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Texte réglementaire

Décret n°2013-366 du 29 avril 2013

Numéro
2013-366
Date du texte
29 avril 2013
Articles
14
Article 1

Il est créé une direction de la sécurité aéronautique d'Etat, service à compétence nationale placé auprès du ministre de la défense.

La direction de la sécurité aéronautique d'Etat exerce ses missions, en outre, au profit du ministère de l'intérieur et du ministère chargé des douanes.

Article 2

La direction de la sécurité aéronautique d'Etat a compétence dans les domaines suivants :

― navigabilité et immatriculation des aéronefs d'Etat ;

― circulation aérienne militaire, organisation et gestion des espaces aériens.

Sont dénommés aéronefs d'Etat pour l'application du présent texte les aéronefs militaires ainsi que les aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile conformément aux dispositions du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé.

Article 3

En matière de navigabilité des aéronefs d'Etat, les attributions sont réparties entre des autorités d'emploi, une autorité technique et une autorité de sécurité aéronautique d'Etat.

I. ― Les autorités d'emploi relevant du ministre de la défense sont le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace et le délégué général pour l'armement. Les autorités d'emploi relevant du ministre de l'intérieur sont le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le directeur général de la police nationale. L'autorité d'emploi relevant du ministre chargé des douanes est le directeur général des douanes et des droits indirects.

II. ― L'autorité technique est le délégué général pour l'armement.

Il exerce les fonctions d'autorité technique tant au sein du ministère de la défense que pour le compte du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

III. ― L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat est le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat.

Il exerce les fonctions d'autorité de sécurité aéronautique pour le compte du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

Article 4

Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat est nommé sur proposition du ministre de la défense, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

En matière de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs d'Etat, le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat est assisté par un adjoint, directeur de la navigabilité, qui le supplée, en cas d'absence ou d'empêchement, pour l'exercice de ses attributions dans ce domaine. Il est nommé sur proposition du directeur de la sécurité aéronautique d'Etat, après avis des autorités d'emploi.

En matière de circulation aérienne, organisation et gestion de l'espace aérien, le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat est assisté par un adjoint officier général de l'armée de l'air et de l'espace, directeur de la circulation aérienne militaire, qui le supplée, en cas d'absence ou d'empêchement, pour l'exercice de ses attributions dans ce domaine.

Un arrêté du ministre de la défense, pris après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes, fixe l'organisation de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat.

Article 5

I. ― Le comité directeur de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat, présidé par le général d'armée aérienne, inspecteur général des armées, est composé des autorités d'emploi mentionnées à l'article 3 du présent décret et du directeur de la sécurité aéronautique d'Etat, ou de leur représentant.

L'autorité technique, le chef d'état-major des armées et le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes ou leur représentant assistent au comité directeur.

A l'initiative de l'un des membres du comité directeur et avec l'accord de son président, il peut être fait appel à des experts, en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour.

II. ― Le comité directeur de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat est chargé :

1° D'examiner le bilan annuel d'activité, de fixer les orientations stratégiques et d'approuver le programme d'action de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat.

A ce titre, il peut faire aux autorités compétentes toute proposition concernant l'évolution des moyens nécessaires à la réalisation des missions de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;

2° D'approuver le programme de sécurité de l'aéronautique d'Etat ;

3° De recueillir l'accord, dans les conditions précisées au III du présent article :

a) Des autorités d'emploi sur les propositions d'évolution de la réglementation technique relative à la navigabilité et à l'immatriculation des aéronefs d'Etat ;

b) Du directeur général de la gendarmerie nationale, du chef d'état-major de l'armée de terre, du chef d'état-major de la marine, du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace et du délégué général pour l'armement sur les propositions d'évolution de la réglementation technique relative à la circulation aérienne, à l'organisation et à la gestion des espaces aériens ;

4° De statuer sur toute question soumise par le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat ou par l'un de ses membres.

III. ― Le comité directeur de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat se réunit au moins une fois par an et autant que de besoin sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou sur demande de l'un de ses membres.

L'ordre du jour est fixé par le président du comité directeur, sur proposition du directeur de la sécurité aéronautique d'Etat, après consultation des membres du comité directeur. Il comprend obligatoirement l'examen des questions dont l'inscription est demandée par l'un des membres du comité directeur.

Le secrétariat du comité directeur est assuré par la direction de la sécurité aéronautique d'Etat.

Le comité directeur adopte les propositions d'évolution de la réglementation à l'unanimité des membres mentionnés au 3° du présent article. Ces propositions peuvent prévoir des modalités et des délais d'application propres à chaque autorité d'emploi pour tenir compte d'éventuels besoins particuliers.

Le comité directeur s'appuie sur la consultation régulière des représentants des administrations concernées, dans des conditions précisées par arrêté.

