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Texte réglementaire

Arrêté du 18 août 1955

Numéro
Date du texte
18 août 1955
Articles
70
Article 1

Sont soumis aux dispositions du présent titre les véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules faisant l'objet du titre II du décret portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route).

Article 2

Tout véhicule automobile visé par le présent titre doit pouvoir être freiné par son conducteur depuis son poste de conduite pendant la marche avant ou arrière de façon rapide et efficace. Ce freinage doit pouvoir être exercé au moyen de deux dispositifs, un dispositif principal et un dispositif de secours, comportant des commandes entièrement indépendantes et aisément accessibles.

Article 3

Dans l'action de chacun de ces dispositifs, les roues ou trains de roulement freinés doivent être répartis systématiquement par rapport au plan longitudinal de symétrie de l'ensemble des roues et trains de roulement.

Article 4

Le dispositif principal doit agir sur l'ensemble des roues ou trains de roulement. Il doit pouvoir être mis en action sans que le conducteur cesse de tenir le volant de direction.

Article 5

Le dispositif de secours doit agir sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l'arrêt au moins 40 % du poids total du véhicule.

Article 6

Sur les véhicules automobiles affectés aux transports en commun de personnes d'un poids total en charge supérieur à huit tonnes et les véhicules automobiles affectés à des transports de marchandises d'un poids total supérieur à seize tonnes, le dispositif principal de freinage doit être réalisé de manière qu'une défaillance de la transmission à l'essieu avant n'entraîne pas celle de la transmission à l'essieu ou train de roulement arrière, et réciproquement.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas obligatoires :

a) Pour les véhicules dont le poids total en charge n'excède pas seize tonnes et qui sont aménagés de telle sorte qu'en cas de défaillance de la source d'énergie alimentant le dispositif principal, la commande de celui-ci actionne directement le dispositif de secours agissant avec les conditions d'efficacité prescrites au paragraphe 7 du présent arrêté ;

b) Aux tracteurs pour semi-remorques dont le poids à vide n'excède pas seize tonnes et servant exclusivement à cet usage.

Les conditions d'extension du présent article à des catégories de véhicules automobiles non visées à son premier alinéa feront l'objet d'arrêtés ultérieurs.

Article 7

Si les deux dispositifs visés à l'article 2 du présent arrêté ne se distinguent l'un de l'autre que par leurs commandes, la partie commune sur laquelle s'exerce l'action de ces dernières doit être largement dimensionnée et facilement accessible pour son entretien ; en tout état de cause, la rupture de l'une quelconque des pièces de la partie commune doit ne pas pouvoir mettre en défaut l'efficacité et la rapidité du freinage sur des roues ou trains de roulement placés de part et d'autre du plan de symétrie de l'ensemble des roues et trains de roulement du véhicule et portant, en charge maximum normalement répartie, à l'arrêt, au moins les quatre dixièmes du poids total du véhicule.

Lorsque le dispositif de secours agit par l'intermédiaire d'un fluide, tous les organes qui le composent, situés en amont des mécanismes attaquant directement les freins jusqu'au réservoir de fluide compris, doivent être absolument distincts des organes correspondants du dispositif principal.

Article 8

L'installation de freinage doit comporter un dispositif de parcage manœuvrable par le conducteur depuis son poste de conduite, pouvant rester bloqué, même en l'absence du conducteur ou de toute autre personne, et maintenir de façon permanente à l'arrêt le véhicule portant sa charge maximum normalement répartie, sur une déclivité ascendante ou descendante de 18 % sur route sèche donnant dans de bonnes conditions d'adhérence, la boîte de vitesse étant au point mort.

Les éléments actifs doivent rester maintenus en position de serrage au moyen d'un dispositif à action purement mécanique. Si la mise en œuvre du dispositif de freinage fait normalement appel à une énergie autre que l'action musculaire du conducteur, elle doit pouvoir être assurée dans le cas d'une défaillance de cette énergie, au besoin en ayant recours à une réserve d'énergie indépendante de celle assurant normalement l'assistance.

Le dispositif de parcage peut être confondu avec l'un des dispositifs visés à l'article 2 ci-dessus.

Article 9

Les surfaces freinées par les dispositifs susvisés doivent être constamment solidaires des roues ou trains de roulement, sans possibilité de désaccouplement par le conducteur, pendant la marche ou à l'arrêt, notamment au moyen de l'embrayage, de la boîte de vitesse ou d'une roue libre.

L'interposition entre les surfaces freinées et les roues ou trains de roulement d'organes déformables, tels que cardans et trains d'engrenage, n'est admise que si lesdits organes déformables peuvent, par construction, supporter normalement sans rupture ni déformation permanente, et ce pendant toute la durée du maintien en service normal du véhicule considéré, les efforts maxima qu'ils doivent transmettre lors de la réalisation, par la mise en action de ces dispositifs, des conditions d'efficacité prescrites au paragraphe 7 du présent arrêté.

Article 10

Dans les deux dispositifs définis à l'article 2 ci-dessus, une usure inégale des freins devra pouvoir être compensée facilement par réglage ou automatiquement.

Article 11

Si un dispositif de freinage est actionné à partir d'un ou plusieurs accumulateurs d'énergie, le niveau de cette énergie permettant de réaliser les conditions d'efficacité prescrites au paragraphe 7 du présent arrêté sera indiqué par le constructeur de façon très apparente sur une plaque fixée sur le véhicule ou par tout autre moyen équivalent.

Par ailleurs, des signaux avertisseurs optiques ou acoustiques, parfaitement perceptibles du conducteur de son poste de conduite, doivent indiquer à ce dernier toute défaillance de la réserve prévue dans chacun de ces accumulateurs et fonctionner pendant tout le temps où cette défaillance empêcherait un freinage normal.

