mars 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027223708

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