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Texte réglementaire

Arrêté du 5 mars 2013

Numéro
Date du texte
5 mars 2013
Articles
25
Article 1

Les greffiers en chef reçoivent une formation professionnelle constituée de périodes d'enseignements théoriques et de périodes de stages pratiques, qui vise principalement à les préparer aux fonctions de direction, de gestion, d'étude et d'encadrement au sein des juridictions, des services administratifs régionaux, de l'administration centrale et de l'Ecole nationale des greffes.

Elle doit permettre aux greffiers en chef d'acquérir des connaissances et des compétences leur garantissant de pouvoir diriger, gérer ou encadrer un service ou le greffe d'une juridiction.

Article 2

Les greffiers en chef recrutés par concours interne et externe reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation professionnelle de dix-huit mois.Durant toute la durée de cette formation, ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'école.

Les greffiers en chef recrutés au choix ou par voie de détachement reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation professionnelle de douze mois durant laquelle ils sont placés sous l'autorité pédagogique du directeur de l'école.

Article 3

La formation professionnelle des greffiers en chef se décompose en deux parties :

― une première partie composée alternativement d'enseignements théoriques et de stages pratiques ;

― une seconde partie qui a pour objectif d'approfondir les fonctions exercées à l'issue du choix des postes, lequel est effectué selon les modalités fixées à l'article 8 ci-dessous. Cette formation dite d'approfondissement est également composée d'enseignements théoriques et de stages pratiques.

Article 4

L'affectation des greffiers en chef dans les différents lieux de stage est validée par le directeur de l'école sur proposition du sous-directeur du suivi des stages et des parcours professionnels.

Article 5

Les enseignements théoriques de la première partie de la formation, d'une durée minimale de vingt semaines, dispensés aux greffiers en chef recrutés par concours et au choix portent sur les programmes relatifs :

― à l'identité professionnelle du greffier en chef ;

― au pilotage opérationnel des moyens et des situations exceptionnelles ;

― au pilotage opérationnel de la chaîne pénale ;

― au pilotage opérationnel de la chaîne civile et prud'homale.

Les enseignements théoriques dits d'approfondissement sont d'une durée maximale de trois semaines.

Article 6

Les stages pratiques de la première partie de la formation se déroulent au sein des juridictions et des services administratifs régionaux. D'une durée minimale de vingt-huit semaines, ils doivent permettre aux greffiers en chef stagiaires de :

― se situer au sein de l'institution judiciaire et de son organisation ;

― identifier le rôle des acteurs et le positionnement du greffier en chef au sein d'une juridiction ou d'un service ;

― comprendre l'organisation des services pour se familiariser avec les modes de gestion de l'activité judiciaire ;

― mettre en application les connaissances théoriques acquises ;

― se placer en situation de responsabilité professionnelle.

Article 7

Les stages pratiques de la deuxième partie de la formation ont pour objectifs d'approfondir les futures fonctions exercées et de préparer les greffiers en chef stagiaires à leur prise de poste et à l'exercice de leurs premières fonctions.

Les stages pratiques sont alors composés :

― d'un stage extérieur aux services judiciaires d'une durée maximale de quatre semaines ;

― d'un stage de mise en situation professionnelle, hors juridiction d'affectation, d'une durée minimale de douze semaines dans un poste ou un service en relation avec les futures fonctions exercées.

Article 8

A l'issue de la première partie de la formation, les greffiers en chef stagiaires recrutés par concours interne et externe font l'objet d'un classement, par ordre de mérite, établi par le directeur de l'école, à partir de la note des enseignements théoriques et de la note de stages pratiques dont les modalités sont fixées respectivement par les articles 10 et 12 ci-après.

Article 9

Les stagiaires ayant obtenu le même total de points au classement visé à l'article 8 susvisé sont départagés par la note des enseignements théoriques.

Article 10

La note des enseignements théoriques, telle que fixée à l'article 8 ci-dessus mentionné, se traduit par une note sur 20 résultant de la moyenne obtenue aux épreuves écrites portant sur les matières enseignées.

Ces épreuves écrites, qui peuvent notamment prendre la forme, selon les matières, de cas pratiques, d'exercices d'application, de questions à réponse courte, sont notées de 0 à 20. Les sujets des épreuves sont choisis par l'équipe pédagogique, validés par le directeur de l'Ecole nationale des greffes ou son représentant. Les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par le directeur de l'Ecole nationale des greffes.

Article 11

Un greffier en chef stagiaire empêché de participer à l'une ou plusieurs des épreuves écrites pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'Ecole nationale des greffes est autorisé à subir une ou plusieurs épreuves de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Toutefois, si cette absence empêche le greffier en chef stagiaire concerné, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une ou plusieurs nouvelles épreuves, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les greffiers en chef stagiaires ayant passé l'épreuve.