Ces signaux avertisseurs doivent commencer à fonctionner alors que la quantité d'énergie en réserve permet encore un arrêt suffisamment rapide du véhicule.

Les organes assurant la commande de ces signaux avertisseurs devront être constamment maintenus en parfait état de fonctionnement.

Article 12

Dans le cas d'un dispositif de freinage comportant une transmission assurée par un fluide liquide, le conducteur devra être avisé de toute baisse de la réserve du fluide, susceptible d'entraîner une défaillance du freinage, par un signal avertisseur parfaitement perceptible du poste de conduite.

A défaut de ce signal, le récipient contenant la réserve de fluide sera construit et disposé sur le véhicule de manière à permettre un contrôle aisé du niveau de la réserve.

Les véhicules affectés au transport en commun de personnes et les véhicules affectés à des transports de marchandises d'un poids total en charge égal ou supérieur à 3 tonnes devront être munis du signal avertisseur.

Article 13

Les services auxiliaires ne peuvent puiser leur énergie que dans des conditions telles qu'il ne puisse en résulter, au cours du freinage, une diminution sensible de la réserve d'énergie alimentant un dispositif de freinage.

Article 14

Les véhicules automobiles, auxquels est prévu l'accrochage d'une semi-remorque ou d'une ou plusieurs remorques soumises à l'obligation des freins, doivent comporter, dans le cas où le freinage de la remorque ou de la semi-remorque est assuré par l'intermédiaire d'un fluide, une commande distincte permettant au conducteur d'actionner de son siège pendant la marche les freins agissant sur les roues de la remorque ou de la semi-remorque.

Ces mêmes véhicules automobiles seront dispensés de cette obligation si les dispositions sont prises pour que, lors de la mise en action du dispositif principal, le freinage des roues du ou des véhicules remorqués intervienne, soit d'une manière absolument simultanée avec le freinage des roues du véhicule tracteur, soit légèrement avant, jamais après.

Article 15

Toute remorque visée au début du présent titre, pesant en charge plus de 750 kilogrammes, doit comporter une installation de freinage comprenant au minimum :

a) Un dispositif de freinage de route agissant sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l'arrêt au moins la moitié du poids total du véhicule, et constituant, après accrochage de la remorque au véhicule tracteur, frein continu (1) pour "l'ensemble de véhicules" ainsi formé ;

b) Un dispositif de freinage pour le maintien de l'immobilisation du véhicule dételé à l'arrêt (frein de parcage).

(1) Dans un "ensemble de véhicules", on appelle "frein continu" tout dispositif assurant d'une part pendant la marche avant ou pendant la marche arrière, par simple action du conducteur agissant depuis son poste de conduite sur une commande unique, sans qu'il cesse de tenir le volant de direction, le freinage pratiquement simultané de tous les véhicules de l'ensemble, d'autre part, l'arrêt et le blocage du ou des véhicules remorqués en cas de rupture de leur attelage au véhicule tracteur.

Article 16

Les dispositifs prévus à l'article 15 ci-dessus doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Le frein de route, satisfaire aux prescriptions des articles 3, 9 (1er alinéa), 10 et 13 du présent arrêté, et assurer, en cas de rupture d'attelage, l'arrêt rapide du véhicule et, sur une déclivité de 18 %, son immobilisation ;

b) Le frein de parcage doit pouvoir rester bloqué en l'absence du conducteur et de toute autre personne et maintenir de façon permanente à l'arrêt la remorque portant sa charge maximum normalement répartie, sur une route sèche donnant de bonnes conditions d'adhérence accusant une déclivité ascendante ou descendante de 18 %. Ses éléments actifs doivent rester maintenus en position de serrage au moyen d'un dispositif à action purement mécanique. Il doit pouvoir être manoeuvré sur les remorques séparées du véhicule tracteur.

Il doit pouvoir être actionné par une personne à terre.

La disposition relative à l'arrêt automatique en cas de rupture d'attelage n'est pas obligatoire pour les remorques de camping à deux roues et les remorques légères à bagages, à la double condition que leur poids total en charge n'excède pas 1 250 kilogrammes et qu'elles soient munies, en plus de l'attache principale, de l'attache de secours prescrite à l'article R. 317-18 du code de la route, constamment et effectivement utilisées.

Article 17

Les remorques dont le poids total en charge dépasse 3,5 tonnes ansi que celles destinées au transport de personnes doivent comporter un deuxième dispositif de freinage, actionné par la commande de frein de secours du véhicule tracteur et dont la transmission soit indépendante de celle du dispositif principal. Ce dispositif doit agir sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l'arrêt au moins 40% du poids porté par l'ensemble des roues ou trains de roulement du véhicule ; il devra satisfaire à la condition d'efficacité définie aux articles 35 et 36 ci-après.

Article 18

Un dispositif de freinage ne peut agir sur les roues directrices d'une remorque que si les autres roues sont freinées en même temps par ce même dispositif.

Article 19

Le dispositif de freinage par inertie n'est accepté comme dispositif de freinage réglementaire que pour les remorques de poids total en charge au plus égal à 3 500 kg.

Les dispositifs de freinage par inertie acceptés comme dispositifs réglementaires doivent être conformes aux prescriptions techniques de l'annexe 8 à la directive du conseil des communautés du 27 juillet 1971 relative au freinage.

Article 20

Les remorques équipées d'un dispositif de freinage faisant appel à un accumulateur d'énergie doivent porter une plaque apposée par le constructeur et indiquant, de façon très apparente, le niveau de cette énergie permettant de réaliser les conditions d'efficacité prévues au paragraphe 7 ci-après.

Article 21

Sont applicables aux semi-remorques pesant en charge plus de 750 kilogrammes les dispositions énoncées ci-dessus aux articles 15, 16, 17 et 20, sous la condition complémentaire que le dispositif de freinage de route, défini aux articles 15 et 16, agira obligatoirement sur la totalité des roues.

