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Décret n°2013-249 du 25 mars 2013

2013-249命令・公布 2013-03-25・全 7 條

Article 1

Le corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française est soumis aux dispositions du décret du 9 mai 2012 susvisé en tant qu'il régit le corps des infirmiers de l'Etat, sous réserve des dispositions spéciales applicables aux corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.

Article 3

I. ― Les personnels infirmiers des services médicaux de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française soumis aux dispositions du décret du 23 novembre 1994 susvisé sont reclassés dans le corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE D'ORIGINE GRADE ET CLASSE d'intégration ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Infirmière et infirmier de classe supérieure Infirmier de classe supérieure 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée d'un an Infirmière et infirmier de classe normale Infirmier de classe normale 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1re échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. ― Les agents qui ont atteint dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui du grade dans lequel ils sont reclassés perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt. III. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps. IV. ― Les services accomplis par les agents mentionnés au I dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

Article 4

I. ― Les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels infirmiers des services médicaux de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française régi par le présent décret et y sont classés conformément aux dispositions de l'article 3. II. ― Les intéressés mentionnés au I conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps. III. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leurs corps et grade d'intégration.

Article 5

Les infirmières et les infirmiers stagiaires dans le corps des personnels infirmiers des services médicaux de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française poursuivent leur stage dans le corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française régi par le présent décret et y sont classés conformément au tableau figurant à l'article 3.

Article 6

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmière et infirmier de classe normale du corps des personnels infirmiers des services médicaux de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier de classe normale du corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française régi par le présent décret.

Article 7

Jusqu'au prochain renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires, la commission administrative paritaire compétente pour le corps des personnels infirmiers des services médicaux de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française demeure compétente à l'égard du corps régi par le présent décret. Le mandat des membres de la commission est maintenu jusqu'à son renouvellement.

Article 8

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.