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Texte réglementaire

Arrêté du 9 avril 2013

Numéro
Date du texte
9 avril 2013
Articles
11
Article 1

Aux fins du présent arrêté, on appelle :

1. « Système de gestion de la sécurité (SGS) » : une approche structurée de gestion de la sécurité, qui englobe les structures, les responsabilités, les politiques et les procédures organisationnelles nécessaires en vue d'assurer une exploitation sûre et la navigabilité des aéronefs.

Dans le cadre du SGS, on appelle :

2. « Sécurité » : situation dans laquelle les risques de lésions corporelles ou de dommages matériels sont limités à un niveau acceptable et maintenus à ce niveau ou à un niveau inférieur par un processus continu d'identification des dangers et de gestion des risques.

3. « Danger » : toute condition, événement ou circonstance susceptible de provoquer un accident.

4. « Risque » : mesure de la combinaison de deux facteurs :

― la probabilité totale ou la fréquence d'apparition constatée d'une incidence néfaste induite par un danger ; et

― la gravité de cette incidence.

5. « Probabilité » : dénombrement des occurrences par rapport à une population.

6. « Gravité » : caractérisation des impacts sur la sécurité.

7. « Gestion des risques » : la gestion des risques consiste à identifier, analyser les risques puis à les éliminer ou les atténuer jusqu'à un niveau acceptable ou tolérable.

8. « Partie 145 » : annexe II du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, en tant que règlement pris pour l'application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne.

9. « Arrêté CTA hélicoptère » : pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, il s'agit de l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé. Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, il s'agit de l'arrêté du 21 mars 2011 susvisé.

10. « Dirigeant responsable » : dirigeant responsable au sens du paragraphe OPS 1.175 de l'annexe de l'arrêté du 28 juin 2011 susvisé, du paragraphe OPS 3.175 de l'arrêté CTA hélicoptère ou des règles applicables en métropole en vertu du paragraphe 145A. 30 (a) de la partie 145.

Article 2

Pour les entreprises de transport aérien public détentrices d'un CTA délivré conformément à l'annexe de l'arrêté du 28 juin 2011 susvisé ou à l'arrêté CTA hélicoptère ou disposant d'une licence d'exploitation en cours de validité, l'autorité au sens du présent arrêté est le représentant de l'Etat.

Pour les organismes de maintenance agréés conformément à la partie 145, cette « autorité » est le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 3

Le présent arrêté fixe l'obligation et les modalités relatives à la mise en œuvre d'un système de gestion de la sécurité pour les entreprises de transport aérien public détentrices d'un CTA délivré conformément à l'annexe de l'arrêté du 28 juin 2011 susvisé, à l'arrêté CTA hélicoptère ou disposant d'une licence d'exploitation en cours de validité, et pour les organismes de maintenance agréés conformément à la partie 145, ci-après nommés « organismes ».

Article 4

L'organisme met en œuvre un système de gestion de la sécurité (SGS) acceptable par l'autorité pour assurer une exploitation sûre et la navigabilité des aéronefs. Il fait l'objet de vérifications par l'autorité à l'occasion de la surveillance de l'organisme dans le cadre des agréments visés à l'article 3.

Article 5

a) Au minimum pour mettre en œuvre un système de gestion de la sécurité, l'organisme :

1° Définit une politique et des objectifs en matière de gestion de la sécurité ;

2° Assure la gestion du risque, notamment en identifiant les dangers, en évaluant et minimisant les risques associés par la mise en œuvre d'actions appropriées ;

3° S'assure du maintien de la sécurité, notamment par le suivi et l'évaluation régulière de ses performances en matière de sécurité, des changements pouvant les affecter, dans un souci d'amélioration continue ;

4° Assure la promotion de la sécurité, notamment en définissant des méthodes et en encourageant des pratiques visant à éveiller et maintenir la conscience du risque des personnels impliqués ;

b) Le SGS intègre les programmes ou systèmes déjà requis dans les règlements applicables à l'organisme et relatifs à la collecte et à l'analyse d'informations de sécurité.

c) Dans le cas d'entreprises de transport aérien public détenant également un agrément partie 145, le SGS est unique.

Article 6

Les responsabilités en matière de gestion de la sécurité au sein de l'organisme sont clairement définies. En particulier, l'organisme s'assure que :

1° Une personne acceptable par l'autorité a été nommée pour gérer le système de gestion de la sécurité. Cette personne reporte directement au dirigeant responsable et a la responsabilité de s'assurer que les tâches et fonctions décrites à l'article 5 sont correctement réalisées ; et

2° Le dirigeant responsable a la responsabilité finale de toutes les questions relatives à la sécurité.

Article 7

Le système de gestion de la sécurité est documenté de façon appropriée. L'organisme élabore notamment pour son personnel un système de communication des informations relatives à la sécurité.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté peuvent être appliquées à compter de la date de publication du présent arrêté.

Le a (1°) de l'article 5 et l'article 6 deviennent obligatoires le premier jour du sixième mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Un échéancier pour la mise en œuvre des autres dispositions contenues dans le présent arrêté acceptable par l'autorité est fourni au plus tard le premier jour du sixième mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française. Ces dernières dispositions deviennent obligatoires le premier jour du dix-huitième mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Article 9

L'autorité peut accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté en cas de circonstances particulières.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Elles sont également applicables en Nouvelle-Calédonie à l'exception des exploitants d'avions et d'hélicoptères dont l'activité principale n'est pas le transport aérien public international au sens de la loi organique n° 99-209 susvisée.

Article 11

La directrice de la sécurité de l'aviation civile et le directeur, délégué général à l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 avril 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027333665

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