Article 22

Les dispositions du paragraphe 1er du présent titre sont applicables en totalité aux véhicules articulés (ensembles constitués par un tracteur et une semi-remorque) sous le bénéfice des aménagements suivants :

a) Les prescriptions de l'article 5 ne sont pas obligatoires pour les véhicules articulés comportant une semi-remorque non destinée aux transports de personnes et dont le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes, lorsque les freins de la semi-remorque peuvent être commandés du poste de conduite même en cas de défaillance de la transmission des dispositifs de freinage du véhicule tracteur ;

b) En ce qui concerne l'application de l'article 6, le dispositif principal devra comporter l'indépendance de la transmission par fluide de l'effort de freinage, d'une part aux roues ou trains de roulement du tracteur, d'autre part aux roues ou trains de roulement de la semi-remorque.

c) En ce qui concerne l'application de l'article 8, le frein de parcage manœuvrable par le conducteur depuis le poste de conduite devra maintenir le véhicule articulé sur une déclivité ascendante ou descendante de 12 %.

Article 23

Tout "ensemble de véhicules" constitué soit par un véhicule tracteur et une ou plusieurs remorques, soit par un véhicule articulé suivi d'une ou plusieurs remorques ou semi-remorques, doit comporter deux dispositifs de freinage de route, constitués avec les dispositifs de freinage prescrits sur les éléments constitutifs de l'ensemble par les paragraphes 1er à 4 précédents, et satisfaisant aux conditions ci-après définies :

Un dispositif de freinage principal constituant "frein continu" et agissant sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l'arrêt au moins les deux tiers du poids total de l'ensemble pour les tracteurs suivis de remorques, au moins les trois quarts du poids total de l'ensemble pour les véhicules articulés suivis de remorques ou de semi-remorques, ce dispositif devant d'autre part être réalisé de façon qu'en cas de rupture d'attelage, le freinage arrière du véhicule tracteur continue à être assuré.

Un dispositif de secours agissant sur des roues ou trains de roulement, portant, dans les mêmes conditions, au moins 30% de ce poids total. Sont dispensés de cette prescription les ensembles composés d'un véhicule tracteur et d'une remorque non destinée aux transports de personnes et dont le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes lorsque les freins de la remorque peuvent être commandés du poste de conduite même en cas de défaillance de la transmission des dispositifs de freinage du véhicule tracteur.

Article 24

Lorsqu'un ensemble de véhicules comprenant un véhicule tracteur et une ou plusieurs remorques est admis à circuler en vertu d'une autorisation délivrée en application des articles R. 433-1, R. 433-2, R. 433-3, R. 433-5 et R. 433-8 du code de la route, l'arrêté préfectoral accordant l'autorisation peut prévoir, dans le cas des remorques à deux essieux ou plus, qu'il sera dérogé aux dispositions énoncées aux articles 15, 16, 17, 20 et 23 du présent arrêté sous la condition suivante :

Le dispositif de freinage de route équipant les remorques pourra ne pas constituer, après accrochage au véhicule tracteur, frein continu pour l'ensemble ainsi fermé, à condition d'être effectivement manœuvrable par un convoyeur serre-frein situé en permanence à son poste de commande, à raison d'un convoyeur par véhicule remorqué.

Ce dispositif de freinage devra permettre l'arrêt et l'immobilisation de la remorque sur une déclivité ascendante ou descendante de 18 p. 100.

La vitesse de circulation de l'ensemble, qui sera fixée par l'arrêté préfectoral accordant l'autorisation, ne pourra, en aucun cas, dépasser 25 kilomètres/heure. Elle sera réduite à 6 kilomètres/heure lorsque les convoyeurs serre-frein, prévus à l'alinéa précédent, suivront à pied le véhicule dont ils assurent le freinage.

Les dispositions du présent article sont applicables aux ensembles comprenant un tracteur et une remorque foraine ou remorque habitable à deux essieux ou plus, pouvant circuler sans autorisation spéciale sous la double condition qu'ils satisfassent aux conditions de vitesse définies à l'alinéa précédent et que la remorque soit munie en plus de l'attache principale, de l'attache de secours prescrite à l'article R. 317-18 du code de la route, constamment et effectivement utilisée.

Article 25

Le chargement de la remorque doit être réalisé de telle manière qu'elle ne tende pas, à l'arrêt, à soulever le crochet d'attelage du tracteur, ce crochet devant obligatoirement comporter un dispositif de verrouillage largement dimensionné.

Article 26

Sauf spécification contraire fournie par le constructeur du véhicule tracteur, le poids total en charge autorisé du ou des véhicules remorqués, dans le cas où le dispositif principal de freinage de la remorque n'agit pas sur la totalité de ses roues, ne peut pas dépasser 40 p. 100 du poids total en charge autorisé du véhicule tracteur, étant entendu que, dans tous les cas, les proportions de poids freiné à l'ensemble fixé par l'article 23 ci-dessus devront être respectées.

Dans le cas d'un "ensemble" constitué par des remorques ou des semi-remorques accrochées à un véhicule articulé, le poids total en charge des remorques ou semi-remorques ainsi accrochées ne pourra pas dépasser le poids total en charge autorisé par le ou les constructeurs du véhicule articulé sans préjudice de l'application des différentes prescriptions du présent arrêté.

Article 27

Une remorque ou une semi-remorque équipée d'un dispositif de freinage faisant appel à un accumulateur d'énergie placé sur le véhicule tracteur ne peut être attelée qu'à un véhicule qui :

Ou bien possède un dispositif de freinage analogue comportant en service normal un niveau d'énergie au moins égal au sien et porte une plaque qui l'atteste.

