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Arrêté du 3 mai 2013 Chapitre III : Modifications

Article 25–Article 35共 11 條

Classification des modifications de la définition de type

Article 25

Les modifications de la définition de type sont classées selon qu'elles sont mineures ou majeures. Une modification mineure n'a pas d'effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou sur toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité du produit. Toutes les autres modifications sont des modifications majeures.

Article 26

Toutes les modifications doivent être approuvées et être correctement identifiées.

Demande d'approbation

Article 27

Une demande d'approbation de modification de la définition de type est faite sous une forme précisée par l'autorité technique et inclut : 1° Une description de la modification identifiant : ― l'ensemble des éléments de la définition de type et les documents approuvés affectés par cette modification ; ― les spécifications de navigabilité selon lesquelles la modification a été définie. 2° L'identification de toutes nouvelles investigations nécessaires pour montrer la conformité du type du produit modifié aux spécifications de navigabilité.

Modifications mineures

Article 28

Les modifications mineures de la définition de type peuvent être classées comme telles et approuvées : 1° Soit par l'autorité technique ; 2° Soit par un organisme de conception, selon des procédures acceptées par l'autorité technique.

Article 29

Une modification mineure de la définition de type ne peut être approuvée que s'il est démontré que le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité.

Modifications majeures

Article 30

Un postulant à l'approbation d'une modification majeure de la définition de type doit : 1° Soumettre à l'autorité technique les justifications et toutes les données descriptives nécessaires ; 2° Montrer que le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité ; 3° Déclarer qu'il a montré la conformité aux spécifications de navigabilité et fournir à l'autorité technique les éléments sur lesquels s'appuie cette déclaration.

Article 31

L'approbation d'une modification majeure de la définition de type est limitée à la configuration particulière de la définition de type.

Article 32

L'autorité technique approuve une modification majeure par rapport à la définition de type si, à la fois : 1° Le postulant a soumis la déclaration de conformité ; 2° Le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité ; 3° Toutes non-conformités à des dispositions de navigabilité sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ; 4° Et aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du type du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.

Archivage

Article 33

Pour toute modification, l'ensemble des informations se rapportant à la conception, les plans et les rapports d'essais, y compris les rapports d'inspection du type du produit modifié essayé, doivent être tenus, par le postulant, à la disposition de l'autorité technique et doivent être conservés en vue de fournir les informations nécessaires au suivi de la navigabilité du type du produit modifié.

Article 34

Sauf spécification contraire édictée par l'autorité technique, les archives doivent être conservées au moins deux ans après le retrait de service du dernier aéronef du type certifié.

Réparations

Article 35

Toute solution de réparation qui introduit un changement de la définition de type certifiée doit être classée et approuvée dans les mêmes conditions qu'une modification de la définition de type certifiée. Cependant, un organisme de conception peut approuver des solutions de réparations majeures selon des procédures acceptées par l'autorité technique.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.