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Arrêté du 3 mai 2013 Article 56

Article 56

Toute demande d'autorisation de vol est effectuée sous une forme précisée par l'autorité technique et inclut : – l'objet des vols ; – l'espace aérien ou les itinéraires utilisés pour les vols ; – la composition minimum et la qualification nécessaire de l'équipage ou des pilotes-opérateurs ; – les restrictions pour le transport à bord de personnes autres que les membres de l'équipage ; – toutes les restrictions jugées nécessaires pour garantir la sécurité ; – toutes les informations utiles relatives aux emports et tir d'armement prévus, le cas échéant ; – les dispositions appliquées en matière de maintien de la navigabilité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Procédure de délivrance des autorisations de vol

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