Ou bien soit équipé de manière que le freinage de la remorque soit assuré dans les conditions prévues au présent arrêté.

Article 28

Les remorques à timon du type "triqueballe" et les remorques sans timon du type "arrière-train forestier" utilisées pour le transport des bois en grumes ou des pièces de grande longueur ne sont assimilées à des remorques agricoles et soumises en conséquence, au point de vue du freinage, aux prescriptions du titre II du présent arrêté, exception faite de l'article 43 (2e alinéa), que dans la mesure où elles sont directement attelées à un véhicule tracteur ne pouvant, par construction, dépasser la vitesse de 27 kilomètres/heure en palier. Dans tous les cas, l'essieu de la remorque devra être placé dans le tiers arrière des grumes chargées, la moitié au moins de celles-ci reposant sur le tracteur par le gros bout.

Toutefois, les propriétaires de remorques du type "arrière-train forestier" dépourvues de dispositif de freinage et déjà en service au 20 juillet 1954 pourront continuer à les utiliser telles quelles jusqu'au 1er janvier 1956, sous réserve de les atteler à des tracteurs dont toutes les roues ou trains de roulement sont freinés par chacun de leurs deux dispositifs. Dans ce cas, la vitesse de circulation sera obligatoirement limitée à 27 kilomètres/heure.

Article 29

Dans les ensembles constitués soit par un tracteur et plusieurs remorques, soit par un véhicule articulé et une ou plusieurs remorques, il ne peut y avoir de dispositif de freinage par inertie que sur la dernière remorque et sous réserve que le poids total en charge de celle-ci soit au plus égal à 1.250 kg.

Article 30

Les essais de freinage auront lieu sur route donnant de bonnes conditions d'adhérence, en palier, en l'absence de vent susceptible d'influer sensiblement sur les essais, avec les surfaces freinées à température normale au début du freinage, la vitesse initiale étant par ailleurs au moins égale à 50 kilomètres/heure pour les voitures particulières et 40 kilomètres/heure pour les autres véhicules (si le véhicule essayé ne peut atteindre une telle vitesse, l'essai aura lieu à une vitesse voisine de la vitesse maximum qu'il est susceptible d'atteindre en palier).

Les essais de freinage pourront aussi avoir lieu sur un freinomètre à rouleaux dont les caractéristiques et le mode d'utilisation répondent à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports, avec les surfaces freinées à température normale au début de freinage.

Article 39-1

Prescriptions

1° Essais sur piste avec décéléromètre :

Efficacité :

Un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser dans les conditions normales de conduite, et sans qu'il en résulte des à-coups ou un blocage des roues freinées, les efficacités ci-après :

CONDITIONS

DE PRESENTATION

FREIN DE SERVICE

valeur minimum requise

pour la décélération

maximale mesurée en m/s2

FREIN DE SECOURS (*)

valeur minimum requise

pour la décélération

maximale mesurée en m/s2

Voitures particulières (catégorie M 1)

A vide

5

2,5

Transport en commun de personnes (catégories M 2 et M 3)

A vide

5

2,5

Transports de marchandises véhicules automobiles (catégorie N 1)

A vide

5 (1)

2,2

Transport de marchandises véhicules automobiles (catégories N 2 et N 3)

En charge (2)

4,5

2,2

Transport de marchandises ensembles (véhicules articulés, trains routiers)

En charge (2)

4,3

2

(*) Contrôle à n'effectuer que si l'efficacité du frein de secours est mesurable sur piste sans avoir à provoquer de défaillance, c'est-à-dire uniquement dans le cas d'une commande du frein de secours distincte de celle du frein de service.

(1) 4,5 pour les véhicules de catégorie N 1 mis pour la première fois en circulation avant le 30 septembre 1989.

(2) Au minimum aux deux tiers du poids total autorisé en charge. Toutefois, les véhicules dont la destination ne permet pas la présentation en charge sont présentés à vide. La liste de ces véhicules est définie par circulaire du ministre chargé des transports.

Un véhicule ayant une décélération strictement inférieure à ces valeurs minimales est refusé avec interdiction de circuler.

Déséquilibre : En cas de déport important du véhicule, le véhicule est considéré comme présentant un déséquilibre de freinage excessif et est refusé avec interdiction de circuler.

2° Essais sur freinomètre (mêmes conditions de présentation que ci-dessus) :

Efficacité :

Un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser, dans les conditions normales de conduite, les efficacités ci-après :

CONDITIONS

DE PRESENTATION

FREIN DE SERVICE

valeur minimum du taux de freinage global maximal mesuré en %

FREIN DE SECOURS (*)

valeur minimum du taux de freinage global maximal mesuré en %

Voitures particulières (catégorie M 1)

A vide

50 %

25 %

Transport en commun de personnes (catégories M 2 et M 3)

A vide

50 % (3)

25 %

Transports de marchandises véhicules automobiles (catégorie N 1)

A vide

50 % (4)

22 %

Transport de marchandises véhicules automobiles (catégories N 2 et N 3)

En charge (B)

45 % (5)

22 %

Véhicules remorqués ou semi-remorqués (catégories O 3 et O 4)

En charge (B)

43 % (6) (7)

20 % (7)

(**) Contrôle à n'effectuer que si l'efficacité du frein de secours est mesurable sur freinomètre sans avoir à provoquer de défaillance, c'est-à-dire uniquement dans le cas d'une commande de frein de secours distincte de celle du frein de service ou, dans le cas d'une commande unique avec le frein de service, lorsque le frein de secours agit sur les deux roues de chaque essieu qu'il freine.

(3) 48 p. 100 pour les TCP dépourvus de systèmes ABR.

(4) 45 p. 100 pour les véhicules de catégorie N 1 mis pour la première fois en circulation avant le 30 septembre 1989.

