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Texte réglementaire

Arrêté du 22 avril 2013

Numéro
Date du texte
22 avril 2013
Articles
4
Article 1

Les tarifs plafonds mentionnés à l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services d'aide par le travail correspondent à un coût de fonctionnement net à la place déterminé annuellement.

Ils sont opposables, pour l'année considérée, aux établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de ceux ayant conclu un contrat tel que mentionné à l'article L. 313-11 du même code en cours de validité pour la même année.

Article 2

Les tarifs plafonds mentionnés à l'article 1er du présent arrêté s'établissent comme suit pour l'année 2013 :

1° Le tarif plafond de référence est égal à 12 840 € par place autorisée ;

2° Pour les établissements et services d'aide par le travail qui accueillent des personnes handicapées infirmes moteurs cérébraux dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 16 050 € ;

3° Pour les établissements et services d'aide par le travail qui accueillent un nombre de personnes handicapées atteintes de syndrome autistique dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 15 410 € ;

4° Pour les établissements et services d'aide par le travail qui accueillent des personnes dont le handicap résulte d'un traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 13 480 € ;

5° Pour les établissements et services d'aide par le travail qui accueillent des personnes handicapées ayant une altération d'une ou plusieurs fonctions physiques dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 13 480 € ;

6° Les tarifs plafonds mentionnés à l'article 1er du présent arrêté et aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article peuvent être majorés, en tant que de besoin, dans la limite de 20 % pour les départements d'outre-mer.

Article 3

Les établissements et services d'aide par le travail, dont le tarif à la place constaté au 31 décembre 2012 est supérieur aux tarifs plafonds mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, perçoivent pour l'exercice 2013 une tarification globale correspondant au montant des charges nettes autorisé par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2012.

Article 4

La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 avril 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027364430

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