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Texte réglementaire

Décret n°65-306 du 12 avril 1965

Numéro
65-306
Date du texte
12 avril 1965
Articles
28
Article 2

Le corps des conducteurs d'automobiles de La Poste comprend le grade unique de conducteur d'automobiles de 1re catégorie qui comporte quatorze échelons.

La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conducteur d'automobile de 1re catégorie est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

13e échelon

4 ans

12e échelon

3 ans

8e, 9e, 10e, 11e échelons

4 ans

5e, 6e, et 7e échelons

3 ans

2e, 3e, 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an

Article 3

Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie sont chargés de la conduite des véhicules automobiles. Ils peuvent accomplir au sein des services d'exploitation ou de direction, des fonctions d'exécution.

Article 7

Le corps des mécaniciens dépanneurs comprend le grade unique de mécanicien dépanneur doté de quatorze échelons.

La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de mécanicien dépanneur est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

13e échelon

4 ans

12e échelon

3 ans

8e, 9e, 10e et 11e échelons

4 ans

5e, 6e et 7e échelons

3 ans

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an

Article 8

Les mécaniciens-dépanneurs sont chargés de l'entretien, du dépannage et des réparations des véhicules, des réglages, des mises au point et des travaux de carrosserie et de peinture sur ces véhicules.

Article 10

Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les mécaniciens dépanneurs sont recrutés par voie de concours, dans les conditions ci-après :

a) Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans ;

b) Un deuxième concours est ouvert aux fonctionnaires et agents du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de La Poste et de France Télécom ayant accompli deux ans au moins de services effectifs.

Le tiers des emplois mis en compétition est offert aux candidats au deuxième concours.

Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours.

Article 11 bis

Les fonctionnaires nommés au grade de mécanicien-dépanneur, en application de l'article 10 ci-dessus, sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.

Lorsque cette nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.

Ils conservent, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade fixée à l'article 7 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :

1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;

2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :

ECHELON

dans le grade antérieur

ANCIENNETE D'ECHELON

dans le nouveau grade

Agent appartenant à

l'échelon le plus élevé.

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée

de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès

à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne

pouvant excéder cette durée .

Agent appartenant à

l'échelon immédiatement

inférieur.

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la

limite de la moitié de la durée de service exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

Les agents non titulaires nommés au grade de mécanicien-dépanneur sont classés en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée de service exigée pour chaque avancement d'échelon.

Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article.

Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Article 12

Le corps des contrôleurs du service automobile comprend le grade unique de contrôleur du service automobile doté de quinze échelons.

La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de contrôleur du service automobile est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

14e échelon

3 ans

13e échelon

4 ans

7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons

3 ans

6e échelon

2 ans

2e, 3e, 4e et 5e échelons

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Article 13

Les contrôleurs du service automobile exercent leurs fonctions dans les centres de réparation du service automobile. Ils exécutent tous travaux de réparation et de réglage nécessitant des connaissances théoriques et techniques particulières. Ils peuvent assurer l'encadrement d'un groupe de travail.

Article 14

Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les contrôleurs du service automobile sont recrutés :

1° Par concours, selon les modalités suivantes :

a) Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans ;

b) Un deuxième concours est réservé aux maîtres-dépanneurs ainsi qu'aux mécaniciens dépanneurs comptant au moins quatre ans et six mois de services accomplis en cette qualité, la durée des services militaires ayant donné lieu à rappel venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté de services exigée.

Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours.

2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite du sixième des titularisations prononcées après concours, parmi les maîtres dépanneurs âgés de quarante ans au moins et ayant atteint le 8e échelon.

Article 15 bis

I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou de niveau équivalent nommés au grade de contrôleur du service automobile sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées d'échelon, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de :

a) 3/12 pour les agents de service et les ouvriers d'Etat de La Poste,

b) 8/12 pour les douze premières années et 7/12 pour le surplus, s'il s'agit de grades dotés de mêmes échelles indiciaires. Les mécaniciens dépanneurs issus du 13e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de contrôleur du service automobile sans conservation de l'ancienneté acquise. Les mécaniciens dépanneurs issus du 14e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de contrôleur du service automobile avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de trois ans.

c) Six douzièmes pour les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C.