(5) 43 p. 100 pour les véhicules des catégories N 2 et N 3 mis pour la première fois en circulation avant le 30 septembre 1989.

(6) 40 p. 100 pour les véhicules des catégories O 3 et O 4 mis pour la première fois en circulation avant le 31 mai 1990.

(7) Pour les semi-remorques, le taux de freinage est à déterminer par rapport à la somme des charges supportées par les essieux.

Un véhicule ayant un taux de freinage global strictement inférieur à ces valeurs minimales est refusé avec interdiction de circuler.

Déséquilibre :

Le déséquilibre entre roues d'un même essieu, exprimé en pourcentage et défini comme la valeur de la différence des forces de freinage droite et gauche divisée par la force la plus importante, donne lieu aux sanctions suivantes (les forces de freinage permettant de calculer le déséquilibre du freinage des roues d'un même essieu sont relevées simultanément au moment où la première des deux roues de l'essieu considéré a atteint sa valeur maximale) :

DÉSÉQUILIBRE DU FREIN DE SERVICE

ET DU FREIN DE SECOURS LORSQUE

CELUI-CI AGIT SUR LES ROUES

D'UN MÊME ESSIEU

SANCTION

0 % à 20 % (inclus)

20 % à 30 % (inclus)

30 % à 40 % (inclus)

+ de 40 %

Pour chaque essieu

A

A

avec observation

S, ou

R si plus d'un essieu

est concerné

R, ou

S uniquement dans le

cas où un seul essieu appartenant à un groupe d'essieux est concerné sans que le déséquilibre

dépasse 60 %.

A = accepté.

S = refus sans interdiction de circuler.

R = refus avec interdiction de circuler.

Article 40

Les véhicules automoteurs à usage agricole et de travaux publics, ainsi que les remorques, semi-remorques et appareils attelés à ces véhicules, tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route, sont soumis au point de vue du freinage aux seules règles prescrites par les articles ci-après du présent titre.

Toutefois le présent titre ne s'applique pas aux véhicules visés aux titres III et III bis du présent arrêté

Article 41

A l'exclusion des remorques et des semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est au plus égal à 1,5 tonne et des appareils remorqués dont le poids total autorisé en charge est au plus égal à 3 tonnes et qui sont dispensés d'installation de freinage, les véhicules définis à l'article 40 ci-dessus doivent être équipés d'une installation de freinage permettant d'arrêter les véhicules ou l'ensemble de véhicules sur la distance d'arrêt indiquée à l'article 46 ci-après et de maintenir à l'arrêt, même en l'absence du conducteur ou de toute personne sur une route sèche donnant de bonnes conditions d'adhérence le véhicule isolé, à son poids total autorisé en charge, sur une déclivité ascendante ou descendante de 18 %.

A compter du 1er mars 2006, la dispense d'installation de freinage visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux nouveaux types de véhicules remorqués dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à celle correspondant à la définition des catégories R1 et S1 figurant à l'annexe II de la directive 2003/37/CE modifiée.

Par ailleurs l'installation de freinage des véhicules tracteurs devra permettre de maintenir à l'arrêt, même en l'absence du conducteur ou de toute autre personne, sur une route sèche donnant de bonnes conditions d'adhérence, l'ensemble à son poids total roulant autorisé sur une déclivité ascendante ou descendante de 12 %, la boîte de vitesses du véhicule tracteur étant au point mort.

Les freins doivent être maintenus en position de parcage par un dispositif à action purement mécanique.

Cette installation peut ne comporter qu'un seul dispositif de freinage à condition que les différentes pièces composant ce dispositif unique soient assez largement dimensionnées pour donner toutes garanties de sécurité.

Par ailleurs, les remorques et appareils remorqués comporteront un dispositif de freinage agissant automatiquement en cas de rupture d'attelage. Cette prescription n'est pas applicable aux remorques et appareils qui bénéficient des dispositions de l'article 43, 2e alinéa, à condition qu'ils soient munis d'attache de secours telle que décrite à l'article R. 317-18 du code de la route.

Les essais de maintien à l'arrêt des véhicules ou ensembles de véhicules sur déclivité ascendante ou descendante de 18 à 12 p. 100 peuvent être remplacés par des essais de traction en marche avant et arrière, sur route sèche en palier donnant de bonnes conditions d'adhérence, au cours desquels il est vérifié que ces véhicules restent immobiles pour des efforts de traction respectivement inférieurs ou égaux à 18 p. 100 de leur poids total autorisé en charge et à 12 p. 100 de leur poids total roulant autorisé.

Les véhicules de catégorie S2a de type " charrue à socs ” ou " charrue à disques ” sont dispensés de freinage sous les conditions suivantes :

― dans la limite de 10 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC) ;

― dans la limite d'une vitesse maximale de 25 km/ h ;

― le ratio du PTAC de la charrue sur la masse à vide du tracteur est inférieur à 1,5 ;

― les informations pertinentes sur les vitesses et masses ci-dessus sont portées sur une plaque à proximité de la plaque du constructeur et à proximité de la tête d'attelage.

Article 41-1

L'installation de freinage des remorques, semi-remorques et appareils remorqués, dont le poids total autorisé en charge excède six tonnes, doit être actionnée à partir d'une commande modérable située sur le véhicule tracteur, manœuvrable du poste de conduite, n'agissant pas sur d'autres dispositifs que les freins de l'ensemble et non influencée par les manœuvres pouvant être opérées sur ces dispositifs. En outre, la mise en action des éléments actifs des freins doit faire appel à une source d'énergie autre que l'énergie musculaire du conducteur.

L'installation doit être conçue et réalisée de telle sorte qu'en cas de défaillance ou de mauvais fonctionnement de l'installation de freinage du véhicule remorqué, ainsi qu'en cas de rupture d'attelage, le fonctionnement du dispositif de freinage du véhicule tracteur ne soit pas perturbé.

