Article 30
Un postulant à l'approbation d'une modification majeure de la définition de type doit : 1° Soumettre à l'autorité technique les justifications et toutes les données descriptives nécessaires ; 2° Montrer que le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité ; 3° Déclarer qu'il a montré la conformité aux spécifications de navigabilité et fournir à l'autorité technique les éléments sur lesquels s'appuie cette déclaration.