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Texte réglementaire

Arrêté du 3 mai 2013

Numéro
Date du texte
3 mai 2013
Articles
75
Article 1

Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-après sont employés avec la signification suivante :

– "autorité primaire de certification" : autorité ayant délivré, antérieurement aux travaux de certification conduits par l'autorité technique dans le cadre du présent arrêté, le premier certificat de type, le premier certificat de type supplémentaire, la première approbation d'une conception de réparation ou les attestations équivalentes. Il peut s'agir selon le cas :

– de l'Agence européenne de la sécurité aérienne qui est considérée comme satisfaisant également cette condition pour les produits qu'elle a certifiés en reprenant les activités des autorités de l'aviation civile européennes ;

– d'une autorité de l'aviation civile d'un Etat dont les travaux de certification ont été repris par l'Agence européenne de la sécurité aérienne ;

– de l'autorité de l'aviation civile d'un Etat avec lequel l'Union européenne ou la France a des accords bilatéraux portant sur la reconnaissance mutuelle des travaux de certification ;

– d'une autorité militaire étrangère ;

– “écart de faible criticité” : type d'écart de conformité par rapport aux conditions prévues par le certificat de type ou la réglementation relative au maintien de la navigabilité applicable à un aéronef qui, après analyse de risques et éventuelle mise en œuvre de mesures d'atténuation par une autorité d'emploi, présente un impact négligeable ou mineur pour la sécurité de l'aéronef, des personnes et des biens ;

– "postulant" : personne morale postulant à l'obtention d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire, d'un certificat d'équipement, d'une approbation de modification par rapport à une définition de type ou de l'approbation de la conception d'une réparation, à l'approbation des conditions de vol et à l'obtention d'une autorisation de vol. Il peut s'agir dans certains cas d'un établissement ou service de l'Etat qui est garant de l'obtention de la certification de type ou du maintien des responsabilités de détenteur, en particulier lorsque :

– l'organisme de conception n'est pas de nationalité française et que les modalités d'acquisition ou les relations contractuelles ne permettent pas de le désigner comme détenteur du certificat de type ;

– un service de l'Etat est l'organisme de conception ;

– un certificat de type est rendu par son détenteur ou lui est retiré ;

– "vol d'expérimentation technique" : vol effectué suite à une modification qui n'est pas encore approuvée, qui ne nécessite pas une analyse du comportement général de l'aéronef ni une analyse des conséquences du fonctionnement du nouveau système ou de sa modification sur les procédures du manuel de vol, et qui ne nécessite pas des pilotes un niveau de technicité équivalent à celui requis pour effectuer des essais en vol ;

– “vol de développement” : vol effectué en vue de tester un nouvel aéronef ou des modifications, de nouveaux concepts de cellule, moteur ou équipement ou de nouvelles techniques d'opération d'un aéronef ;

– "liste minimale d'équipements de référence" : spécifique à un type d'aéronef, elle détermine les instruments, les éléments d'équipement ou les fonctions qui peuvent être provisoirement indisponibles sans remettre en cause le niveau de sécurité prévu par les spécifications applicables en matière de certification de type et moyennant la prise en compte des limitations éventuellement associées ;

– "liste minimale d'équipements" : liste établie à partir de la liste minimale d'équipements de référence du type, conformément à laquelle, sous certaines conditions, un aéronef peut être exploité, avec des instruments, des éléments d'équipement ou des fonctions indisponibles au début du vol ; cette liste, qui ne peut être moins restrictive que la liste minimale d'équipements de référence, est élaborée en tenant compte de leurs caractéristiques certifiées et des conditions d'exploitation et d'entretien ;

– "liste de tolérances techniques et d'exploitation" : liste, conformément à laquelle, sous certaines conditions, un aéronef peut être exploité, avec des instruments, des éléments d'équipement ou des fonctions indisponibles au début du vol ; cette liste est élaborée en l'absence de liste minimale d'équipements de référence.

Article 2

Le postulant propose à l'autorité technique les conditions dans lesquelles il s'engage à respecter les dispositions du présent arrêté.

Article 3

Le postulant démontre, selon des modalités approuvées par l'autorité technique, que son organisation et ses moyens sont conformes aux exigences de navigabilité résultant du présent arrêté.

Article 4

Le postulant doit démontrer la conformité du produit aux spécifications de navigabilité, ou à défaut un niveau de sécurité équivalent, et soumet à l'autorité technique les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée. Il déclare avoir démontré la conformité du produit à toutes les spécifications de navigabilité.

