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Arrêté du 3 mai 2013 Article 48

Article 48

L'autorité technique peut délivrer des autorisations de vol pour chacun des cas suivants : 1° Lorsque l'établissement du certificat de navigabilité d'un aéronef certifié de type neuf, modifié, loué ou acquis d'occasion est retardé ; 2° Pour permettre des vols de : a) Mise au point, de réception et de livraison d'aéronefs de série, neufs, conformes à la définition certifiée ou approuvée ; b) Développement ; c) Démonstration de la conformité à des règlements ou des codes de navigabilité ; d) Formation des équipages au sein des organisations de conception ou de production ; e) Essai d'un nouvel aéronef en production ; f) Convoyage d'aéronefs en cours de production entre plusieurs unités de production, d'aéronefs destinés à l'exportation avant le transfert de propriété, d'aéronefs en cours d'importation ; g) Convoyage et démonstration lors d'une manifestation aérienne pour des aéronefs n'ayant pas de certificat de navigabilité ; h) Evaluation des capacités de l'aéronef ; i) Formation des équipages sur aéronef appartenant à un industriel ; j) Expérimentation technique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Procédure de délivrance des autorisations de vol

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