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Arrêté du 24 avril 2013

命令・公布 2013-04-24・全 4 條

Article 1

La commission consultative spécialisée " conduite et moyens sanitaires opérationnels " mentionnée à l'article R. 3135-10 comprend les membres suivants : 1° Quatre membres de droit : ― un représentant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé désigné par son directeur général ; ― deux représentants des agences régionales de santé désignés par le collège des directeurs généraux des agences régionales de santé ; ― le psychiatre référent national mentionné à l'article R. 6311-31 du code de la santé publique ; 2° Douze personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine des situations sanitaires exceptionnelles : ― trois représentants des établissements de santé de référence désignés par la conférence des directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires : a) Un médecin ; b) Un pharmacien ; c) Un infirmier ; ― un représentant de la Société française de médecine d'urgence ; ― un représentant de la Société de pathologie infectieuse de langue française ; ― un représentant de la Société française de pédiatrie ; ― un représentant de la fédération Trauma Suicide Liaison Urgence ; ― un représentant de la Société française de médecine générale ; ― un représentant de la Société française d'anesthésie-réanimation ; ― un représentant de la Société française de chirurgie d'urgence ; ― un représentant de la Société française de médecine de catastrophe ; ― un représentant de la Société française de pharmacie clinique ; 3° Trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la santé, notamment en raison de leur expérience dans la conduite de missions sanitaires en situation exceptionnelle sur le territoire national ou à l'étranger.

Article 2

La commission consultative spécialisée " formation spécialisée des professionnels de santé " mentionnée à l'article R. 3135-10 comprend les membres suivants : 1° Quatre membres de droit : ― un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire désigné par son directeur général ; ― deux représentants des agences régionales de santé désignés par le collège des directeurs généraux des agences régionales de santé ; ― le psychiatre référent national mentionné à l'article R. 6311-31 du code de la santé publique ; 2° Neuf personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de formation dans le domaine de la santé : ― trois représentants des établissements de santé de référence, désignés par la conférence des directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires : a) Un médecin ; b) Un pharmacien ; c) Un infirmier ; ― un représentant de l'Association nationale des centres d'enseignement des soins d'urgence ; ― un représentant du collège français de médecine d'urgence ; ― un représentant du collège des universitaires des maladies infectieuses et tropicales ; ― un représentant de la fédération Trauma Suicide Liaison Urgence ; ― un représentant des doyens des facultés de médecine et de pharmacie sur proposition des conférences des doyens des facultés de médecine et de pharmacie ; ― un représentant du comité d'entente des formations infirmières et cadres ; 3° Trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la santé en raison de leur expérience en matière d'élaboration de référentiels de formation aux situations sanitaires exceptionnelles et d'enseignement au bénéfice des professionnels de santé.

Article 3

Les membres de ces commissions sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.

Article 4

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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