Article 5

Le titulaire d'un marché public de conception d'un produit destiné à être fourni à l'Etat doit postuler à l'obtention d'un certificat de type. Il peut cependant décider de faire postuler un tiers agissant pour son compte.

Article 6

Le titulaire d'un marché public de production s'assure que les produits qu'il fabrique ou fait fabriquer pour les besoins de l'Etat sont conformes à une définition certifiée ou approuvée.

Il démontre, selon des modalités approuvées par l'autorité technique, que son organisation et ses moyens sont conformes aux exigences de navigabilité fixées par le présent arrêté.

Article 7

Le titulaire d'un marché public de conception de modification d'un produit ou de fourniture de cette modification doit postuler à l'obtention d'une approbation de modification ou à l'obtention d'un certificat de type supplémentaire ou faire postuler un tiers agissant pour son compte.

Article 8

Le titulaire d'un marché public de conception ou de réparation d'un produit doit postuler à l'obtention d'une approbation de réparation ou faire postuler un tiers agissant pour son compte.

Article 10

Les exigences des articles 3 à 8 et 24 peuvent être satisfaites par la détention d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire ou d'une approbation de modification ou de réparation délivrés par une autorité de l'aviation civile reconnue par l'autorité technique.

Article 11

Au titre des essais étatiques de certification, le postulant permet à l'autorité technique d'examiner tout rapport, de procéder ou faire procéder à tout inspection ou audit et à tout essai en vol et au sol nécessaires, afin de vérifier la validité de la déclaration de conformité qu'il lui soumet et afin de s'assurer qu'aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit pour les utilisations pour lesquelles une certification est demandée.

Article 12

Au titre des essais industriels de certification, et avant que les essais spécifiés à l'article 11 soient entrepris, chaque postulant procède à l'ensemble des inspections et essais au sol et en vol nécessaires afin de garantir la sécurité des essais. Les éventuelles différences entre la configuration du produit présenté en essais et la définition de type sont identifiées par le postulant et présentées à l'autorité technique ou à son représentant désigné.

Article 13

L'autorité technique peut délivrer un certificat de type, conforme au modèle figurant en annexe 1, pour un type d'aéronef, de moteur d'aéronef ou d'hélice si le postulant a rempli les conditions prévues aux articles 2 à 4 et 11.

Article 14

L'autorité technique peut également délivrer un certificat de type lorsqu'un postulant détient un certificat de type civil pour un type de produit similaire.

I. ― Dans ce cas, l'autorité technique reconnaît les travaux de certification conduits par l'autorité primaire de certification pour les parties et limites d'utilisation du produit identiques au type civil et agit en tant qu'autorité primaire de certification pour les parties ou limites d'utilisation du produit non couvertes par le certificat de type civil ; ces dispositions valent également pour les chapitres III et IV.

II. ― Cependant, elle peut se limiter à délivrer un certificat de type supplémentaire pour les parties ou limites d'utilisation du produit non couvertes par le certificat de type civil si chaque produit, mis en œuvre par les autorités d'emploi concernées, fait l'objet, pour les parties et limites d'utilisation du produit, identiques au type civil, d'un suivi de navigabilité par l'autorité primaire de certification exécuté dans les mêmes conditions que pour ceux en service chez les utilisateurs civils.

Article 15

L'autorité technique peut également délivrer un certificat de type lorsqu'un postulant détient un certificat de type militaire étranger, ou une attestation équivalente des autorités du pays constructeur, à condition, d'une part, que les spécifications et procédures qui ont conduit à la délivrance du document soient jugées d'un niveau équivalent à celles qui auraient été retenues pour un type de produit similaire développé pour le compte de l'Etat français, et, d'autre part, que les conditions du suivi de la navigabilité du type du produit par l'autorité du pays constructeur soient jugées satisfaisantes.

Dans ce cas, l'autorité technique reconnaît les travaux de certification conduits par l'autorité primaire de certification pour les parties et limites d'utilisation du produit identiques au type militaire étranger et agit en tant qu'autorité primaire de certification pour les parties ou limites d'utilisation du produit non couvertes par le certificat de type militaire étranger ; ces dispositions valent également pour les chapitres III et IV. Cette reconnaissance des travaux de certification peut faire l'objet d'un accord intergouvernemental.

Article 16

L'autorité technique peut également délivrer un certificat de type sur la base des démonstrations réalisées au titre d'un programme en coopération internationale dans le cadre de procédures agréées entre les autorités des différents pays partenaires et l'autorité technique. Ces procédures peuvent être fondées sur le principe de la reconnaissance entre les autorités.

Les conditions du suivi de la navigabilité du type du produit doivent par ailleurs être jugées satisfaisantes.

