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Arrêté du 3 mai 2013 Article 58

Article 58

Lorsqu'il s'agit de réaliser des vols d'essais ou de réception, l'autorisation de vol mentionne la référence du manuel d'opérations, constitué suivant l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé et déposé auprès du centre d'essais en vol. Lorsqu'il s'agit de réaliser des vols d'expérimentation technique, l'organisation et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de l'aéronef doivent être décrits sous une forme similaire à celle exigée pour les manuels d'opérations et présentés à l'autorité technique préalablement à la délivrance de l'autorisation de vol.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Procédure de délivrance des autorisations de vol

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