法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n° 59-771 du 26 juin 1959

Numéro
59-771
Date du texte
26 juin 1959
Articles
11
Article 1

I. - Les travaux d'aménagement du Rhône, dont la concession unique a été accordée à la Compagnie nationale du Rhône par une convention passée le 20 décembre 1933 entre l'Etat et cette société et approuvée par décret du 5 juin 1934, font l'objet, au fur et à mesure de l'exécution du programme général et pour chaque tranche de travaux, d'une convention spéciale et d'un cahier des charges spécial approuvés par un décret qui autorise les travaux.

Ces décrets, délibérés en Conseil d'Etat et contresignés par le ministre chargé de l'électricité, le ministre chargé des voies navigables, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et le ministre du budget, sont pris après accomplissement des formalités exigées en matière de concession de forces hydrauliques.

La déclaration d'utilité publique des travaux peut être prononcée soit par les décrets visés à l'alinéa précédent, soit par acte séparé.

II. - Donne lieu à l'établissement d'un avenant à la concession générale, l'exploitation et l'entretien de la section du Rhône du kilomètre 300 du bas Rhône au débouché du canal Rhône-Fos et ce canal depuis le Rhône jusqu'à l'aval de l'écluse de Barcarin.

Article 3

Les conventions et les cahiers des charges spéciaux mentionnés au I de l'article 1er fixent notamment :

1° Les délais dans lesquels les projets d'exécution doivent être présentés et les travaux achevés ;

2° Les conditions de l'exploitation et de l'entretien des ouvrages.

Ces conventions et cahiers des charges, ainsi que les avenants à la concession générale mentionnés au II de l'article 1er, fixent notamment les conditions d'ordre hydraulique telles que les débits à maintenir, s'il y a lieu, dans le lit naturel des cours d'eau concernés par les aménagements.

Article 4

La Compagnie nationale du Rhône bénéficie, pour l'exécution de ses travaux, des servitudes et autres droits prévus par la loi du 16 octobre 1919 et par les articles 123 à 128 inclus, 135 à 139 inclus du code rural.

Article 5

Le décret du 26 mai 1955 relatif au contrôle d'Etat sur les entreprises publiques nationales est applicable à la Compagnie nationale du Rhône. Le contrôleur d'Etat assiste aux séances du conseil de surveillance.

La Compagnie nationale du Rhône est soumise aux dispositions de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

Article 6

Les ristournes visées à l'article 5 (IV) de l'ordonnance susvisée du 24 septembre 1958 seront rachetées par attribution aux actionnaires intéressés de titres de créance incessibles appelés "parts de production", à raison d'une part par action possédée à la date de promulgation de ladite ordonnance.

Chacune de ces parts recevra chaque année, à partir de l'exercice 1958 et jusqu'à expiration de la concession de la compagnie, une somme calculée d'après la production des centrales de ladite compagnie, et selon celle des modalités envisagées ci-après qui conduira au chiffre le plus élevé :

Par centaine de millions de kWh produits pendant l'année considérée jusqu'à 1.500 millions de kWh, 0,05 F ou les cinq dix millièmes de la valeur moyenne de l'index électrique haute tension pendant la même année ;

Par centaine de millions de kWh produits pendant l'année considérée au-delà de 1.500 millions de kWh et jusqu'à 3.500 millions de kWh, 0,01 F ou la dix millième partie de la valeur moyenne de l'index électrique haute tension pendant la même année ;

Par centaine de millions de kWh produits pendant l'année considérée au-delà de 3.500 millions de kWh, 0,001 F ou la cent millième partie de la valeur moyenne de l'index électrique haute tension pendant la même année.

Article 7

Les réserves en énergie pour les usagers agricoles prévues au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 susvisée sont mises à disposition des bénéficiaires selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 522-3 du code de l'énergie. Leur montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Article 9

Les deux conseillers représentant l'Etat sont nommés par décret sur proposition des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'économie.

Article 10

Le président du directoire est nommé pour cinq ans par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'énergie et des transports, sur proposition du conseil de surveillance.

Le président du directoire peut être révoqué par décret pris sur le rapport des mêmes ministres, après avis du conseil de surveillance.

Article 11

Deux commissaires du gouvernement auprès de la Compagnie nationale du Rhône sont nommés l'un par arrêté du ministre chargé de l'énergie, l'autre par arrêté du ministre chargé des transports.

Ils ont pour mission de veiller au respect par la société de sa mission, dans le cadre de la concession générale qui lui a été accordée par l'Etat. Les commissaires du gouvernement disposent du même droit d'information que les membres du conseil de surveillance. Ils assistent à toutes les séances du conseil de surveillance et de l'assemblée générale avec voix consultative. Ils reçoivent les documents soumis à ces instances et leurs procès-verbaux et délibérations.

Chacun des commissaires du gouvernement peut, dans les huit jours qui suivent une délibération du conseil de surveillance qui porte sur la mise en oeuvre de la concession, demander une nouvelle délibération. Dans les quinze jours qui suivent la nouvelle délibération, l'un ou l'autre des deux commissaires peut demander qu'il soit sursis à son exécution. Il rend compte immédiatement au ministre qui l'a désigné. Le ministre dispose d'un délai de quinze jours pour confirmer l'opposition du commissaire du gouvernement ; à défaut, cette opposition est levée de plein droit.

Article 23

Le décret du 13 janvier 1931 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 27 mai 1921 est abrogé.

Article 24

Le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027290255

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com