Article 17

Le certificat de type est réputé inclure la définition de type, les limites d'utilisation, la fiche de navigabilité, les spécifications de navigabilité applicables sur la base desquelles l'autorité technique enregistre la conformité, l'ensemble des manuels nécessaires à la conduite du vol, aux conditions d'emploi et les instructions pour le maintien de la navigabilité et toutes autres conditions ou limitations requises pour le produit dont une liste minimale d'équipements de référence.

La définition de type se compose :

1° Des plans et spécifications et d'une liste de ces plans et spécifications nécessaires à la définition de la configuration et des caractéristiques de conception du produit ;

2° Des informations sur les matériaux et procédés et sur les méthodes de production et d'assemblage du produit nécessaires pour assurer sa conformité au type certifié ;

3° Des "limitations de navigabilité" fournies par le détenteur du certificat de type pour assurer le maintien de la navigabilité ;

4° De toutes autres données nécessaires permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité de produits ultérieurs du même type.

Article 18

Un certificat de type reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu par son détenteur à l'autorité technique ou jusqu'à une date limite fixée par l'autorité technique. Un certificat de type est suspendu ou retiré par l'autorité technique lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies par son détenteur, ou lorsqu'il n'y a plus d'exploitant connu des produits et versions de produits conformes à ce certificat de type.

Article 19

L'ensemble des informations de conception, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection des produits essayés, doivent être tenus à la disposition de l'autorité technique par le détenteur du certificat de type et doivent être conservés en vue de fournir les informations nécessaires pour assurer le suivi de la navigabilité du type du produit.

Article 20

Le détenteur du certificat de type d'un produit doit produire, conserver et actualiser les originaux de tous les manuels exigés pour la certification de type du produit, et fournir des copies à l'autorité technique, à la demande de cette dernière.

Article 21

Le détenteur du certificat de type d'un produit doit fournir, à chaque exploitant connu d'aéronef ou d'aéronef incorporant le produit, au moins un ensemble complet d'instructions pour le maintien de la navigabilité comprenant les données descriptives et les instructions de réalisation.

Ces informations sont transmises au moment de la livraison de l'aéronef ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité.

Le détenteur du certificat de type d'un produit doit également fournir ces instructions à tout autre exploitant qui en fait la demande et qui est tenu de se conformer à ces instructions.

Article 22

Les modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité doivent être fournies à l'ensemble des exploitants connus du produit et doivent également être fournies à tout autre exploitant qui en fait la demande et qui est tenu de se conformer à ces instructions.

Article 23

Le détenteur du certificat de type d'un produit doit assumer les responsabilités définies aux chapitres VII et VIII.

Dans les cas prévus au I de l'article 14 et à l'article 15, les obligations des articles 19 à 23 sont remplies par le détenteur du certificat de type, pour les parties et limites d'utilisation du produit certifiées par l'autorité primaire de certification, selon les conditions définies par cette autorité.

Article 24

Le détenteur d'un certificat de type doit informer sans délai l'autorité technique lorsqu'il n'est plus en mesure d'assurer les responsabilités de détenteur de certificat de type définies par le présent arrêté pour un ou plusieurs types de produits, en motiver les raisons, et fournir à l'autorité technique toutes les informations nécessaires pour permettre à celle-ci d'assurer ou faire assurer le suivi de la navigabilité des types de produits concernés.

Lorsque le concepteur du produit n'assume pas les obligations d'un détenteur de certificat de type, celui-ci peut être attribué à un détenteur en mesure de satisfaire l'ensemble de ces obligations à l'exception de celles prévues aux articles 19 et 20. Les conditions de détention sont précisées dans la fiche de navigabilité.

Article 25

Les modifications de la définition de type sont classées selon qu'elles sont mineures ou majeures. Une modification mineure n'a pas d'effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou sur toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité du produit. Toutes les autres modifications sont des modifications majeures.

Article 26

Toutes les modifications doivent être approuvées et être correctement identifiées.

Article 27

Une demande d'approbation de modification de la définition de type est faite sous une forme précisée par l'autorité technique et inclut :

1° Une description de la modification identifiant :

― l'ensemble des éléments de la définition de type et les documents approuvés affectés par cette modification ;

― les spécifications de navigabilité selon lesquelles la modification a été définie.

2° L'identification de toutes nouvelles investigations nécessaires pour montrer la conformité du type du produit modifié aux spécifications de navigabilité.

Article 28

Les modifications mineures de la définition de type peuvent être classées comme telles et approuvées :

1° Soit par l'autorité technique ;

2° Soit par un organisme de conception, selon des procédures acceptées par l'autorité technique.