Les dispositions du présent article sont applicables aux véhicules remorqués dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à celle correspondant à la définition des catégories R1 et S1 figurant à l'annexe II de la directive 2003/37/CE modifiée :

- à compter du 1er mars 2007 pour les nouveaux types ;

- à compter du 1er mars 2011 pour tout véhicule mis pour la première fois en circulation.

Article 41-2

Les tracteurs et véhicules automoteurs auxquels il est prévu d'atteler un véhicule remorqué soumis aux dispositions de l'article 41-1 du présent arrêté doivent être munis de la commande prévue à l'article 41-1 précédent. Cette commande doit permettre d'actionner les freins de la remorque au moyen d'une installation répondant à l'une ou l'autre des conditions ci-après suivant que la liaison entre le tracteur et la remorque est hydraulique ou pneumatique.

a) Liaison hydraulique.

La liaison entre le tracteur et la remorque doit être à une conduite.

Le raccord de liaison doit être conforme à la norme française NF-U-16 006, la partie mâle se trouvant sur le véhicule tracteur.

L'action sur la commande doit permettre de délivrer à la remorque une pression nulle dans la position de repos de la commande et dont la valeur maximale sera comprise entre cent et cent cinquante bars.

La source d'énergie ne doit pas pouvoir être débrayée du moteur.

b) Liaison pneumatique.

La liaison entre le tracteur et la remorque doit être du type deux conduites : conduite automatique et conduite de frein directe agissant par augmentation de pression.

La tête de raccordement doit être conforme à la norme ISO 1728 de 1980. Elle peut ou non comporter une valve.

L'installation du véhicule tracteur doit permettre de délivrer à la remorque une pression comprise entre six et huit bars.

Article 41-3

L'installation de freinage des remorques, semi-remorques et appareils remorqués soumis aux dispositions de l'article 41-1 du présent arrêté doit, lorsqu'elle utilise l'énergie hydraulique ou pneumatique produite sur le véhicule tracteur, répondre aux conditions suivantes :

a) Liaison hydraulique.

La liaison doit être à une conduite.

Le raccord de liaison doit être conforme à la norme française NF-U-16 006, la partie femelle se trouvant sur la remorque.

L'installation de freinage doit être dimensionnée de telle sorte qu'elle puisse supporter une pression hydraulique de cent cinquante bars. L'effort aux roues freinées devra être compris entre 25 et 35 % du poids total autorisé en charge du véhicule remorqué lorsqu'une pression de cent bars est délivrée à l'accouplement.

b) Liaison pneumatique.

L'installation de freinage doit être du type à deux conduites : conduite automatique et conduite de frein directe agissant par augmentation de pression.

La tête de raccordement doit être une tête à poussoir conforme à la norme ISO 1728 de 1980.

L'installation de freinage doit être dimensionnée de telle sorte qu'elle puisse supporter une pression de huit bars. L'effort aux roues freinées devra être compris entre 25 et 35 % du poids total autorisé en charge du véhicule remorqué lorsque la pression au niveau de la tête d'accouplement de la conduite de frein directe atteint 6,5 bars.

Article 41-4

L'installation de freinage des remorques, semi-remorques et appareils remorqués soumis aux dispositions de l'article 41-1 du présent arrêté doit être conforme à un type ayant fait l'objet d'essais dans un laboratoire agréé par le ministre de l'équipement.

La vérification de la relation entre l'effort aux roues freinées et la pression à l'accouplement sera effectuée sur le vu des résultats des essais de l'installation de freinage type consignés dans le procès-verbal du laboratoire agréé.

Au cours des réceptions à titre isolé des remorques, semi-remorques et appareils remorqués soumis aux dispositions de l'article 41-1 du présent arrêté, il ne sera pas procédé au contrôle de la relation entre l'effort aux roues freinées et la pression à l'accouplement.

Lors de la réception des remorques, semi-remorques et appareils remorqués soumis aux dispositions de l'article 41-1 du présent arrêté, il sera procédé également à la vérification des dispositifs de freinage conformément aux prescriptions de l'article 46 du présent arrêté.

Article 42

Dans le cas d'un véhicule automoteur à vapeur, le moteur sera considéré comme un dispositif efficace de freinage si le sens de rotation du moteur peut être inversé et si le moteur ne peut être rendu indépendant des roues motrices que par un effort soutenu du conducteur.

Article 43

Le ou les dispositifs de freinage utilisables pendant la marche doivent pouvoir être commandés par le conducteur depuis son poste de conduite, sans abandon de son volant, et agir sur des roues ou trains de roulement disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie de l'ensemble des roues et trains de roulement du véhicule.

Toutefois, lorsque le tracteur traîne une ou plusieurs remorques ou appareils, ceux-ci peuvent ne pas être tous freinables depuis le tracteur, mais les remorques ou appareils non freinables depuis le tracteur ne peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul du poids freiné de l'ensemble comme indiqué à l'article à 47 ci-après que s'ils sont munis de freins robustes et efficaces, manœuvrables aisément par des convoyeurs (serre-freins) prenant place sur lesdites remorques ou appareils, la vitesse de l'ensemble ne devant pas en ce cas excéder 10 kilomètres/heure, ou le suivant à pied lorsque la vitesse de l'ensemble n'excède pas 6 kilomètres/heure. Toutes dispositions doivent être prises pour que la sécurité du convoyeur soit assurée dans tous les cas et notamment en cas de rupture d'attelage.

Article 44

Le dispositif de freinage de la remorque ou appareil remorqué prévu à l'article 41 ci-dessus, pour permettre le maintien à l'arrêt, doit agir sur les roues ou trains de roulement par action purement mécanique.

