Article 32
L'autorité technique approuve une modification majeure par rapport à la définition de type si, à la fois : 1° Le postulant a soumis la déclaration de conformité ; 2° Le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité ; 3° Toutes non-conformités à des dispositions de navigabilité sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ; 4° Et aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du type du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.