Article 29

Une modification mineure de la définition de type ne peut être approuvée que s'il est démontré que le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité.

Article 30

Un postulant à l'approbation d'une modification majeure de la définition de type doit :

1° Soumettre à l'autorité technique les justifications et toutes les données descriptives nécessaires ;

2° Montrer que le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité ;

3° Déclarer qu'il a montré la conformité aux spécifications de navigabilité et fournir à l'autorité technique les éléments sur lesquels s'appuie cette déclaration.

Article 31

L'approbation d'une modification majeure de la définition de type est limitée à la configuration particulière de la définition de type.

Article 32

L'autorité technique approuve une modification majeure par rapport à la définition de type si, à la fois :

1° Le postulant a soumis la déclaration de conformité ;

2° Le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité ;

3° Toutes non-conformités à des dispositions de navigabilité sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ;

4° Et aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du type du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.

Article 33

Pour toute modification, l'ensemble des informations se rapportant à la conception, les plans et les rapports d'essais, y compris les rapports d'inspection du type du produit modifié essayé, doivent être tenus, par le postulant, à la disposition de l'autorité technique et doivent être conservés en vue de fournir les informations nécessaires au suivi de la navigabilité du type du produit modifié.

Article 34

Sauf spécification contraire édictée par l'autorité technique, les archives doivent être conservées au moins deux ans après le retrait de service du dernier aéronef du type certifié.

Article 35

Toute solution de réparation qui introduit un changement de la définition de type certifiée doit être classée et approuvée dans les mêmes conditions qu'une modification de la définition de type certifiée.

Cependant, un organisme de conception peut approuver des solutions de réparations majeures selon des procédures acceptées par l'autorité technique.

Article 36

Lorsqu'une personne morale autre que le détenteur du certificat de type apporte une modification majeure à un produit, elle doit présenter une demande de certificat de type supplémentaire à l'autorité technique.

Cette demande, présentée sous une forme précisée par l'autorité technique, inclut les descriptions et identifications exigées pour les modifications.

Elle doit démontrer la validité des informations sur lesquelles ces identifications reposent, soit sur la base des propres ressources du postulant, soit en vertu d'un accord avec le détenteur du certificat de type.

Ces dispositions s'appliquent également lorsque la modification :

― est apportée par le détenteur du certificat de type et que celui-ci et l'autorité technique s'accordent à considérer que ce formalisme est préférable à une mise à jour du certificat de type, ou

― est apportée par le détenteur du certificat de type lorsqu'il n'est pas le concepteur du produit.

Dans ce dernier cas, le détenteur doit démontrer la validité de l'information soit sur la base de ses ressources propres, soit en vertu d'un accord avec le concepteur du produit.

Ces dispositions s'appliquent également lorsque la modification est apportée à un produit dont le certificat de type a été établi au titre du troisième alinéa de l'article 70.

Article 37

Le postulant à un certificat de type supplémentaire doit se conformer aux dispositions du chapitre II.

Article 38

Dans les conditions fixées aux articles 13, 14, 15 ou 16, l'autorité technique peut délivrer un certificat de type supplémentaire, si le postulant a démontré que :

1° Ses aptitudes et moyens lui permettent d'assumer ses responsabilités ;

2° En cas d'accord conclu avec le détenteur du certificat de type, ou avec le concepteur du produit si ce dernier n'est pas le détenteur du certificat de type, en application de l'article 36, ce dernier :

― a notifié au postulant que les descriptions et identifications n'appellent pas d'objection technique de sa part ;

― convient de collaborer avec le postulant, afin que l'ensemble des responsabilités relatives au suivi de la navigabilité du type du produit modifié soit assumé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 39

Les modifications d'une partie de produit concernée par un certificat de type supplémentaire sont classées mineures ou majeures selon les dispositions de l'article 25.

Article 40

Les modifications mineures apportées à la partie d'un produit concerné par un certificat de type supplémentaire sont approuvées conformément aux dispositions du chapitre III.

Article 41

Les modifications majeures apportées à la partie d'un produit concerné par un certificat de type supplémentaire font l'objet d'un nouveau certificat de type supplémentaire délivré selon les dispositions du présent chapitre.

Néanmoins, lorsque le concepteur de la modification est également le détenteur du certificat de type supplémentaire, ces modifications sont approuvées conformément aux dispositions du chapitre III.

Article 42

Le détenteur d'un certificat de type supplémentaire assume les mêmes obligations que celles du détenteur d'un certificat de type.