Article 45

Sur les remorques ou appareils remorqués visés au début du présent titre, le freinage par inertie n'est accepté comme dispositif de freinage réglementaire que si la somme des masses techniquement admissibles par essieu est au plus égale à 3,5 tonnes. Cette limite est portée à 6 tonnes pour les véhicules remorqués spécialement conçus pour le transport des équipements interchangeables avant des machines agricoles automotrices de récolte.

Les dispositifs de freinage par inertie acceptés comme dispositifs réglementaires doivent être conformes à l'annexe du présent arrêté relative aux conditions de contrôle des véhicules agricoles équipés de frein à inertie.

Le laboratoire de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle est agréé pour effectuer les essais permettant le contrôle des prescriptions prévues par l'annexe du présent arrêté. Les essais sont à la charge du demandeur.

Article 46

La distance d'arrêt, sur route sèche en palier, des véhicules ou ensemble de véhicules du titre III du code de la route autres que tracteurs agricoles ou forestiers ne doit pas dépasser 10 mètres à la vitesse de 20 kilomètres/heure ou à la vitesse de marche maximum si celle-ci est inférieure à 20 kilomètres/heure avec la charge maximum autorisée normalement répartie. L'efficacité prescrite doit être obtenue sans que le véhicule ne quitte sa trajectoire et sans vibrations anormales

La distance d'arrêt sur route sèche en palier des tracteurs agricoles ou forestiers doit être conforme aux dispositions reprises par la directive 76/432/CEE modifiée relative au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.

Toutefois, lorsque le véhicule tracteur est équipé d'un système permettant soit le freinage hydraulique, soit le freinage pneumatique, d'un véhicule remorqué soumis aux dispositions de l'article 41-1 du présent arrêté, l'ensemble pourra ne pas être soumis à l'essai prévu à l'alinéa ci-dessus. Dans ce cas, il sera vérifié conformément à l'article 41-2 ci-dessus que l'installation de freinage du tracteur permet de délivrer au véhicule remorqué une pression comprise entre 100 et 150 bars dans le cas de liaison hydraulique et de 6 à 8 bars dans le cas de liaison pneumatique.

A compter du 1er mars 2007 pour les nouveaux types de véhicules ou nouveaux types en ce qui concerne le freinage, le respect des dispositions en matière de distance d'arrêt pour ce qui concerne les tracteurs agricoles fait l'objet d'une fiche de communication, y compris ses annexes, ou d'un procès verbal d'essai d'un laboratoire agréé

Article 47

Dans les ensembles de véhiculés visés par le présent titre, le dispositif de freinage réglementaire défini ci-dessus doit agir sur des roues supportant au moins la moitié du poids total en charge de l'ensemble.

Le frein de service doit agir sur le ou les essieux du véhicule remorqué qui supportent au moins 50 % de la somme des masses maximales techniquement admissible par essieu.

Article 47-1

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues ayant fait l'objet d'une réception C. E. E. conformément à la directive du conseil 76/432/C. E. E. du 6 avril 1976 relative au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.

Article 48

Les dispositions du titre II ci-dessus concernant les tracteurs agricoles sont applicables aux machines agricoles automotrices réceptionnées pour une vitesse maximale de 40 km/h.

Les dispositions du présent titre sont applicables à compter du 1er mars 2006. En particulier, la date du 1er mars 2007 prévue au dernier alinéa de l'article 46 du présent arrêté est ramenée au 1er mars 2006 pour les machines agricoles automotrices réceptionnées pour une vitesse maximale de 40 km/h.

Article 49

Au sens du présent titre, les catégories R1, R2, R3, R4, S1 et S2 sont celles définies à l'annexe II de la directive 2003/37/CE modifiée.

Au sens du présent titre, le "freinage continu" correspond au freinage sur les ensembles de véhicules obtenu au moyen d'une installation ayant les caractéristiques suivantes :

- organe de commande unique que le conducteur, se trouvant à sa place de conduite, actionne progressivement par une seule manoeuvre ;

- l'énergie utilisée pour le freinage des véhicules constituant l'ensemble est fournie par la même source d'énergie (qui peut être la force musculaire du conducteur) ;

- l'installation de freinage assure, de façon simultanée ou convenablement décalée, le freinage de chacun des véhicules formant l'ensemble, quelles que soient leurs positions relatives.

Au sens du présent titre, le "freinage semi-continu" correspond au freinage sur les ensembles de véhicules obtenu au moyen d'une installation ayant les caractéristiques suivantes :

- organe de commande unique que le conducteur, se trouvant à sa place de conduite, actionne progressivement par une seule manoeuvre ;

- l'énergie utilisée pour le freinage des véhicules constituant l'ensemble est fournie par deux sources d'énergie différentes (l'une pouvant être la force musculaire du conducteur) ;

- l'installation de freinage assure, de façon simultanée ou convenablement décalée, le freinage de chacun des véhicules formant l'ensemble, quelles que soient leurs positions relatives.

Au sens du présent titre, le "type de véhicule en ce qui concerne le freinage" correspond aux véhicules ne présentant pas entre eux de différences portant sur les points suivants :

- catégorie du véhicule, telle qu'elle est définie au premier alinéa du présent article ;

- poids total autorisé en charge déclaré par le constructeur ;

- répartition du poids total autorisé sur les essieux ;

- nombre et disposition des essieux ;

- dimensions maximales des pneumatiques.

Article 50

1. Frein de service :

A l'exclusion des véhicules remorqués des catégories R1 et S1, tout véhicule remorqué doit être muni d'une installation de freinage permettant d'assurer le frein de service.

Cependant, si un véhicule remorqué de catégorie R1 ou S1 est équipé d'une installation de freinage, celle-ci doit répondre aux prescriptions de la catégorie R2.

