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Arrêté du 3 mai 2013 Chapitre IV : Certificat de type supplémentaire

Article 36–Article 45共 10 條

Demande de certificat de type supplémentaire

Article 36

Lorsqu'une personne morale autre que le détenteur du certificat de type apporte une modification majeure à un produit, elle doit présenter une demande de certificat de type supplémentaire à l'autorité technique. Cette demande, présentée sous une forme précisée par l'autorité technique, inclut les descriptions et identifications exigées pour les modifications. Elle doit démontrer la validité des informations sur lesquelles ces identifications reposent, soit sur la base des propres ressources du postulant, soit en vertu d'un accord avec le détenteur du certificat de type. Ces dispositions s'appliquent également lorsque la modification : ― est apportée par le détenteur du certificat de type et que celui-ci et l'autorité technique s'accordent à considérer que ce formalisme est préférable à une mise à jour du certificat de type, ou ― est apportée par le détenteur du certificat de type lorsqu'il n'est pas le concepteur du produit. Dans ce dernier cas, le détenteur doit démontrer la validité de l'information soit sur la base de ses ressources propres, soit en vertu d'un accord avec le concepteur du produit. Ces dispositions s'appliquent également lorsque la modification est apportée à un produit dont le certificat de type a été établi au titre du troisième alinéa de l'article 70.

Article 37

Le postulant à un certificat de type supplémentaire doit se conformer aux dispositions du chapitre II.

Délivrance de certificat de type supplémentaire

Article 38

Dans les conditions fixées aux articles 13, 14, 15 ou 16, l'autorité technique peut délivrer un certificat de type supplémentaire, si le postulant a démontré que : 1° Ses aptitudes et moyens lui permettent d'assumer ses responsabilités ; 2° En cas d'accord conclu avec le détenteur du certificat de type, ou avec le concepteur du produit si ce dernier n'est pas le détenteur du certificat de type, en application de l'article 36, ce dernier : ― a notifié au postulant que les descriptions et identifications n'appellent pas d'objection technique de sa part ; ― convient de collaborer avec le postulant, afin que l'ensemble des responsabilités relatives au suivi de la navigabilité du type du produit modifié soit assumé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Modifications d'une partie de produit concernée par un certificat de type supplémentaire

Article 39

Les modifications d'une partie de produit concernée par un certificat de type supplémentaire sont classées mineures ou majeures selon les dispositions de l'article 25.

Article 40

Les modifications mineures apportées à la partie d'un produit concerné par un certificat de type supplémentaire sont approuvées conformément aux dispositions du chapitre III.

Article 41

Les modifications majeures apportées à la partie d'un produit concerné par un certificat de type supplémentaire font l'objet d'un nouveau certificat de type supplémentaire délivré selon les dispositions du présent chapitre. Néanmoins, lorsque le concepteur de la modification est également le détenteur du certificat de type supplémentaire, ces modifications sont approuvées conformément aux dispositions du chapitre III.

Obligations d'un détenteur de certificat de type supplémentaire

Article 42

Le détenteur d'un certificat de type supplémentaire assume les mêmes obligations que celles du détenteur d'un certificat de type.

Article 43

Le détenteur d'un certificat de type supplémentaire devra produire, conserver et actualiser les originaux des suppléments qu'il est nécessaire d'apporter aux manuels exigés par les règlements applicables à la certification de type du produit pour couvrir les modifications introduites au titre du certificat de type supplémentaire, et devra en fournir des copies à l'autorité technique et au détenteur du certificat de type, à leur demande.

Durée

Article 44

Un certificat de type supplémentaire reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu par son détenteur à l'autorité technique ou jusqu'à une date limite fixée par l'autorité technique. Un certificat de type supplémentaire est suspendu ou retiré par l'autorité technique lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies par son détenteur ou lorsqu'il n'y a plus d'exploitant connu des produits et versions de produits modifiés par ce certificat de type supplémentaire.

Certificat spécifique d'équipement

Article 45

L'autorité technique peut délivrer un certificat d'équipement : ― lorsque l'équipement est conforme à une spécification technique d'équipement, ou ― lorsque le produit sur lequel est installé l'équipement est certifié de type selon les dispositions de l'article 70.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.