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Texte réglementaire

Arrêté du 5 novembre 2002

Numéro
Date du texte
5 novembre 2002
Articles
7
Article 1

Le conseil médical de l'aéronautique civile peut, en application des articles D. 424-2 du code de l'aviation civile et 9 de l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé, prendre à titre dérogatoire une décision d'aptitude pour un candidat à un titre aéronautique, une qualification ou une des activités énumérés à l'article 2 ci-dessous, présentant un handicap moteur sévère d'origine ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou neurologique, qui a été déclaré inapte pour la délivrance d'un certificat médical de classe 2 par un médecin examinateur.

Cette décision d'aptitude :

a) Ne peut être prise que pour un candidat pour lequel il est établi que l'affection, la maladie ou la déficience n'est pas susceptible de le mettre subitement dans l'impossibilité d'utiliser l'aéronef de manière sûre ou de s'acquitter avec sécurité des fonctions qui lui sont assignées et qui a démontré à un instructeur agréé par le ministre chargé de l'aviation civile être capable, par ses propres moyens, de s'installer aux commandes de l'aéronef utilisé et de l'évacuer ; il doit également avoir démontré sa capacité à effectuer la visite prévol et à monter à bord de l'aéronef, le cas échéant avec une aide extérieure appropriée ;

b) Est prise pour un ou plusieurs titres aéronautiques, une ou plusieurs qualifications ou activités prévues à l'article 2 ci-dessous. L'extension de cette aptitude à un nouveau titre aéronautique, à une nouvelle qualification ou à une nouvelle activité nécessite une nouvelle saisine du conseil médical.

Le conseil médical se prononce au regard des impératifs de sécurité aéronautique après avis d'un instructeur agréé par le ministre chargé de l'aviation civile, donné le cas échéant après un contrôle en vol, portant sur la satisfaction des exigences fixées au a ci-dessus ainsi que sur la capacité du candidat à utiliser un dispositif technique adapté à son handicap.

Article 2

La décision d'aptitude prévue à l'article 1er peut porter sur les titres aéronautiques, les qualifications et les activités suivantes :

a) Brevet et licence de pilote de planeur ;

b) Brevet et licence de base de pilote d'avion ;

c) Brevet et licence de pilote privé hélicoptère ;

d) Brevet et licence de pilote de ballon libre ;

e) Licence de pilote privé avion ;

f) Qualification au vol en montagne sans extension neige ;

g) Remorquage de planeur ;

h) Votige ;

i) Qualification ou habilitation au vol de nuit ;

j) Qualification de vol aux instruments avion (IR [A]) monomoteur ;

k) Qualification d'instructeur.

Article 3

Une décision d'aptitude est valide pendant une durée ne pouvant être supérieure à douze mois. Cette validité est conditionnée par le respect des conditions et restrictions décidées par le conseil médical.

Elle peut être renouvelée par le médecin examinateur si aucune évolution de l'état de santé du navigant n'est intervenue. Le conseil médical est de nouveau saisi du dossier deux ans après la première décision d'aptitude délivrée à titre dérogatoire.

Elle doit comporter les conditions, restrictions spécifiques et privilèges autorisés liés à l'exercice des titres susvisés au regard de la convention relative à l'aviation civile internationale.

Article 4

Les organismes ou, le cas échéant, les instructeurs doivent être agréés par l'autorité pour dispenser la formation en vue de la délivrance des titres aéronautiques, qualifications ou activités prévus à l'article 2, au profit des candidats titulaires d'une décision d'aptitude délivrée en application de l'article 1er.

L'autorité délivre la décision d'agrément à l'organisme ou à l'instructeur, après examen de leur expérience pédagogique et technique relative à l'activité pilotage des personnes atteintes d'un handicap moteur. Cet agrément peut être retiré lorsque l'une des conditions d'agrément cesse d'être satisfaite et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations.

A l'issue de la formation, l'organisme ou l'instructeur, selon le cas, transmet à l'autorité un rapport détaillé sur le comportement au sol et en vol du candidat en vue de sa présentation à l'épreuve pratique lorsqu'elle est requise ou avant que l'instructeur ne sanctionne la formation.

Article 5

L'épreuve pratique en vue de la délivrance des titres aéronautiques, qualifications ou activités prévus à l'article 2 est conduite selon la réglementation applicable au titre considéré.

Article 6

Le compte rendu de l'épreuve d'aptitude et le rapport prévu à l'article 4 sont adressés au service des licences compétent qui en transmet une copie au conseil médical.

Article 7

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 novembre 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027249914

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