Article 56
Toute demande d'autorisation de vol est effectuée sous une forme précisée par l'autorité technique et inclut : – l'objet des vols ; – l'espace aérien ou les itinéraires utilisés pour les vols ; – la composition minimum et la qualification nécessaire de l'équipage ou des pilotes-opérateurs ; – les restrictions pour le transport à bord de personnes autres que les membres de l'équipage ; – toutes les restrictions jugées nécessaires pour garantir la sécurité ; – toutes les informations utiles relatives aux emports et tir d'armement prévus, le cas échéant ; – les dispositions appliquées en matière de maintien de la navigabilité.