Article 6

I. ― Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat :

1° Définit la réglementation technique relative au maintien de la navigabilité des aéronefs d'Etat, sur proposition du comité directeur de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat consulté dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret et après avis de l'autorité technique ;

2° Propose aux ministres compétents, en liaison avec l'autorité technique, la réglementation relative aux conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension et de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité, des autorisations de vol et des licences de maintenance d'aéronef d'Etat et la réglementation relative à l'immatriculation des aéronefs d'Etat.

II. ― Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat contrôle l'application des règles de navigabilité.

III. ― Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat a délégation de pouvoirs pour signer les actes relatifs :

1° A la délivrance, au maintien, à la modification, à la suspension ou au retrait :

― des certificats de navigabilité des aéronefs d'Etat ;

― des agréments des organismes chargés de la gestion du maintien de la navigabilité, de la formation à la maintenance et de l'entretien des aéronefs d'Etat et éléments d'aéronefs d'Etat ;

2° A la délivrance, au maintien, à la modification des licences de maintenance d'aéronef d'Etat, ainsi que, au vu des décisions prises en application des dispositions statutaires applicables à chaque catégorie de personnel, à leur suspension ou à leur retrait ;

3° A l'immatriculation des aéronefs, à l'exception de ceux inscrits sur le registre d'immatriculation de l'autorité technique.

Le directeur de la sécurité aéronautique peut autoriser les officiers, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent de sa direction à signer tous actes pour lesquels il a reçu délégation de pouvoirs en application du présent article.

Article 7

Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat, en liaison avec les organismes civils et militaires compétents, est chargé :

I. ― En matière de circulation aérienne militaire et de gestion des espaces aériens :

1° De définir la réglementation technique de la circulation aérienne militaire et de traiter les questions relatives à son organisation ;

2° De définir la réglementation technique de l'utilisation de l'espace aérien national, des espaces aériens placés sous juridiction française et des espaces aériens transfrontaliers et traiter, au sein du ministère de la défense, les questions relatives à leur organisation.

II. ― En matière de surveillance des prestataires de services de navigation aérienne et d'homologation des aérodromes :

1° D'apporter son concours à la direction de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile pour surveiller les prestataires des services de la circulation aérienne relevant du ministère de la défense et rendant des services au profit de la circulation aérienne générale conformément à l'article D. 6213-23 du code des transports ;

2° De coordonner, entre l'autorité de surveillance nationale et les prestataires de services de la navigation aérienne concernés, la délivrance par l'autorité de surveillance nationale de la licence de contrôleur de la circulation aérienne et de la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ;

3° D'exercer la surveillance des prestataires de services de circulation aérienne militaire ;

4° D'assurer l'homologation des aérodromes dont ce ministère est affectataire unique ou principal.

Article 8

Pour l'accomplissement des missions de sûreté qui lui sont confiées au titre de l'article D.* 1442-5 du code de la défense, le commandant de la défense aérienne dispose de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat en matière de circulation aérienne militaire.

Article 9

La direction de la sécurité aéronautique d'Etat exerce au profit des autorités d'emploi des fonctions de veille réglementaire, d'expertise et de conseil.

Dans les domaines de la formation du personnel navigant et de l'exploitation des aéronefs d'Etat, la direction de la sécurité aéronautique d'Etat défend, auprès des instances civiles et militaires, nationales et internationales, les positions déterminées préalablement avec les autorités d'emploi.

Sur demande des autorités d'emploi, ou sur décision du comité directeur, la direction de la sécurité aéronautique d'Etat peut être chargée d'émettre des propositions d'harmonisation en matière de formation du personnel navigant et d'exploitation des aéronefs d'Etat.

Article 10

Au titre de ses compétences, la direction de la sécurité aéronautique d'Etat est chargée de :

1° Fournir des prestations ou apporter son expertise à l'autorité technique et aux autorités d'emploi mentionnées à l'article 3 du présent décret, au bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat, aux organismes nationaux et internationaux d'aviation civile et étatique, et, sous réserve de son acceptation, à toute entité qui la solliciterait ;

2° Représenter l'Etat, dans la limite de ses attributions, auprès des instances nationales et internationales ;

3° Préparer le programme de sécurité de l'aéronautique d'Etat soumis à l'approbation du comité directeur et en coordonner et contrôler la mise en œuvre.

Article 10-1

En matière de relations internationales, le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat signe, au nom du ministre de la défense, les arrangements techniques dans le domaine de la navigabilité, sans préjudice des attributions de l'autorité technique en la matière, et dans les domaines de la circulation aérienne militaire, de l'organisation et de la gestion des espaces aériens.

Article 13

Le présent décret, dans sa version résultant du décret n° 2024-666 du 3 juillet 2024, s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 14

Le présent décret peut être modifié par décret, à l'exception des dispositions du I de l'article 11.

Article 15

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2013-366 du 29 avril 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027379747

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