Les salariés qui engagent des frais de transport ou de séjour en application de l'article R. 717-24 du code rural et de la pêche maritime ont droit, sous réserve de produire toutes les pièces justificatives utiles, au remboursement par leur employeur de leurs frais de déplacement, de repas et de séjour selon les modalités prévues par la convention collective applicable à l'établissement ou, à défaut, selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
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Arrêté du 22 mars 2013
Le salarié dans l'obligation de se faire aider d'une tierce personne peut, sous réserve de produire toutes les pièces justificatives utiles, obtenir le remboursement des frais de transport et de séjour engagés par la tierce personne dans les mêmes conditions.
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 22 mars 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027263864
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