L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées d'avancement fixées à l'article 12, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de contrôleur du service automobile. Si elle aboutit à classer les fonstionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

II. - Les agents d'exploitation du service général et aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste nommés au grade de contrôleur du service automobile sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général comptant au moins trois ans d'ancienneté au 14e échelon sont classés au 15e échelon du grade de contrôleur du service automobile, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 13e échelon sont classés au 14e échelon du grade de contrôleur du service automobile, sans ancienneté.

III. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449 nommés au grade de contrôleur du service automobile sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

3e

Ancienneté égale à A

10e

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

2e

Ancienneté égale à A

9e

Ancienneté égale à 3 A/4.

1er

Ancienneté égale à A

8e

Ancienneté acquise.

IV. - Les autres fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés à l'échelon du grade de contrôleur du service automobile qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 ci-dessus, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

V. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade de contrôleur du service automobile à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de la catégorie B ou de niveau équivalent à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Article 17

Chaque corps des chefs de travaux du service automobile comprend un grade unique doté de sept échelons.

Article 18

Les chefs de travaux effectuent les contrôles techniques portant sur les véhicules ainsi que sur l'organisation, l'équipement et le fonctionnement des ateliers et garages. Ils participent aux enquêtes et expertises consécutives aux accidents de la circulation et apportent leur concours technique en matière de qualification professionnelle du personnel de réparation et de conduite.

Ils peuvent être chargés de la gestion de certains centres de réparation du service automobile ou assurer les fonctions d'adjoints auprès des chefs de ces centres.

Article 19

Les chefs de travaux du service automobile sont recrutés :

1° Par concours ouvert aux contrôleurs du service automobile et aux mécaniciens dépanneurs de La Poste et de France Télécom ayant atteint le 8e échelon et justifiant de deux ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps ;

2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du 1° ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les contrôleurs du service automobile ayant atteint le 10e échelon de leur grade.

Les contrôleurs du service automobile nommés au grade de chef de travaux, sont classés dans leur nouveau grade, conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Contrôleur du service automobile

Chef des travaux du service automobile

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon

15e

7e

ancienneté acquise

14e

7e

sans ancienneté

13e

6e

5/8 de l'ancienneté acquise

12e

5e

5/6 de l'ancienneté acquise

11e

4e

2/3 de l'ancienneté acquise

10e

3e

2/3 de l'ancienneté acquise

9e

2e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e

Ancienneté :

-supérieure ou égale à 1 an

-inférieure à 1 an

1er

ancienneté acquise diminuée de 1 an

Les mécaniciens dépanneurs nommés au grade de chef de travaux sont classés dans leur nouveau grade selon les dispositions ci-dessus en fonction de la situation qui aurait été la leur, en application de l'article 15 bis du présent décret, s'ils avaient auparavant accédé au grade de contrôleur du service automobile.

Article 21

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef de travaux du service automobile sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Article 22

Les conditions exigées des candidats aux concours prévus au présent décret et relatives au grade de ces candidats, à leur âge, à leur échelon, à leur ancienneté d'échelon et à leur ancienneté au service automobile, doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.

Article 24

Les candidats à l'emploi de conducteur d'automobiles (1re et 2 catégorie) doivent être en possession des permis de conduire des catégories B (Tourisme), C (Poids lourds) et D (Transports en commun).

Article 25

Le président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours et examens prévus aux articles 4, 5, 10, 14 et 19 ci-dessus et approuve la liste des candidats admis. Il fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme de ces concours ou examens, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 27

Les candidats recrutés dans les conditions fixées aux articles 4, 5, 10 et au 1° de l'article 14 ci-dessus sont nommés dans leur grade en qualité de stagiaire et accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation professionnelle aux fonctions qu'ils seront appelés à exercer. Les candidats recrutés au titre de l'article 10 et du a du 1° de l'article 14 ci-dessus, qui ne possèdent pas les permis de conduire des catégories B (tourisme) et C (poids lourds) doivent obtenir ces permis au cours du stage. Le stage comprend la préparation à ces permis.

A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction ou qui ont obtenu les permis au cours du stage sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant et si, à son issue, les intéressés ont obtenu les permis de conduire, ils sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire soit n'a pas été jugé satisfaisant, soit s'est achevé sans que les intéressés aient obtenu les permis de conduire B (tourisme) et C (poids lourds) sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Toutefois, la durée du stage complémentaire éventuellement accordé pour l'obtention des permis de conduire B (tourisme) et C (poids lourds) est également prise en compte pour l'avancement.

