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Arrêté du 3 mai 2013 Article 49

Article 49

Dans le cas prévu au a) du 2° de l'article 48, l'autorité technique peut, par une procédure simplifiée, délivrer une autorisation de vol générale. Les vols de mise au point et de réception sont effectués par un organisme d'essais et de réception ayant déposé un manuel d'opérations auprès du centre d'essais en vol dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé. Le constructeur bénéficiaire d'une autorisation de vol générale tient à la disposition de l'autorité technique, pendant un an à compter de sa délivrance, l'attestation de conformité à la définition certifiée ou approuvée établie avant mise en vol.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Procédure de délivrance des autorisations de vol

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