L'installation de frein assurant le frein de service d'un véhicule remorqué de la catégorie R2 peut soit être actionnée par la commande de frein de service du véhicule tracteur, soit être du type frein à inertie. Si l'installation de frein de service est de type continu ou semi-continu, elle doit répondre aux prescriptions de la catégorie R3.

Tout véhicule remorqué de catégorie R3, R4 ou S2 doit être équipé d'une installation de freinage de type continu ou semi-continu.

Le frein de service doit agir sur le ou les essieux du véhicule remorqué qui supporte au moins 50 % de la somme des masses maximales techniquement admissible par essieu.

Si le frein de service agit sur toutes les roues du véhicule remorqué, l'action doit être répartie de manière appropriée sur les essieux.

L'action du frein de service doit être répartie entre les roues de chaque essieu de manière symétrique par rapport au plan longitudinal médian du véhicule remorqué.

L'efficacité du frein de service, que le frein de service soit obligatoire ou installé volontairement par le constructeur, doit répondre aux prescriptions de l'annexe au présent arrêté relative au freinage des véhicules agricoles remorqués réceptionnés pour une vitesse maximale de 40 km/h.

2. Usure de l'installation de freinage :

L'installation de freinage doit être assez largement dimensionnée pour donner toute garantie de sécurité.

L'usure des freins doit pouvoir être aisément compensée par un système de rattrapage manuel ou automatique. Le système de rattrapage des véhicules remorqués de catégorie R4 doit être automatique. En outre, la commande ainsi que les éléments de la transmission et des freins doivent posséder une réserve de course et, si nécessaire, des moyens de compensation appropriés tels que, après échauffement des freins ou après un certain degré d'usure des garnitures, l'efficacité du freinage soit assurée sans nécessité d'un rattrapage immédiat.

Les dispositifs de rattrapage automatique d'usure doivent être tels que, après échauffement puis refroidissement des freins, un freinage efficace soit encore assuré. Le véhicule doit en particulier être encore en mesure de fonctionner normalement après les essais effectués conformément au point 2 (essais de type I) de l'annexe au présent arrêté relative au freinage des véhicules agricoles remorqués réceptionnés pour une vitesse maximale de 40 km/h.

Il doit être possible de contrôler aisément l'usure des garnitures des freins de service depuis l'extérieur ou le dessous du véhicule en n'utilisant que l'outillage ou l'équipement normalement fourni avec le véhicule, grâce notamment à la présence de trous de visite convenablement disposés ou à tout autre moyen.

3. Equipement concernant les cas de rupture d'attelage :

Sur un véhicule remorqué, que le frein de service soit obligatoire ou installé volontairement par le constructeur, le système de freinage doit être tel que le véhicule remorqué s'arrête automatiquement en cas de rupture d'attelage pendant la marche.

Les véhicules remorqués des catégories R1 et S1 sans système de freinage doivent être équipés d'une attache secondaire qui, en cas de rupture du dispositif d'attelage, empêche le timon de toucher le sol et assure un guidage résiduel.

Si un véhicule remorqué est équipé d'un dispositif permettant la mise hors service du système de freinage, autre que le frein de stationnement, ce dispositif doit être conçu et construit de telle sorte qu'il soit obligatoirement ramené en position de repos, au plus tard lorsque le véhicule est à nouveau alimenté en air comprimé ou en huile hydraulique.

Cet équipement doit répondre aux prescriptions du point 5 de l'annexe au présent arrêté relative au freinage des véhicules agricoles remorqués réceptionnés pour une vitesse maximale de 40 km/h.

4. Frein de stationnement :

Sur tout véhicule remorqué équipé d'un système de freinage de service, le freinage de stationnement doit également être assuré même si le véhicule est séparé du véhicule tracteur. Le dispositif assurant le freinage de stationnement doit pouvoir être actionné par une personne à terre. Le terme "actionnement inclut aussi le relâchement des freins.

L'efficacité du frein de stationnement, que le frein de stationnement soit obligatoire ou installé volontairement par le constructeur, doit répondre aux prescriptions du point 3 de l'annexe au présent arrêté relative au freinage des véhicules agricoles remorqués réceptionnés pour une vitesse maximale de 40 km/h.

5. Equipements auxiliaires :

En cas de défaillance ou de fuite de l'équipement auxiliaire ou de toute conduite connexe, la somme des forces exercées à la périphérie des roues freinées doit être au moins égale à 80 % de la valeur prescrite pour le véhicule conformément au point 1 (essais de type 0) de l'annexe au présent arrêté relative au freinage des véhicules agricoles remorqués réceptionnés pour une vitesse maximale de 40 km/h.

Article 51

Le respect des dispositions en matière de freinage pour ce qui concerne les véhicules visés au présent titre fait l'objet d'un procès-verbal d'essai d'un laboratoire agréé.

Article 52

Les dispositions du présent titre sont applicables à compter du 1er mars 2006.

Article 53

Les dispositions du présent arrêté énoncées aux articles 25 à 28, 33 et 46, ainsi que celles relatives aux limitations de vitesse (articles 24 et 43) sont immédiatement applicables.

Toutefois, les dispositions relatives au frein de secours, énoncées à l'article 33 c, sont applicables aux véhicules affectés aux transports en commun de personnes mis en circulation avant 1er juillet 1955 avec une tolérance de 10 p. 100.

Les dispositions de l'article 26 (1er alinéa) sont applicables, au 1er juillet 1957, aux ensembles "tracteur et remorque" affectés à un service urbain et suburbain de déménagement, mis en circulation avant le 20 avril 1955, l'efficacité des systèmes de freinage de ces ensembles devant répondre aux conditions prévues par l'article 55 du présent arrêté.

70 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 18 août 1955 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027297813

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