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Arrêté du 3 mai 2013 Chapitre VI : Procédure de délivrance des autorisations de vol

Article 48–Article 61共 15 條

Autorisations de vol délivrées par l'autorité technique

Article 48

L'autorité technique peut délivrer des autorisations de vol pour chacun des cas suivants : 1° Lorsque l'établissement du certificat de navigabilité d'un aéronef certifié de type neuf, modifié, loué ou acquis d'occasion est retardé ; 2° Pour permettre des vols de : a) Mise au point, de réception et de livraison d'aéronefs de série, neufs, conformes à la définition certifiée ou approuvée ; b) Développement ; c) Démonstration de la conformité à des règlements ou des codes de navigabilité ; d) Formation des équipages au sein des organisations de conception ou de production ; e) Essai d'un nouvel aéronef en production ; f) Convoyage d'aéronefs en cours de production entre plusieurs unités de production, d'aéronefs destinés à l'exportation avant le transfert de propriété, d'aéronefs en cours d'importation ; g) Convoyage et démonstration lors d'une manifestation aérienne pour des aéronefs n'ayant pas de certificat de navigabilité ; h) Evaluation des capacités de l'aéronef ; i) Formation des équipages sur aéronef appartenant à un industriel ; j) Expérimentation technique.

Article 49

Dans le cas prévu au a) du 2° de l'article 48, l'autorité technique peut, par une procédure simplifiée, délivrer une autorisation de vol générale. Les vols de mise au point et de réception sont effectués par un organisme d'essais et de réception ayant déposé un manuel d'opérations auprès du centre d'essais en vol dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé. Le constructeur bénéficiaire d'une autorisation de vol générale tient à la disposition de l'autorité technique, pendant un an à compter de sa délivrance, l'attestation de conformité à la définition certifiée ou approuvée établie avant mise en vol.

Article 49-1

Les autorisations de vol mentionnées aux articles 48 et 49 sont délivrées sur la base des conditions de vol proposées par le postulant ou par un organisme de conception, selon des procédures acceptées par l'autorité technique, ou sur la base de conditions de vol déterminées par l'autorité technique. Les conditions de vol précisent les dispositions à respecter en matière de maintien de navigabilité, ainsi que les conditions d'exploitation et la qualification des personnes assurant la conduite de l'aéronef et les fonctions relatives à la sécurité à bord.

Article 50

Une autorisation de vol peut être suspendue ou retirée à tout moment par l'autorité technique si les conditions de délivrance de cette autorisation de vol ne sont plus réunies.

Autorisations de vol établies par les autorités d'emploi

Article 51

Lorsqu'un certificat de navigabilité n'est plus en état de validité, les autorités d'emploi peuvent établir des autorisations de vol pour les aéronefs qu'elles font exploiter et qui sont inscrits au registre d'immatriculation de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat dans les cas suivants : 1° Pour permettre des vols effectués en vue de la remise en état de validité du certificat de navigabilité d'un aéronef qui a été suspendu ; 2° Pour permettre des vols de convoyage d'aéronefs pour lesquels les conditions du certificat de navigabilité ne sont plus réunies ; 2° bis Pour tout autre vol, lorsqu'un écart de faible criticité par rapport aux conditions prévues par le certificat de type ou la réglementation relative au maintien de la navigabilité est constatée par une autorité d'emploi. Une copie de l'autorisation de vol est transmise à l'autorité technique et à l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ; 3° Pour tout autre vol, sur avis conforme : ― de l'autorité technique, ou d'un organisme de conception agréé par l'autorité technique et œuvrant selon des procédures approuvées par l'autorité technique, pour tout écart par rapport aux conditions prévues par le certificat de type ; ― de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat pour tout écart par rapport à la réglementation relative au maintien de la navigabilité.

Article 52

Les autorités d'emploi établissent des autorisations de vol pour permettre des vols d'expérimentation techniques réalisés sur leurs aéronefs sous la conduite des entités en charge de ces expérimentations. Les conditions de classification de ces vols et de leur réalisation sont définies par agrément entre les entités en charge de ces expérimentations et l'autorité technique.

Article 53

Une autorisation de vol peut être suspendue ou retirée à tout moment par l'autorité d'emploi si les conditions de délivrance de cette autorisation de vol ne sont plus réunies.

Restrictions associées aux autorisations de vol

Article 54

I. – La délivrance d'une autorisation de vol est assortie de restrictions qui sont mentionnées de façon détaillée sur l'autorisation. Ces restrictions peuvent notamment porter sur les éléments suivants : – l'objet des vols ; – l'espace aérien utilisé pour les vols ; – la qualification de l'équipage ; – l'emport et le tir d'armement ; – le transport à bord de personnes autres que les membres de l'équipage. II. – Cette autorisation de vol doit préciser sa durée de validité. III. – L'autorisation de vol mentionnée au 2° bis de l'article 51 précise les modalités selon lesquelles il est mis fin à l'écart de faible criticité.

Article 55

L'autorisation de vol ou les clauses du marché de développement peuvent prévoir que certains vols sont soumis à des autorisations spécifiques délivrées par l'autorité technique, en plus de l'autorisation de vol en vigueur pour l'aéronef.

Délivrance d'autorisation de vol par l'autorité technique à des exploitants ne relevant pas des services de l'Etat

Article 56

Toute demande d'autorisation de vol est effectuée sous une forme précisée par l'autorité technique et inclut : – l'objet des vols ; – l'espace aérien ou les itinéraires utilisés pour les vols ; – la composition minimum et la qualification nécessaire de l'équipage ou des pilotes-opérateurs ; – les restrictions pour le transport à bord de personnes autres que les membres de l'équipage ; – toutes les restrictions jugées nécessaires pour garantir la sécurité ; – toutes les informations utiles relatives aux emports et tir d'armement prévus, le cas échéant ; – les dispositions appliquées en matière de maintien de la navigabilité.

Article 57

Pour la réalisation de vols d'essais, le demandeur doit prouver qu'il possède les compétences et les moyens garantissant la sécurité de ces vols. Cette démonstration peut s'appuyer sur les procédures et moyens, objet d'agréments délivrés par les autorités de l'aviation civile.

Article 58

Lorsqu'il s'agit de réaliser des vols d'essais ou de réception, l'autorisation de vol mentionne la référence du manuel d'opérations, constitué suivant l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé et déposé auprès du centre d'essais en vol. Lorsqu'il s'agit de réaliser des vols d'expérimentation technique, l'organisation et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de l'aéronef doivent être décrits sous une forme similaire à celle exigée pour les manuels d'opérations et présentés à l'autorité technique préalablement à la délivrance de l'autorisation de vol.

Article 59

En cas de transfert de propriété de l'aéronef, une nouvelle autorisation de vol doit être demandée par le nouveau propriétaire auprès de l'autorité technique.

Article 60

Une autorisation de vol n'est valable que pour l'utilisation dans l'espace aérien français. Le vol en dehors de cet espace suppose que l'autorisation mentionne cette possibilité et la validation de cette autorisation par les autorités concernées.

Article 61

Une autorisation de vol peut être suspendue ou retirée à tout moment par l'autorité technique si les conditions de délivrance de cette autorisation de vol ne sont plus réunies.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.