Article 43

Le détenteur d'un certificat de type supplémentaire devra produire, conserver et actualiser les originaux des suppléments qu'il est nécessaire d'apporter aux manuels exigés par les règlements applicables à la certification de type du produit pour couvrir les modifications introduites au titre du certificat de type supplémentaire, et devra en fournir des copies à l'autorité technique et au détenteur du certificat de type, à leur demande.

Article 44

Un certificat de type supplémentaire reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu par son détenteur à l'autorité technique ou jusqu'à une date limite fixée par l'autorité technique. Un certificat de type supplémentaire est suspendu ou retiré par l'autorité technique lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies par son détenteur ou lorsqu'il n'y a plus d'exploitant connu des produits et versions de produits modifiés par ce certificat de type supplémentaire.

Article 45

L'autorité technique peut délivrer un certificat d'équipement :

― lorsque l'équipement est conforme à une spécification technique d'équipement, ou

― lorsque le produit sur lequel est installé l'équipement est certifié de type selon les dispositions de l'article 70.

Article 46

Lorsqu'un aéronef a été réceptionné, l'autorité technique peut délivrer un acte technique qui atteste que cet aéronef :

― a été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type ;

― a, le cas échéant, été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type supplémentaire ;

― respecte les consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ;

― respecte la liste minimale d'équipements ou la liste de tolérances techniques et d'exploitation.

Au vu de cet acte technique ou d'une attestation de conformité délivrée par l'organisme de production, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peut délivrer un certificat de navigabilité pour cet aéronef, conforme au modèle figurant en annexe 2.

Article 47

Un certificat de navigabilité reste valide tant que les conditions ayant conduit à sa délivrance sont remplies par son détenteur. Lorsque l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat constate ou est informée que ces conditions ne sont plus remplies, elle suspend ou retire le certificat de navigabilité.

L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat examine chaque aéronef dans les six mois suivant la délivrance de son certificat de navigabilité, puis périodiquement.

Cet examen a pour objet de vérifier :

1° La conformité de l'aéronef à la définition du certificat de type et de tout certificat de type supplémentaire, éventuellement amendée par des modifications approuvées ou par des écarts autorisés par l'autorité technique ;

2° L'application des consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ;

3° Le respect de l'ensemble de la réglementation relative au maintien de la navigabilité.

Article 48

L'autorité technique peut délivrer des autorisations de vol pour chacun des cas suivants :

1° Lorsque l'établissement du certificat de navigabilité d'un aéronef certifié de type neuf, modifié, loué ou acquis d'occasion est retardé ;

2° Pour permettre des vols de :

a) Mise au point, de réception et de livraison d'aéronefs de série, neufs, conformes à la définition certifiée ou approuvée ;

b) Développement ;

c) Démonstration de la conformité à des règlements ou des codes de navigabilité ;

d) Formation des équipages au sein des organisations de conception ou de production ;

e) Essai d'un nouvel aéronef en production ;

f) Convoyage d'aéronefs en cours de production entre plusieurs unités de production, d'aéronefs destinés à l'exportation avant le transfert de propriété, d'aéronefs en cours d'importation ;

g) Convoyage et démonstration lors d'une manifestation aérienne pour des aéronefs n'ayant pas de certificat de navigabilité ;

h) Evaluation des capacités de l'aéronef ;

i) Formation des équipages sur aéronef appartenant à un industriel ;

j) Expérimentation technique.

Article 49

Dans le cas prévu au a) du 2° de l'article 48, l'autorité technique peut, par une procédure simplifiée, délivrer une autorisation de vol générale.

Les vols de mise au point et de réception sont effectués par un organisme d'essais et de réception ayant déposé un manuel d'opérations auprès du centre d'essais en vol dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé.

Le constructeur bénéficiaire d'une autorisation de vol générale tient à la disposition de l'autorité technique, pendant un an à compter de sa délivrance, l'attestation de conformité à la définition certifiée ou approuvée établie avant mise en vol.

Article 49-1

Les autorisations de vol mentionnées aux articles 48 et 49 sont délivrées sur la base des conditions de vol proposées par le postulant ou par un organisme de conception, selon des procédures acceptées par l'autorité technique, ou sur la base de conditions de vol déterminées par l'autorité technique.

Les conditions de vol précisent les dispositions à respecter en matière de maintien de navigabilité, ainsi que les conditions d'exploitation et la qualification des personnes assurant la conduite de l'aéronef et les fonctions relatives à la sécurité à bord.

Article 50

Une autorisation de vol peut être suspendue ou retirée à tout moment par l'autorité technique si les conditions de délivrance de cette autorisation de vol ne sont plus réunies.

75 articles en vigueur

Citer ce texte

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