Au cas contraire, en l'absence de raison majeure reconnue dans les conditions fixées au présent article, la note attribuée est zéro.

Article 12

La note de stages pratiques, telle que fixée à l'article 8 ci-dessus mentionné, qui se traduit par une note sur 20, est attribuée par le directeur de l'Ecole nationale des greffes ou son représentant à partir des appréciations émises par le responsable de stage à l'issue de chacune des périodes de stages pratiques et d'un entretien conduit par la sous-direction des stages et des parcours professionnels avec le responsable de stage et le stagiaire.

Article 13

A la fin de la deuxième partie de la formation, le greffier en chef stagiaire est entendu par une commission d'aptitude professionnelle. Cet entretien, noté de 0 à 20 et d'une durée de vingt minutes, prend appui sur une production écrite par laquelle le greffier en chef stagiaire présente une thématique liée au stage. Cet oral est destiné à apprécier les connaissances du greffier en chef stagiaire, son aptitude à l'analyse et sa capacité à proposer des solutions adéquates. Il doit permettre d'apprécier son aptitude à être titularisé.

Article 14

La commission d'aptitude professionnelle, dont les membres sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, est composée du directeur de l'Ecole nationale des greffes ou de son représentant, qui la préside, du sous-directeur des ressources humaines des greffes ou de son représentant ainsi que d'un membre de l'équipe pédagogique et d'une personnalité qualifiée appartenant au corps des greffiers en chef. La commission peut se constituer en groupe d'examinateurs.

Article 15

La formation des greffiers en chef stagiaires ne peut être validée que si ces derniers ont obtenu pour l'ensemble des notes visées aux articles 8 et 13 du présent arrêté un nombre total de points au moins égal à 30 sur 60.

Article 16

Si le total des points est inférieur à 30 sur 60, la commission d'aptitude professionnelle se réunit pour examiner les situations individuelles et émettre un avis en application des dispositions de l'article 10 du décret du 30 avril 1992 modifié susvisé, au vu des notes visées aux articles 8 et 13 du présent arrêté.

Article 17

Le greffier en chef stagiaire qui n'obtient pas 30 points sur 60 est invité à être entendu par la commission d'aptitude professionnelle et à présenter ses observations devant cette dernière. Le directeur de l'école peut convoquer à titre d'expert toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur le dossier.

Article 18

Le greffier en chef stagiaire peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, contester l'avis rendu par la commission d'aptitude professionnelle devant la commission administrative paritaire compétente, sans préjudice des dispositions de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.

Les avis rendus par la commission d'aptitude professionnelle sont transmis à la première commission administrative paritaire utile.

Article 19

La formation professionnelle des greffiers en chef recrutés au choix comporte des périodes de formation théoriques et pratiques réparties comme suit :

― des formations théoriques d'une durée minimale de vingt semaines organisées selon les modalités de l'article 5 du présent arrêté ;

― des stages pratiques en juridiction d'une durée minimale de seize semaines ;

― une formation théorique d'approfondissement d'une durée maximale de deux semaines ;

― d'un stage de mise en situation professionnelle, hors juridiction d'affectation, d'une durée minimale de neuf semaines.

Article 20

L'évaluation de la formation suivie par les greffiers en chef recrutés au choix est effectuée par le directeur de l'école à partir :

― de l'appréciation des enseignements théoriques par l'équipe pédagogique ;

― des appréciations émises par le responsable de stage sur chacune des périodes de stages pratiques.

Article 21

Les greffiers en chef recrutés par voie de détachement bénéficient d'un parcours individualisé de formation alternant enseignements théoriques et stages pratiques afin de prendre en compte leurs compétences, leur expérience professionnelle et leurs besoins au regard des fonctions exercées.

Article 22

L'évaluation de la formation suivie par les greffiers en chef recrutés par voie de détachement fait l'objet d'un rapport élaboré par le directeur de l'école à partir de l'appréciation des enseignements théoriques par l'équipe pédagogique et des appréciations émises par le responsable de stage sur chacune des périodes de stages pratiques, en prenant également en compte leurs compétences et leur aptitude professionnelles ainsi que leurs capacités de gestion et d'encadrement.

Article 23

Le présent arrêté prend effet à compter de l'entrée en formation des promotions recrutées au titre de l'année 2013.

Article 24

Nonobstant les dispositions fixées à l'article ci-dessus, les articles 11, 21 et 22 sont d'application immédiate.

Article 25

La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

25 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 mars 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027244346

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