Article 28

Les nominations aux différents grades des corps du service automobile sont prononcées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public.

Article 30

Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps de mécaniciens dépanneurs, de contrôleurs du service automobile et de chefs de travaux du service automobile peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 31

Les contrôleurs régionaux du service automobile en fonctions le 1er janvier 1960 deviennent contrôleurs principaux du service automobile ; ils sont, à cette date, reclassés conformément aux indications du tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Contrôleur régional du service automobile :

Contrôleur principal du service automobile :

7e échelon

5e échelon sans ancienneté.

6e échelon

4e échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon.

5e échelon

3e échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon.

4e échelon

2e échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon.

3e échelon

1er échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon.

2e échelon

1er échelon sans ancienneté.

1er échelon

1er échelon sans ancienneté.

Article 32

Les contrôleurs principaux du service automobile en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret deviennent chefs de travaux du service automobile de 2° classe ; ils sont, à cette date, reclassés conformément aux indications du tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Contrôleur principal du service automobile :

Chef de travaux de 2e classe :

Classe exceptionnelle (échelon unique).

7e échelon avec l'ancienneté d'échelon majorée de 1 an et limitée à 3 ans.

5e échelon.

Avec une ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 2 ans.

7e échelon avec l'ancienneté d'échelon diminuée de 2 ans et limitée à 1 an.

Avec une ancienneté d'échelon inférieure à 2 ans.

6e échelon avec l'ancienneté d'échelon majorée de 1 an.

4e échelon :

Avec une ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 2 ans.

6e échelon avec l'ancienneté d'échelon diminuée de 2 ans.

Avec une ancienneté d'échelon inférieure à 2 ans.

5e échelon avec l'ancienneté d'échelon majorée de 1 an.

3e échelon :

Avec une ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 2 ans.

5e échelon avec l'ancienneté d'échelon diminuée de 2 ans.

Avec une ancienneté d'échelon inférieure à 2 ans.

4e échelon avec l'ancienneté d'échelon.

2e échelon

3e échelon avec l'ancienneté d'échelon limitée à 2 ans.

1er échelon :

Avec une ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 1 an.

2e échelon avec l'ancienneté d'échelon diminuée de 1 an.

Avec une ancienneté d'échelon inférieure à 1 an.

1er échelon avec l'ancienneté d'échelon majorée de 1 an.

Article 33

Les chefs de travaux principaux du service automobile en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret deviennent chefs de travaux du service automobile de 1re classe ; ils sont, à cette date, reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade et conservent l'ancienneté acquise à cet échelon.

Article 33 bis

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENS GRADES

NOUVEAUX GRADES

Contrôleur régional du service automobile :

Contrôleur principal du service automobile :

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Contrôleur principal du service automobile :

Chef de travaux de 2e classe du service automobile :

Classe exceptionnelle :

Echelon unique

7e échelon

Classe normale :

5e échelon avec une ancienneté au moins

égale à 2 ans et 6 mois

7e échelon

5e échelon avec une ancienneté inférieure

à 2 ans et 6 mois

6e échelon

4e échelon avec une ancienneté au moins

égale à 2 ans et 6 mois

6e échelon

4e échelon avec une ancienneté inférieure

à 2 ans et 6 mois

5e échelon

3e échelon avec une ancienneté au moins

égale à 2 ans et 6 mois

5e échelon

3e échelon avec une ancienneté inférieure

à 2 ans et 6 mois

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon avec une ancienneté au moins

égale à 2 ans et 6 mois

2e échelon

1er échelon avec une ancienneté inférieure

à 2 ans et 6 mois

1er échelon

Chef de travaux principal du service automobile :

Chef de travaux de 1re classe du service automobile :

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Article 33 ter

Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret seront révisées pour compter de la date de l'application dudit décret aux personnels en activité.

Article 34

A l'occasion des trois premiers concours ouverts après la date d'entrée en vigueur du présent décret, la limite d'âge supérieure prévue à l'article 19 sera portée de quarante-cinq à quarante-huit ans.

Article 35

Le décret n° 52-832 du 12 juillet 1952 modifié relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes, télégraphes et téléphones et le décret n° 62-774 du 6 juillet 1962 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs du service automobile des postes et télécommunications sont abrogés.

Article 36

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet, sous réserve des dispositions de l'article 31, au 1er janvier 1962.

28 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°65-306 du 12 avril 1965 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027331919

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